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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00181 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HSV
Jugement du 13 Mars 2026
IT/MB
AFFAIRE : Société [1]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
Société [1]
Service AT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [P] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 16 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [G], salariée intérimaire de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 7 janvier 2022.
Une déclaration d’accident du travail a été complétée par l’employeur le 11 janvier 2022 mentionnant : « alors que Mme [G] poussait un chariot où sont empilées les clayettes pour les emmener à la plonge, les roues du chariot se sont bloquées et les clayettes ont chuté sur son genou droit. Mme [G] présente des contusions au genou droit ». Le certificat médical initial daté du 10 janvier 2022 fait état d’une torsion du genou droit.
Suite à l’instruction du dossier menée par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale, l’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 10 février 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [2]) aux fins de contester la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident déclaré.
Par décision du 6 mai 2025, la [2] a rejeté le recours de la société [1].
Par requête du 22 mai 2025 reçue au greffe le 27 mai 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
A l’audience du 16 janvier 2026, la société [1] demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [G] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 7 janvier 2022 ;
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— ordonner au service médical de la CPAM de communiquer à l’expert, dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [G].
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident, cette présomption s’étendant à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ;
— cette présomption simple peut être renversée par l’employeur dès lors qu’il prouve que les lésions n’ont aucun lien avec l’accident du travail ;
— aux termes des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale peut être mise en œuvre lorsque survient une question ou un litige d’ordre médical ;
— en application des dispositions des articles 144 et 146 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou lorsqu’une partie ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver un fait qu’elle allègue ;
— une expertise médicale sur pièces peut être ordonnée lorsque l’employeur apporte la démonstration d’un doute médical ou factuel sur l’imputabilité des arrêts de travail ;
— le Dr [T] a confirmé ses doutes sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 7 janvier 2022 et son avis tend à remettre sérieusement en cause l’imputabilité des arrêts prescrits à cet accident ;
— aucune pièce médicale n’a été transmise par le médecin conseil de la caisse au Dr [T] ;
— il n’existe aucune précision médicale ni aucun traitement médical pouvant justifier les prolongations d’arrêt de travail.
La CPAM sollicite du tribunal de :
— confirmer l’imputabilité au sinistre du 7 janvier 2022 de l’arrêt de travail et des soins prescrits à Mme [G] du 10 janvier 2022 au 9 septembre 2022 ;
— débouter la société [1] de sa demande de mesure d’instruction ;
— débouter la société [1] de sa demande de fixation par l’expert de la date de consolidation ;
— débouter la société [1] de ses demandes ;
Dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée :
— limiter la mission du technicien à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits en lien avec l’accident du travail du 7 janvier 2022 ;
— en cas de rapport écrit du technicien, lui transmettre celui-ci en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
— en cas de rapport oral à l’audience, communiquer aux parties le procès-verbal de consultation en application des dispositions de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise en application des dispositions de l’article 282 alinéa 1er du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime ;
— le versement d’une attestation de paiement des indemnités journalières suffit à rapporter la preuve de la continuité des arrêts de travail et de la présomption d’imputabilité de ceux-ci au sinistre initial ;
— il appartient à l’employeur de rapporter des éléments de preuve en faveur d’une cause totalement étrangère pour détruire la présomption ;
— Mme [G] a été en arrêt de travail ininterrompu du 10 janvier 2022 au 9 septembre 2022 tel qu’il résulte de l’attestation de versement des indemnités journalières qu’elle verse aux débats, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 7 janvier 2022 ;
— les mesures d’instruction sont ordonnées sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, et ne peuvent suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
— la saisine de la [2] a pour finalité de permettre au médecin désigné par l’employeur de prendre connaissance du rapport établi par le service médical et de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations afin d’instaurer un premier débat propre à nourrir ensuite la discussion devant le juge ;
— le médecin expert qui siège au sein de la [2] figure, au même titre que le technicien commis par une juridiction qui ordonne une mesure d’instruction, sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ;
— la décision contestée est fondée sur une appréciation médicale du médecin conseil de la caisse confirmée par la [2] ;
— les arguments soulevés par l’employeur doivent être de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la [2], le fait d’être en désaccord avec cette appréciation ne pouvant à lui seul justifier d’ordonner une mesure d’instruction ;
— un expert judiciaire dont la voix est prépondérante au sein de la [2] a déjà eu à se prononcer au stade précontentieux ;
— l’employeur ne produit aucun élément, notamment de nature médicale, qui justifierait l’existence d’un état pathologique préexistant et la mise en œuvre d’une mesure d’instruction ;
— il résulte des dispositions de l’article R. 443-17 du code de la sécurité sociale que la date de consolidation est fixée par le médecin conseil, et qu’il ne revient en conséquence pas au médecin expert de fixer celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins
Les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d’imputabilité de démontrer la continuité des soins, prestations et arrêts de travail depuis l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation ou de guérison. Tel est le cas lorsque la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Pour détruire la présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2021 n° 19-21.940).
