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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 23 mai 2025, n° 21/13090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/13090 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVKLV
N° PARQUET : 21-1014
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Octobre 2021
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [I] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire #C2118
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10] de Paris
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 23/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/13090
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 13 octobre 2021 par Mme [X] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [I] notifiées par la voie électronique le 16 février 2023 et les dernières pièces notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions du minsitère public notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 1er septembre 2020, Mme [X] [I], se disant née le 4 octobre 1982 à [Localité 7] (Tunisie), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 19 décembre 2014 à [Localité 7] (Sénégal), avec M. [C] [Y], né le 5 mai 1973 à [Localité 11] (Tunisie). Un récépissé lui a été remis le 18 janvier 2021 (pièce n°1 de la demanderesse).
Par décision en date du 26 avril 2021, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif qu’elle avait produit une attestation de comparabilité qui ne mentionnait pas que ses études avaient été suivies en français pour l’obtention de son diplôme (l’article 14-1 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 et l’arrêté du 12 mars 2020) (pièce n°2 de la demanderesse).
Mme [X] [I] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
— annuler la décision prise le 26 avril 2021 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité;
— prononcer la validité et la recevabilité de la déclaration de la déclaration de nationalité française en tant qu’elle répond aux conditions légales requises ;
— la déclarer française en application de l’article 21-2 du Code civil ; – ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 01 septembre 2020 ;
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [X] [I] n’est pas de nationalité française.
Sur les demandes
Mme [X] [I] demande au tribunal de la « déclarer recevable et bien fondée en sa demande et de prononcer la recevabilité de la déclaration de la déclaration de nationalité française en tant qu’elle répond aux conditions légales requises ».
Décision du 23/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/13090
La demanderesse n’a toutefois pas cru devoir préciser dans ses écritures le fondement de ces prétentions, ni soulever un quelconque moyen ou formuler la moindre observation sur ces demandes.
A défaut de toute explication sur ce point, le tribunal considère que Mme [X] [I] conclut à la recevabilité de son action en contestation de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française au regard des dispositions de l’article 26-3 du code civil.
L’article 26-3, alinéas 1 et 2, du code civil dispose que la décision du ministre ou du greffier en chef du tribunal d’instance qui refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales, est motivée et notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois.
Or, en l’espèce, le ministère public ne conteste pas la recevabilité de l’action de la demanderesse.
La demande de Mme [X] [I] relative à la recevabilité de son action est donc sans objet.
Par ailleurs, concernant la demande d’annulation de la décision prise le 26 avril 2021 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité, il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, d’en ordonner l’enregistrement.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [X] [I] le 18 janvier 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 26 avril 2021. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à Mme [X] [I]. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d’un an après la remise du récépissé.
Dès lors, il appartient à Mme [X] [I] de rapporter la preuve, d’une part, d’un état civil fiable et certain, et, d’autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-2 du code civil sont remplies.
Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973. En vertu de l’article 4 de cette convention, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, la demanderesse produit en pièces n°10 et n°15, la copie intégrale de son acte de naissance tunisien n° 318 aux termes duquel elle est née le 4 octobre 1982 à [Localité 7], de [H] [I] et de [Z] [B].
Le ministère public indique que ces actes sont dépourvus de valeur probante au motif qu’ils ne mentionnent ni l’heure de la naissance de la demanderesse, ni l’heure de l’établissement de l’acte, ne précisent ni les dates et lieux de naissance des parents, ni au moins leur âge, leur profession, leur domicile, ni les dates et lieux de naissance du déclarant, ni au moins son âge, (ni sa profession, ni son domicile), alors qu’il s’agit de mentions substantielles de l’acte.
Pour rémédier à cette difficulté, Mme [X] [I] produit une nouvelle copie originale, de son acte de naissance n°318 de l’année 1982, en langue arabe et sa traduction en langue française, mentionnant qu’elle est née le 4 octobre 1982 à 14h, à [Localité 7], de [H] [I], né le 27 avril 1947 à [Localité 7] fonctionnaire, tunisien, demeurant à [Localité 7] et de [Z] [B], née le 1er août 1955 à [Localité 4], tunisienne, demeurant à [Localité 7], l’acte ayant été dressé le 11 octobre 1982 à 11h30, sur déclaration de son père, par [F] [G], administrateur de l’arrondissement (pièce n°22 de la demanderesse).
Aux termes de l’article 6 de la loi 57-3 du 1er août 1957 réglementant l’état civil en Tunisie, les actes énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier d’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance.
Le tribunal constate que l’acte de naissance produit en pièce n°22 comporte bien les mentions de l’article 6 de la loi 57-3 du 1er août 1957 réglementant l’état civil en Tunisie.
