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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 20/09501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/09501 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YAY4
AFFAIRE : M. [J] [A] (Me Jean-Pascal BENOIT)
— Mme [X] [L] épouse [A]
(Me Serge MAREC)
— Mme [W] [A] (Me Serge MAREC)
— M. [Z] [A] (Me Serge MAREC)
— M. [I] [A] (Me Serge MAREC)
— S.A.R.L. AM3S (Me Serge MAREC)
C/ MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES
(Me [B] [V])
— FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)(Me [B] [V])
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représenté par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1954 à ORAN (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Serge MAREC , avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [A]
née le [Date naissance 6] 1988 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Serge MAREC , avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 5] 1991 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Serge MAREC , avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 3] 1995 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. AM3S, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2012, M. [J] [A], a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à M. [Y] [N] et assuré auprès de la société Mutuelle des Transports Assurances MTA.
Il s’agit pour M. [J] [A] d’un accident du travail.
L’assureur a mandaté le docteur [O] afin d’examiner M. [J] [A]. L’expert a rendu son rapport définitif le 10 mai 2017.
La société Mutuelle des Transports Assurances MTA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris le 1er décembre 2016.
Par actes d’huissier du 16 octobre 2020, M. [J] [A], Mme [X] [L] épouse [A], Mme [W] [A], M. [Z] [A], M. [I] [A] et la SARL AM3S ont assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille la société Mutuelle des Transports Assurances MTA, représentée par son liquidateur judiciaire, et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône. Ils ont également dénoncé la procédure au Fonds de garantie des assurance obligatoires de dommages (FGAO).
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— reçu le FGAO en son intervention volontaire,
— déclaré recevable la demande de la SARL AM3S,
— débouté M. [J] [A] de ses demandes au titre des frais d’assistance à expertise et au titre des frais divers (frais de diagnostic d’ergothérapeute),
— sursis à statuer sur les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et les frais futurs,
— évalué le préjudice de M. [J] [A], en dehors des postes précités, à la somme de 250 239,71 euros,
— fixé la créance de M. [J] [A] à l’encontre de la société Mutuelle des Transports Assurances MTA, M. [G] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, à la somme de 250 239, 71 euros en réparation de son préjudice à l’exception des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et des frais futurs,
— évalué le préjudice de Mme [X] [L] épouse [A] à la somme de 4 000 euros,
— fixé la créance de Mme [X] [L] épouse [A] à l’encontre de la société Mutuelle des Transports Assurances MTA, M. [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire, à la somme de 4 000 euros,
— évalué le préjudice de Mme [W] [A] à la somme de 3 000 euros,
— fixé la créance de Mme [W] [A] à l’encontre de la société Mutuelle des Transports Assurances MTA, M. [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire, à la somme de 3 000 euros,
— évalué le préjudice de M. [Z] [A] à la somme de 3 000 euros,
— fixé la créance de M. [Z] [A] à l’encontre de la société Mutuelle des Transports Assurances MTA, M. [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire, à la somme de 3 000 euros,
— évalué le préjudice de M. [I] [A] à la somme de 3 000 euros,
— fixé la créance de M. [I] [A] à l’encontre de la société Mutuelle des Transports Assurances MTA, M. [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire, à la somme de 3 000 euros,
— rappelé que pendant la procédure de liquidation judiciaire, les intérêts cessent de courir,
— rejeté la demande de la SARL AM3S,
— dit le présent jugement opposable au FGAO,
— dit le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
— rejeté les demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées à l’encontre du FGAO,
— condamné M. [G] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des Transports Assurances MTA, aux dépens de la procédure,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2023 pour production par M. [J] [A] de ses avis d’imposition pour les années 2019, 2020, de la créance définitive de la société Swisslife et/ou de ses relevés de prestations ainsi que des factures correspondant aux frais futurs.
Pour rappel, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2021, M. [J] [A], Mme [X] [L] épouse [A], Mme [W] [A], M. [Z] [A], M. [I] [A] et la SARL AM3S demandaient au tribunal de :
— dire que M. [J] [A] a droit a réparation intégrale de son dommage,
— condamner la société Mutuelle des Transports Assurances MTA (ou faire constater la créance) à payer à M. [J] [A] les sommes suivantes :
* 23 368, 10 euros au titre des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire,
* 26 400,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 40 980 euros au titre de l’aide humaine avant consolidation,
* 6 800 euros au titre de l’aide humaine de la date de la consolidation jusqu’au mois de septembre 2020,
* 113 136,40 euros au titre de l’aide humaine pour la période à échoir,
* 100 000 euros au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique,
* 571 338,80 euros au titre des perte de gains professionnels futurs,
* 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 12 931,20 euros au titre des soins après consolidation,
* 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 20 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 25 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 23 401,43 euros au titre des aménagements immobiliers,
* 420 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 5 116,85 euros au titre des frais divers,
* 20 000 euros à Mme [X] [A] en réparation de son préjudice moral et matériel,
* 20 000 euros à Mme [W] [A] en réparation de son préjudice moral et matériel,
* 20 000 euros à M. [Z] [A] en réparation de son préjudice moral et matériel,
* 20 000 euros à M. [I] [A] en réparation de son préjudice moral et matériel,
* 70 000 euros à la SARL AM3S en réparation de son préjudice économique,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1153-1 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner le FGAO à payer au requérant la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FGAO aux entiers dépens.