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. De même, une éventuelle absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [G] a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 10 janvier 2022 et jusqu’au 9 septembre 2022, ce qui résulte tant du certificat médical initial que de l’attestation d’indemnités journalières produite aux débats par la CPAM.
La présomption d’imputabilité à l’accident s’applique en conséquence aux soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à compter de l’accident du 7 janvier 2022.
Pour renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail, la société [1] se fonde sur le rapport médical du 9 mars 2025 établi par le Dr [T], lequel fait valoir que malgré l’évocation de la production de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les résultats des examens consultés, aucune pièce médicale ne lui a été transmise par la [2], et qu’en conséquence, seul l’arrêt de travail initial du 10 au 18 janvier 2022 peut être considéré comme étant en rapport avec l’accident déclaré. Il indique également qu’il appartiendra à la [2] de préciser les constatations médicales effectuées par le médecin conseil ainsi que les résultats des examens radiologiques qui ont pu être effectués pour justifier des prescriptions d’arrêt de travail de la salariée.
Toutefois, la société requérante n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique antérieur préexistant, les conclusions du médecin conseil de l’employeur mettant seulement en avant l’absence de transmission d’éléments postérieurs au certificat médical initial, pour en déduire que l’arrêt de travail ne saurait être supérieur à la durée mentionnée dans ce certificat médical initial, sans toutefois que cette déduction soit objectivée par des éléments extérieurs. Le médecin conseil n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir que la pathologie de Mme [G] a une cause totalement étrangère à l’accident du 07 janvier 2022.
Ainsi, en l’absence d’un quelconque élément circonstancié se rapportant à la situation de sa salariée versé par la société demanderesse, celle-ci n’apporte aux débats aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’affection résultant de l’accident du travail.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Aux termes des articles 143 à 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des dispositions précitées que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des droits de l’employeur alors qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Il convient de relever, en outre, que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, répond aux exigences du procès équitable requises par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que l’a déjà jugé la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 18 avr. 2012, ETERNIT / FRANCE n° 20041/10).
En l’espèce, le tribunal relève que les arrêts de travail sont prescrits sous l’autorité d’un médecin qui dispose seul de la compétence de juger du lien de causalité entre l’accident et les lésions.
En outre, il existe pour l’employeur un droit à solliciter un contrôle médical pendant les arrêts de travail (art. L. 315-1 du code de la sécurité sociale), dont il n’a pas été fait usage au cas présent. Enfin, le médecin-conseil de la CPAM, qui contrôle la réunion des conditions médicales de la prise en charge, ne relève pas de l’autorité hiérarchique de la CPAM mais de celle de la caisse nationale de l’assurance maladie des salariés de sorte qu’il dispose d’une indépendance statutaire vis-à-vis des services administratifs de la CPAM. Ce médecin est d’ailleurs tenu au secret médical, tel que visé à l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, dont les atteintes ne peuvent être que strictement nécessaires et dûment proportionnées, sous le contrôle du juge judiciaire.
Par ailleurs, le bien-fondé des arrêts de travail a été confirmé par les membres de la commission médicale de recours amiable qui sont deux médecins sans lien avec les parties ou la victime aux termes de l’article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale. Les avis de tous ces professionnels de santé sont concordants, ce qui ne laisse aucun doute subsister quant au lien entre les arrêts de travail et les lésions occasionnées par l’accident du travail.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, qui sont suffisantes pour évaluer la demande d’expertise, les éléments de contestation produits par la société requérante ne sont pas en eux-mêmes de nature à mettre suffisamment en doute la présomption légale d’imputabilité qui s’attache aux lésions initiales de l’accident, à leurs suites respectives et à leurs complications survenues ultérieurement. Il convient ainsi de débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale.
À défaut pour l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, le tribunal ne peut que juger opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail dont a été victime Mme [G] le 7 janvier 2022.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], qui succombe en ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à expertise médicale ;
DECLARE l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Y] [G], au titre de l’accident du travail du 7 janvier 2022, opposable à la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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