Le ministère public ne conteste pas le caractère probant de cet acte.
Il est ainsi justifié de l’état civil probant de la demanderesse.
Le mariage de Mme [X] [I] et M. [C] [Y] a été célébré le 19 décembre 2014 à [Localité 7] (Tunisie) et a été transcrit sur les registres du service central d’état civil le 2 février2015 (pièce n°19 de la demanderesse).
La déclaration de nationalité française souscrite le 1er septembre 2020 a donc fait suite à plus de quatre ans de mariage.
Mme [X] [I] produit la photocopie de la carte nationale d’identité et de l’acte de mariage transcrit à [Localité 8], pour justifier la nationalité française de M. [C] [Y], laquelle n’est pas contestée par le ministère public (pièces n°7 et n°19 de la demanderesse).
S’agissant de la connaissance suffisante de la langue française, la demanderesse justifie désormais qu’elle a suivie ses études de licence en langue française, par la production d’une attestation d’obtention du diplôme de la licence fondamentale de l'[Localité 6] [5] des lettres des arts et des sciences de la communication de [Localité 11], qui indique que les cours ont été suivis en langue française pendant 3 ans.
Le ministère public ne conteste plus en l’état que la demanderesse rempli la condition de connaissance suffisante de la langue française (pièce n°16).
Décision du 23/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/13090
En ce qui concerne la communauté de vie exigée par les dispositions précitées, il est rappelé qu’elle n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle peut toutefois se décliner différemment selon les couples ; notamment, la communauté matérielle n’impose pas la cohabitation, ni ne se réduit à elle. La preuve peut, en outre, être rapportée par tous moyens.
À ce titre, le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 indique simplement que le déclarant doit fournir une attestation sur l’honneur des époux signée devant l’autorité qui reçoit la déclaration certifiant qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre eux depuis le mariage et accompagnée de tous documents corroborant cette affirmation, dont notamment la copie intégrale de l’acte de naissance des enfants nés avant ou après le mariage et établissant la filiation à l’égard des deux conjoints (article 14-1, 3°), et que le préfet du département de résidence du déclarant procède, dès la souscription, à une enquête pouvant donner lieu à un entretien individuel avec le déclarant, destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage (article 15).
En effet, la communauté de vie, prévue par l’article 215 du code civil au titre des devoirs et des droits respectifs des époux, ne se résume pas à la seule cohabitation, élément matériel, mais suppose également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre durablement en union, concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques. D’ailleurs, l’article 21-2 du code civil exige cette double dimension, à savoir une communauté de vie matérielle et affective.
En l’espèce, le ministère public conteste la communauté de vie affective des époux, indiquant que les pièces 20 et suivantes du dossier sont de pièces qui justifient uniquement une communauté de vie purement matérielle.
A ce titre, la demanderesse produit des pièces permettent d’établir une communauté de vie matérielle, notamment :
— des attestations d’allocation familiales pour la période 2020-2024 et les avis d’impositions au nom de deux époux pour la période 2015 – 2023 (pièces n°20 et n°23 de la demanderesse) ;
— la copie du titre de séjour en France de la demanderesse délivrée le 6 mai 2016 (pièce n°6 de la demanderesse ) ;
Pour justifiee une communauté de vie affective, Mme [X] [I] produit la copie des actes de naissance et le livret de famille concernant les deux enfants communs :
— [W] [Y], né le 25 mars 2016 ;
— [J] [Y], née le 19 novembre 2018 ;
La demanderesse justifie ainsi d’une communauté de vie affective entre elle et M. [C] [Y].
Décision du 23/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/13090
Au regard de ces éléments, la preuve de la communauté de vie matérielle et affective est rapportée.
Les conditions posées par l’article 21-2 du code civil sont ainsi remplies par Mme [X] [I].
Partant, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil, souscrite par Mme [X] [I] le 1er septembre 2020.
En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que Mme [X] [I] a acquis la nationalité française le 1er septembre 2020.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera en l’espèce ordonnée sur lesdits actes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance ayant été nécessaire à l’établissement des droits de la demanderesse, Mme [X] [I] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [X] [I] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Juge sans objet les demandes de Mme [X] [I] relative à la recevabilité de son action ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [X] [I] tendant à «annuler la décision prise le 26 avril 2021 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité » ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 1er septembre 2020 par Mme [X] [I], née le 4 octobre 1982 à [Localité 7] (Tunisie), sous le numéro de dossier 2021DX004273 ;
Juge que Mme [X] [I], née le 4 octobre 1982 à [Localité 7] (Tunisie), a acquis la nationalité française le 1er septembre 2020 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de Mme [X] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [I] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 23 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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