Par courrier adressé par voie électronique le 22 janvier 2024, les demandeurs se sont déclarés dans l’impossibilité de produire les justificatifs de droits à la retraite de M. [J] [A], ce dernier n’étant toujours pas à la retraite.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, le FGAO et la société Mutuelle des Transports Assurances MTA ont demandé au tribunal de :
— lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance en l’état de la liquidation de la société Mutuelle des Transports Assurances MTA,
— dire et juger qu’aucune condamnation à quelque titre que ce soit, principal, article 700 du code de procédure civile ou dépens ne peut être prononcée à son encontre et que le jugement à intervenir lui sera simplement déclaré opposable,
— débouter M. [J] [A] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et des frais futurs,
— déduire le montant des provisions versées à M. [J] [A] par la société Mutuelle des Transports Assurances MTA soit la somme totale de 55 000 euros,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 8 juillet 2024.
A l’issue de l’audience du 3 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat. L’état de ses débours définitif, daté du 29 novembre 2021, est cependant communiqué par les défendeurs.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Pour rappel, l’expert a évalué les conséquences médico-légales de la façon suivante :
— une gêne temporaire totale jusqu’au 31 décembre 2012, puis lors des hospitalisations de 2014, 2015 et 2016,
— une gêne temporaire de classe IV jusqu’au 8 septembre 2014, puis du 13 septembre 2014 au 4 mars 2015 et du 10 mars 2015 au 30 avril 2015,
— gêne temporaire de classe III au delà jusqu’au 14 septembre 2016 puis du 20 septembre 2016 jusqu’à la consolidation,
— date de consolidation : 30 avril 2017,
— souffrances endurées : 5/7,
— dommage esthétique : 3/7,
— atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 25 %,
— préjudice professionnel,
— préjudice d’agrément,
— aide humaine :
* avant le 15 février 2013 : 10 heures par semaine,
* après le 15 février 2013 : 1 heure par jour jusqu’au 31 décembre 2016,
* au delà du 31 décembre 2016 : 5 heures par semaine jusqu’à consolidation,
* après consolidation : 5 heures par semaine.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [J] [A], âgé de 60 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, M. [J] [A] a sollicité sous la dénomination de “frais divers” la somme de 5 116,85 euros, correspondant à des dépenses de santé actuelles à l’exception de :
— la somme de 349 euros correspondant à des frais de diagnostic pour l’aménagement de son domicile,
— la somme de 1 470 euros, correspondant à des frais d’assistance à expertise par le docteur [D].
L’état définitif des débours de la CPAM des Hautes Alpes en date du 29 novembre 2021 fait apparaître des dépenses de santé et assimilées prises en charge à hauteur de 71 931, 97 euros.
Les demandes indemnitaires formées au titre de ces postes de préjudices ont été rejetées par la présente juridiction dans son jugement du 22 mai 2023.
Le reste des frais dont il est demandé l’indemnisation correspond à diverses factures.
La juridiction a noté, dans cette même décision, que M. [J] [A] ne démontrait pas que ces sommes seraient demeurées à sa charge, en l’absence de production de la créance de sa mutuelle, la société Swisslife, ou des relevés de prestation de cette dernière.
Dans la mesure où le demandeur s’est abstenu de produire les pièces demandées, il y a lieu de considérer que l’existence d’un reste à charge au titre des dépenses de santé actuelles n’est pas démontré.
M. [J] [A] sera débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge
effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, le docteur [O] mentionne dans son rapport, au titre des soins médicaux après consolidation,
— deux séances par an auprès d’un psychothérapeute pendant 9 mois au delà de la consolidation,
— trois séances de kinésithérapie par semaine pendant 2 ans post consolidation,
— un traitement antalgique à la demande.
L’état définitif des débours de la CPAM des Hautes Alpes en date du 29 novembre 2021 fait apparaître des frais de santé futurs à hauteur de 45 438 euros.
Dans son jugement du 22 mai 2023, le tribunal a relevé que la période de soins futurs retenue par l’expert d’un maximum de 2 ans, s’est achevée en 2019. Or M. [J] [A] ne produisait aucune pièce permettant d’établir qu’il avait effectivement engagé les sommes sollicitées, ni de l’absence de prise en charge par la mutuelle.
Aucun justificatif supplémentaire n’ayant été versé aux débats, M. [J] [A] sera débouté de sa demande au titre des dépenses de santé futures.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé futures sera fixée à 45 438 euros.
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a retenu une inaptitude et une impossibilité de reprise de son travail, et même de toute activité au delà de la consolidation.
Il y a donc lieu de considérer que l’accident a privé M. [J] [A] de la possibilité de travailler jusqu’à l’âge légal de la retraite, soit 67 ans.
