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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 oct. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00750 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24PP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01473
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son administrateur provisoire LA SELARL [T] & ASSOCIES , dont le siège social est sis chez Maître [G] [T] [Adresse 4]
représenté par Maître Nathalie AUFFRAY de l’ASSOCIATION BCMH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 003
ET :
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
***********************************
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que Monsieur [F] et Madame [O], qui en leur qualité de copropriétaires du lot n°5 ont la jouissance exclusive d’une cour, y ont fait édifier une construction sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et [Adresse 3] demande, par assignation du 11 avril 2025, que Monsieur [F] et Madame [O] soient condamnés à procéder à la démolition de l’extension construite sur la cour et à remettre en état la cour et la façade sous astreinte journalière de 500 €, et à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Assignés en l’étude du commissaire de justice les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il résulte de l’extrait de matrice cadastrale produit que Monsieur [F] et Madame [O] sont propriétaire du lot privatif n°5 au sein de la copropriété considérée;
Selon le règlement de copropriété ce lot comporte, outre un appartement situé au rez-de-chaussée, « la jouissance exclusive et particulière de la cour attenante »; il résulte de cette formulation que la cour constitue une partie commune de la copropriété et non une partie privative;
Du procès-verbal de constat en date du 21 avril 2021 produit aux débats il ressort qu’une construction munie d’une porte et d’une fenêtre, accolée au bâti de l’immeuble, a été édifiée dans la cour considérée;
Au vu des photographies incluses dans le procès-verbal, et en dépit de l’absence de tout mesurage, la construction litigieuse est d’une ampleur telle qu’elle ne peut être assimilée à une simple cabane de jardin;
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu, ne contestent pas être les auteurs de cette construction et ne justifient d’aucune autorisation préalable de l’assemblée des coproppriétaires;
Or le copropriétaire auquel est attribué un droit de jouissance exclusive d’une partie commune n’est pas pour autant propriétaire de celle-ci, doit en respecter la destination et ne peut y édifier une construction sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires;
Ainsi l’ouvrage litigieux constitue-t-il un trouble manifestement illicite des droit de la copropriété qu’il convient de faire cesser en ordonnant aux défendeurs de déposer l’ouvrage litigieux;
En revanche, le constat produit ne permet nullement d’affirmer que des modifications auraient été apportées à la façade de l’immeuble;
Compte tenu de l’ancienneté de la constatation de l’existence de l’ouvrage litigieux, de ce que la date d’édification est inconnue et de ce que le demandeur ne justifie d’aucune mise en demeure préalable adressée aux défendeurs, il sera alloué un large délai aux défendeurs pour exécuter l’obligation mise à leur charge;
A défaut de toute mise en demeure préalable, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l’instance;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [F] et Madame [O] à procéder à la démolition de la construction édifiée dans la cour dont l’usage exclusif est réservé au lot n°5, dans un délai d’un an à compter de la signification de la présente;
Assortissons cette obligation d’une astreinte de 20 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois;
Rejetons toutes autres demandes et notamment celle au titre des frais irrépétibles;
Condamnons Monsieur [F] et Madame [O] aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ulrich SCHALCHLI
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