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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 15 juil. 2025, n° 25/80543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80543
N° Portalis 352J-W-B7I-C7N7Y
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me VARAUT
CE Me SEMERIA
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDERESSE
S.A. CIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T211
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 16 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique reçu par Me [G] [I], notaire, le 19 mai 2008, M. [V] [N] et Mme [D] [P] ont acheté des biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 7] (05) au prix de 168.301 euros et contracté un emprunt de 201.288 euros remboursable en 216 mensualités auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial (ci-après la banque CIC).
Par jugement du 21 mars 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Gap a ordonné la vente forcée des biens immobiliers et fixé la créance de la banque CIC à la somme de 131.793,64 euros arrêtée au 8 janvier 2019, outre les intérêts moratoires postérieurs au taux conventionnel de 4,50% l’an.
Le 9 février 2024, la banque CIC a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [V] [N] ouverts auprès de la Banque Postale pour un montant de 78.211,40 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 615,79 euros, a été dénoncée au débiteur le 14 février 2024.
Par acte du 13 mars 2024 remis à personne morale, M. [V] [N] a fait assigner la banque CIC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 22 avril 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 10 juin 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, elle n’était toujours pas en état d’être jugée. Elle a fait l’objet d’une radiation.
Par courrier du 10 février 2025, la défenderesse a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. Il a été fait droit à la demande. A l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, M. [V] [N] s’est présenté seul. L’affaire a été renvoyée pour qu’il puisse se présenter assisté ou représenté par un avocat.
A l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, M. [V] [N] n’a pas comparu et l’affaire a été plaidée. Le demandeur n’ayant pas indiqué se désister de ses demandes, le juge de l’exécution a été régulièrement saisi des prétentions exprimées par son assignation, laquelle a été délivrée par le demandeur représenté par un avocat.
M. [V] [N] a donc sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Dise que la clause de déchéance du prêt contracté avec la banque CIC est abusive et réputée non écrite ;Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2024 ;A titre subsidiaire :
Prononce la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2024 ;Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2024 ;A titre infiniment subsidiaire :
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2024 ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2024 ;En tout état de cause :
Ordonne la restitution des sommes perçues ;Condamne la banque CIC aux dépens ;Condamne la banque CIC au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur considère que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt est abusive selon la définition qu’en donne l’article L. 212-1 du code de la consommation, de sorte qu’elle soit être réputée non écrite et que la dette poursuivie contre lui n’est pas exigible. A défaut, il affirme que la dénonciation de la saisie-attribution n’a pas été délivrée à sa dernière adresse connue par la banque, de sorte qu’elle doit être considérée comme inexistante, justifiant le prononcé de la caducité de la saisie. A défaut encore, il poursuit l’irrégularité de la saisie sur le fondement de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la dénonciation de la saisie-attribution ne comportant pas les renseignements communiqués par le tiers saisi.
Pour sa part, la banque CIC a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute M. [V] [N] de ses demandes ;Condamne M. [V] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [V] [N] au paiement des dépens.
La défenderesse considère que l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’orientation rendu le 21 mars 2019 empêche M. [V] [N] de se prévaloir d’un éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme inscrite au contrat de prêt, par application des articles122 du code de procédure civile, 1355 du code civil et R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution. A défaut, elle conteste le caractère abusif de la clause critiquée, comme les irrégularités de la dénonciation de la saisie-attribution invoquées par le demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution du 9 février 2024 a été dénoncée à M. [V] [N] le 14 février 2024. La contestation formée par assignation du 13 mars 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
M. [V] [N] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 13 mars 2024, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 15 mars 2024, impliquant une remise du courrier aux services postaux au plus tard la veille. La contestation est donc recevable.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et ses conséquences sur la créance objet du titre exécutoire
Sur la recevabilité de la critique de la validité de la clause
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que la chose jugée constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. Celle-ci est définie par l’article 1355 du code civil : il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la fixation de cette créance au dispositif de la décision dispose de l’autorité de la chose jugée.
Aux termes d’un arrêt du 12 avril 2023 (2e Civ., 12 avril 2023, n°21-14.540), se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment à un arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-21/14), la Cour de cassation a jugé que, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qu’il a été procédé à cet examen.
Par un avis rendu le 11 juillet 2024 (2e Civ. , n°24-70.001), la Cour de cassation a toutefois émis l’avis que, malgré la fixation du montant de la créance par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée, le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive. Dans ce cas, il ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier, mais le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, le juge de l’exécution a fixé le montant de la créance de la banque CIC à l’égard de M. [V] [N] et Mme [Y] par jugement du 21 mars 2019, sans avoir examiné au préalable la validité de la clause de déchéance du terme ayant permis de poursuivre la créance invoquée devant lui.
Il appartient dès lors au juge de l’exécution saisi de la contestation de la saisie-attribution d’examiner la demande, sans que l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’orientation puisse être opposée au débiteur.
La demande de M. [V] [N] est recevable.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article 6, paragraphe 1, de la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, les Etats membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
L’article 3, paragraphe 1, de la même directive prévoit qu’une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
L’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, prévoyait, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de prêt litigieux, que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Cette disposition a ensuite été reprise par l’article L. 212-1 du code de la consommation.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (1re Civ., 22 mars 2023, n°21-16.044), statuant au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Cet arrêt, réitéré par la même chambre le 29 mai 2024, lui a permis de préciser qu’un délai de quinze jours suivant la mise en demeure n’est pas un délai raisonnable, au moins en matière de remboursement d’un emprunt immobilier (1re Civ., 29 mai 2024, n°23-12.904).