La consolidation de l’état de santé du demandeur est survenue le 30 avril 2017, alors que ce dernier était âgé de 60 ans.
M. [J] [A] verse aux débats ses bulletins de salaires afférents aux mois de janvier à juin 2012, soit les mois ayant précédé l’accident, dont il ressort qu’il a perçu sur la période un salaire “net à payer” moyen de 2 356,70 euros.
Il ressort par ailleurs des avis d’impôts produits que le demandeur a perçu près la consolidation de son état les revenus suivants :
— 7 136 euros en 2018,
— 13 885 euros en 2019,
— 16 567 euros en 2020,
— 24 228 euros en 2021,
— 9 382 euros en 2022,
soit un revenu annuel moyen net de 14 239,60 euros.
Le demandeur ne précise pas la source des revenus perçus de 2018 à 2022.
M. [J] [A] produit un courrier qui lui a été adressé par la CARSAT Sud-Est le 8 septembre 2021, aux termes duquel il pouvait partir à la retraite le 1er octobre 2021 avec une retraite calculée au taux de 44,375 euros et, à compter du 1er janvier 2024, au taux maximum de 50% (taux plein), soit 928 euros.
Par courrier du 22 janvier 2024, il s’est déclaré dans l’impossibilité de produire les justificatifs des droits à la retraite sollicités par les défendeurs, n’étant pas encore à la retraite.
M. [J] [A] ne produit aucune pièce qui permettrait de déterminer une diminution du montant de sa retraite due à l’accident. Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’il aurait subi une perte de gains postérieure au 1er janvier 2024.
Dès lors, la perte de revenus futurs sera estimée à la différence entre le revenu net annuel moyen perçu avant l’accident (2 356,70 euros x 12 mois = 28 280,40 euros) et le revenu annuel moyen net perçu au cours des 6 années après l’accident (14 239,60 euros), soit 14 040,80 euros, ce entre la consolidation et l’âge de la retraite à taux plein.
Cette perte sera évaluée comme suit : arrérages échus entre le 30 avril 2017 et le 1er janvier 2024 : 14 040,80 euros x 6 ans + 2 356,70 euros x 8 mois = 103 098,40 euros.
Il y a lieu de déduire de cette somme la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail, évaluée, selon l’état des débours définitifs du 29 novembre 2021, à 49 719,81 euros (arrérages échus du 1er mai 2021 au 12 octobre 2021 + capital au 13 octobre 2021).
Dès lors, la perte de gains professionnels futurs s’élèvent à 103 098,40 euros, dont une part de 49 719,8 euros supportée par la CPAM des Hautes Alpes et une part de 53 378 euros supportée par M. [J] [A] et de laquelle il sera indemnisé.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que M. [J] [A] exerçait avant l’accident un emploi de directeur administratif et commercial au sein de la SARLL AM3S.
L’expert a retenu une inaptitude et une impossibilité de reprise de son travail, et même de toute activité au delà de la consolidation.
M. [J] [A] évoque une incidence professionnelle, sans toutefois en préciser la nature exacte, énonçant avoir dû se résoudre à une “pesante inactivité”.
S’il est vrai que la nécessité d’abandonner la profession qu’il exerçait, ce avant l’âge requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein, a pu s’accompagner, pour M. [J] [A] de sentiments de dévalorisation sociale et d’ennui, l’ampleur de son préjudice doit être nuancée, compte tenu de l’âge du demandeur au jour de la consolidation (60 ans).
L’incidence professionnelle sera donc indemnisée à hauteur de 15 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles rejet
— dépenses de santé futures rejet
— perte de gains professionnels futurs 53 378 euros
— incidence professionnelle 15 000 euros
TOTAL 68 378 euros
Cette créance indemnitaire sera donc inscrite au passif de la société Mutuelle des Transports Assurances MTA, en l’absence d’information actualisée sur le devenir de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de cette dernière, étant précisé que les intérêts cessent de courir pendant cette procédure.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Mutuelle des Transports Assurances MTA, représentée par Me [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Le présent jugement sera déclaré opposable au FGAO.
Il sera dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le restant du préjudice corporel de M. [J] [A], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles rejet
— dépenses de santé futures rejet
— perte de gains professionnels futurs 53 378 euros
— incidence professionnelle 15 000 euros
TOTAL 68 378 euros
EN CONSÉQUENCE :
FIXE la créance de M. [J] [A] à l’égard de la société Mutuelle des Transports Assurances MTA au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle à 68 378 euros,
DÉBOUTE M. [J] [A] de ses demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles et futures,
FIXE la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des conséquences dommageables de l’accident à la somme de 285 850,73 euros (dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels actuels et perte de gains professionnel futurs),
DÉCLARE le présent jugement opposable au FGAO,
RAPPELLE que les intérêts cessent de courir pendant la procédure de liquidation judiciaire,
CONDAMNE la société Mutuelle des Transports Assurances MTA, représentée par M. [G] [R], liquidateur judiciaire, aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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