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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 28 mars 2025, n° 23/12244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/12244 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSXH
Minute : 25/00613
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Mars 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [B] [F]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 555
Et
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14] (Tunisie)
et de
Madame [G] [B] [F], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 12] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 2] 1990 à [Localité 11] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE au 27 décembre 2023, date de l’assignation, les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [G] [B] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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