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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 12 mai 2025, n° 24/08084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08084 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSZV
N° de Minute : L 25/00263
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
S.A.S. WELLNESS ON LINE
C/
[X] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. WELLNESS ON LINE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8084/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2021, M. [X] [D] a commandé auprès de la SAS WELLNESS ONLINE exerçant sous l’enseigne SAUNA HAMMAM un sauna traditionnel Boreal-Baltik moyennant la somme de 5 017 euros.
Il n’est pas contesté que le prix a été réglé.
Par acte du commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la SAS WELLNESS ON LINE a assigné M. [X] [D] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de le condamner :
A l’indemniser à hauteur de la somme de 6 333 euros en réparation de l’intégralité de ses préjudices soit la somme de :
— 4 833 euros pour la perte du sauna,
— 1 500 euros au titre du préjudice moral,
Au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2025.
La SAS WELLNESS ON LINE a maintenu ses demandes initiales.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle soutient que M. [D], en prenant indûment possession d’un second sauna, a engagé sa responsabilité délictuelle dans le cadre d’une soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Elle relate qu’elle exploite un site commercial de vente en ligne de saunas, hammam, spa dont la logistique (gestion des stocks et livraisons) est externalisée auprès de la société VITADIS. Par l’intermédiaire du site commercial sauna-hammam.fr, le défendeur a commandé un sauna traditionnel de marque Boreal-baltik moyennant la somme de 5 017 euros TTC selon facture du 26 novembre 2021.
Le 20 décembre 2021, la société WELLNESS ON LINE donnait ordre la société VITADIS de se libérer d’un sauna auprès de l’acheteur. Elle assure que le défendeur a pris possession de sa commande directement dans les locaux de la société VITADIS comme en atteste la sortie du spa le 22 décembre 2021. Toutefois dans la même journée un autre auna était préparé pour expédition à M. [F] et lui a été livré le lendemain. S’apercevant de l’erreur début janvier à la reprise des inventaires, la société WELLNESS ON LINE a pris attache avec M. [F] qui a contesté avoir reçu un second sauna à domicile. Par la suite, il n’a plus répondu à leurs sollicitations y compris devant le conciliateur.
Monsieur [X] [F], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, la personne présente au domicile ayant refusé sa remise, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SA WELLNESS ONLINE agissant sous l’enseigne SAUNA HAMMAM a facturé à M. [X] [D] un sauna traditionnel Boreal – Baltik 170 pour un montant de 5 017 euros le 26 novembre 2021.
Le 22 décembre 2021 la société VITADIS a réceptionné une palette de la SAS WELLNESS ONLINE correspondant à un BALTIK 170 pour un bon de livraison au nom de [D].
Est également produit aux débats :
la copie peu lisible d’une feuille dont la mention « 22/12 BALTIK 170 » apparaît. Les autres mentions du document sont illisibles.La copie d’un bon de livraison mentionnant en qualité d’expéditeur la société VITADIS STOCKAGE et M. [D] [X] en qualité de destinataire à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 6]. Le document comporte une signature sans autre mention.Un courriel adressé le 4 janvier 2022 par un représentant du site saunahammma.fr sollicitant « la ramasse » du second sauna indûment livré le 23 décembre 2021.La réponse de M. [D] contestant la réception d’un second sauna,Le procès-verbal de carence du conciliateur en l’absence de M. [F].
Il résulte de ces éléments que l’achat par le défendeur d’un sauna n’est ni contesté ni contestable. Toutefois les pièces produites par le demandeur ne permettent pas de rapporter la preuve de la prise de possession d’un second sauna par M. [D]. En effet la signature apposée sur le bon de livraison ne porte ni le nom du destinataire ni la date de livraison. Aucun élément ne permet de relier de manière certaine le défendeur aux copies de documents peu lisibles fournies par le demandeur. Le silence du défendeur ne suffit pas à caractériser son implication dans la réception d’un second sauna.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de la SAS WELLNESS ON LINE,
CONDAMNE la SAS WELLNESS ON LINE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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