A cet égard, il importe peu que le créancier ait laissé un délai plus long que prévu au contrat lors de la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme, ou que le montant réclamé par une mise en demeure préalable soit faible, le juge doit prendre en considération la seule rédaction de clause pour statuer sur son caractère abusif ou non-abusif.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre la banque CIC d’une part et M. [V] [N] et Mme [Y] d’autre part prévoyait, en son article 16.1. que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles […] si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires » étant précisé que « pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par simple courrier ».
Cette clause n’impose pas une mise en demeure suivie d’un délai d’un mois avant que le créancier ne puisse se prévaloir de la déchéance du terme, comme le prétend la banque CIC, elle prévoit au contraire que l’exigibilité est immédiate dès lors que l’emprunteur affiche un retard de paiement de trente jours, le courrier de la banque n’ayant vocation qu’à l’informer d’une exigibilité déjà intervenue.
Cette clause, qui permet le prononcé de la déchéance du terme sans préavis pour le débiteur, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Elle est abusive et sera réputée non écrite.
Sur le montant de la créance de la banque CIC au jour de la saisie critiquée
Il ressort de la comparaison du tableau d’amortissement annexé au contrat de prêt, du relevé des échéances de retard adressé au débiteur le 7 mars 2018 et du décompte de la créance adressé à M. [V] [N] le 15 mai 2018 que le remboursement du prêt, initialement prévu pour débuter le 5 août 2009 a en réalité débuté le 5 juin 2008. La première échéance partiellement impayée a été celle du 15 octobre 2017, qui est restée due à hauteur de 942,95 euros.
Au jour de la saisie-attribution, le 9 février 2024, M. [V] [N] aurait dû régler, en sus du solde de l’échéance, 76 mensualités de 1.490,18 euros du 5 novembre 2017 au 5 février 2024, soit une somme globale de 114.196,63 euros.
(942,95 + 76 x 1.490,18 = 114.196,63)
La défenderesse indique qu’une somme de 54.615,38 euros lui a été réglée à l’issue de la vente forcée des biens du débiteur, laissant un solde dû de 59.581,25 euros au jour de la saisie. Dans ces conditions, quand bien même la déchéance du terme n’est pas intervenue, la banque pouvait, sur le fondement de l’acte notarié et des mensualités échues impayées au jour de la mesure d’exécution, pratiquer une saisie dans la limite de 59.581,25 euros en principal.
La saisie, bien que pratiquée pour une somme supérieure, n’a produit effet que dans la limite de 615,79 euros. Il n’y a dès lors pas lieu d’en ordonner la mainlevée sur le fondement de ce moyen.
Sur la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2024
Aux termes de l’article R. 211-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
L’irrégularité d’un acte d’huissier n’équivaut pas à son inexistence. Tant que celui-ci n’est pas annulé, il produit effet.
En l’espèce, la saisie-attribution du 9 février 2024 a été dénoncée par un acte d’huissier de justice du 14 février 2024. L’annulation de cet acte n’est pas demandée par M. [V] [N] au dispositif de son assignation. Il existe donc et aucune caducité de la saisie ne peut être constatée.
Sur la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2024
Il résulte de l’article R. 211-3 1° du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution contient, à peine de nullité, une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.
Ce texte ne sanctionne pas de nullité l’acte de saisie si celui-ci n’est pas accompagné de la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi. Aucune irrégularité de l’acte de saisie-attribution ne peut être relevée de ce chef.
Il ne peut être fait droit aux demandes de mainlevée de la saisie et de restitution des sommes perçues, fondées sur des critiques qui n’ont pas été admises.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [V] [N], qui succombe à l’instance pour l’essentiel à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [V] [N], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la banque CIC une somme que l’équité commande de limiter à 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2024 par la banque Crédit Industriel et Commercial sur les comptes de M. [V] [N] ouverts auprès de la Banque Postale ;
DECLARE RECEVABLE la demande de M. [V] [N] tendant à voir dite abusive la clause de déchéance du terme inscrite au contrat de prêt du 15 juillet 2007 annexé à l’acte notarié du 19 mai 2008 ;
DECLARE ABUSIVE la clause de déchéance du terme inscrite à l’article 16.1 du contrat de prêt du 15 juillet 2007 annexé à l’acte notarié du 19 mai 2008 ;
REPUTE NON-ECRITE la clause de déchéance du terme inscrite à l’article 16.1 du contrat de prêt du 15 juillet 2007 annexé à l’acte notarié du 19 mai 2008 ;
DEBOUTE M. [V] [N] de sa demande tendant à voir constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2024 par la banque Crédit Industriel et Commercial sur ses comptes ouverts auprès de la Banque Postale ;
DEBOUTE M. [V] [N] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2024 par la banque Crédit Industriel et Commercial sur ses comptes ouverts auprès de la Banque Postale ;
DEBOUTE M. [V] [N] de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2024 par la banque Crédit Industriel et Commercial sur ses comptes ouverts auprès de la Banque Postale ;
DEBOUTE M. [V] [N] de sa demande de restitution des sommes saisies ;
CONDAMNE M. [V] [N] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [V] [N] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la banque Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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