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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 20 nov. 2025, n° 24/05488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 12]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/05488 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YN4B
Minute : 25/01502
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Novembre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 14]
A.J. Totale numéro 001/2022/025751 du 07/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB002
Et
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat
bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation du 23 mai 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 septembre 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [P], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 21] (93),
et de
Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 20] (93),
mariés le [Date mariage 8] 2013 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 15] (Seine-[Localité 20]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 23 mai 2024 date de la demande ne divorce ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [B] [P] le véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 17], à charge de récompense à la communauté ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [B] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [B] [P] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère, [B] [P] ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
FIXE la part contributive du père [U] [V] à l’entretien et à l’éducation de [S] [V], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 21] (Seine-[Localité 20]), [N] [V], née le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 21] (Seine-[Localité 20]) et [M] [V], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 21] (Seine-[Localité 20]) à la somme de 190 euros par enfant, soit un total de 570 euros dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er octobre de chaque année et pour la première fois au 1er octobre 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [B] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été signifié au défendeur dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [E] [C] Monsieur [L] [K] [D]
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