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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 19 nov. 2025, n° 25/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/02566 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y6N
Minute :
Monsieur [L] [U]
C/
Madame [G], [T] [Z] épouse [J]
Monsieur [D] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [L] [U]
Copie délivrée à :
M. Et Mme [J]
Le 19 novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 novembre 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [G], [T] [Z] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Le 7 février 2025 [L] [U] a fait assigner [G] et [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu’il leur a donné à bail le 31 août 2022 des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] ; qu’ils ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de deux mois de la somme de 5.393,32 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 23 juillet 2024, et lui sont redevables de celle de 16.438,93 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2025 inclus.
Il demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de les condamner solidairement à lui payer cette somme ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [G] et [D] [J], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience [L] [U] a porté à la somme de 19.170,77 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2025 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[G] [J] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a déclaré ne pouvoir la régler, même avec des délais, ni même du reste reprendre le paiement du loyer courant.
Quant à [D] [J], pourtant régulièrement cité à domicile, il n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [G] et [D] [J] restent redevables envers [L] [U] de la somme de 18.558,28 euros au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2025 inclus, après déduction des frais (25 euros + 187,49 euros + 400 euros). Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise au bailleur, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées dans les deux mois.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— de constater la résiliation du bail ;
— d’autoriser [L] [U] à faire expulser [G] et [D] [J], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de mettre à la charge solidaire de [G] et [D] [J] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [L] [U] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice, même s’il doit être pris en compte qu’il n’a pas exposé de frais d’avocat. Il lui sera alloué la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne solidairement [G] et [D] [J] à payer à [L] [U] la somme de 18.558,28 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 5.393,32 euros, et de la date de l’audience sur le surplus ;
— Constate la résiliation du contrat de bail ;
— Autorise [L] [U] à faire expulser [G] et [D] [J], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— Condamne solidairement [G] et [D] [J] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce 1er octobre 2025 du jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute [L] [U] du surplus de ses prétentions ;
— Condamne in solidum [G] et [D] [J] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 8] le 19 novembre 2025.
Le greffier Le juge
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