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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 avr. 2026, n° 25/04970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [O] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Manuel RAISON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04970 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA47X
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis [Adresse 2] À [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société CABINET JOURNE, exerçant sous le nom commercial CABINET CITYA JOURNE, société par actions simplifié, sise [Adresse 3]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444
DÉFENDEUR
Madame [O] [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04970 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA47X
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [S] est propriétaire des lots n°23 et n°78 situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CITYA JOURNE, a fait assigner Madame [O] [S] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
8947,85 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025, et capitalisation des intérêts ;899,10 euros au titre des frais nécessaires ;1500 euros à titre de dommages et intérêts ;2144 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CITYA JOURNE et représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, à l’exception de sa demande au toitre des dommages et intérêts, dont il se désiste.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [O] [S] ne comparait pas et n’est pas représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
le relevé de propriété pour les lots n°23 et n°78 (matrice cadastrale) ;un relevé de compte individuel pour la période du 31 décembre 2022 au 1er septembre 2025 ;les appels de fonds pour la période susvisée ;le contrat de syndic ;des mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 30 janvier 2024, du 10 mai 2024, du 23 octobre 2024, du 13 novembre 2024, du 22 janvier 2025, et du 11 février 2025, ainsi que deux mises en demeure par courrier d’avocat l’une du 10 mars 2025, sans preuve d’envoi, et l’une du 07 mai 2025 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;les procès-verbaux des assemblées générales annuelles en date des 18 mars 2021, 11 avril 2022, 20 avril 2023, et 09 juillet 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes, voté les budgets prévisionnels et fixé le montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux sur cette période ;l’attestation de non recours contre ces assemblées générales.
Il ressort du décompte produit arrêté au 1er septembre 2025 que le compte de copropriétaires de Madame [O] [S] était débiteur à cette date de la somme de 9846,95 euros, appel de charges du 3e trimestre 2025 inclus, dont il convient de déduire la somme de 899,10 euros correspondant aux frais de mise en demeure, tel qu’indiqué au décompte, ainsi que les sommes de 9,44 euros, 359,59 euros et 18,45 euros, non justifiées par un appel des fonds clair, soit un montant de 8560,37 hors frais.
Madame [O] [S], ni comparante ni représentée, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe et l’exigibilité de cette dette.
Par conséquent, Madame [O] [S] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], la somme de 8560,37 euros au titre des charges impayées pour la période du 31 décembre 2022 au 1er septembre 2025, appels provisionnels du dernier 3e trimestre 2025 inclus, suivant décompte arrêté au 1er septembre 2025.
En application de l’article 1236-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mai 2025, faute de preuve d’envoi pour la mise en demeure du 10 mars 2025, sur la somme de 7634,69 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Par « frais nécessaires » au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Il convient, à ce titre, de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue en principe un acte d’administration relevant de la gestion courante. Une telle activité est donc comprise dans la rémunération forfaitaire du syndic et ne peut faire l’objet d’une facturation distincte. Le syndic ne peut réclamer des honoraires distincts qu’en cas de diligences réelles, inhabituelles et nécessaires.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de relance multiples, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, pour « suivi de contentieux » ou « suivi de procédure », qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les propriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l’espèce, il y a lieu de déduire de la somme réclamée celle de 480 euros au titre des honoraires de transmission du dossier à l’auxiliaire de justice en l’absence de preuve que le syndic aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante. Il y a lieu également de déduire la somme de 1,50 euros et de 45,60 euros, non justifiées, ainsi que la somme de 33,60 euros correspondant à l’envoi d’une mise en demeure au mois de novembre 2024, soit seulement un mois après la mise en demeure du mois d’octobre 2024.
Il est en revanche justifié de l’envoi des mises en demeure de janvier 2024, mai 2024, octobre 2024 et janvier 2025, par lettres recommandées avec accusé de réception, ainsi que d’une mise en demeure par courrier d’avocat en mai 2025.
Madame [O] [S] sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], la somme de 338,40 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin, étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts, qui a été sollicité, sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [O] [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, pour recouvrer sa créance, le syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame [O] [S] sera condamné.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CITYA JOURNE, la somme de 8560,37 euros (huit mille cinq cent soixante euros et trente-sept centimes) au titre des charges impayées pour la période du 31 décembre 2022 au 1er septembre 2025, appels provisionnels du 3e trimestre 2025 inclus, suivant décompte arrêté au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2025 sur la somme de 7634,69 euros (sept mille six cent trente-quatre euros et soixante-neuf centimes) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CITYA JOURNE, la somme de 338,40 euros (trois cent trente-huit euros et quarante centimes) au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [S] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CITYA JOURNE, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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