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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 22 juil. 2025, n° 24/07297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AEDES PATRIMOINE, S.A.R.L. G.IMMO, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ], S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me WILLIAMS, Me HADDAD et Me DUBOIS
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/07297 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5B4H
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mars 2020
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [M] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène WILLIAMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0288
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. G.IMMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2092
S.A.R.L. AEDES PATRIMOINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Jacques DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0110
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. G.IMMO, venant aux droits de la S.A.R.L. AEDES PATRIMOINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Jacques DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0110
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [M] et Mme [N] [F] sont respectivement propriétaires d’un appartement au 1er étage et un studio au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [M] et Mme [F] sont assurées auprès de la société Axa France Iard.
Entre 2006 et 2016, la copropriété a été successivement gérée par des syndics bénévoles, des administrateurs provisoires, puis par des syndics professionnels, en dernier lieu le cabinet Aedes, devenu le Cabinet G-Immo, syndic dont le mandat est renouvelé depuis sa désignation le 4 octobre 2016.
Au mois de novembre 2012, alors que Mme [F] procédait à la rénovation de son lot, une partie du plafond de son studio s’est effondré.
Une expertise judiciaire pour déterminer l’origine des désordres, diligentée à la demande de Mme [M], a été réalisée par M.[G].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 juin 2014 ; le studio de Mme [F] a été étayé en 2013, au cours de cette expertise.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 21 mai 2015, Mme [M] a assigné le syndicat des copropriétaires, Mme [F] et la société Axa France Iard pour obtenir réparation de divers préjudices.
Par jugement en date du 12 juillet 2018, dont le syndicat des copropriétaires a interjeté appel, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— Dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est responsable des dommages survenus le 5 novembre 2012 sur la structure des planchers entre le rez-de-chaussée et le 1er étage des appartements de Mme [L] [M] et de Madame [N] [F] ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [L] [M] la somme de 5.000 euros en réparation de la perte de chance de régulariser la vente de son lot.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement ; l’appel est pendant devant le Pôle 4, chambre 2 de la Cour, sous le n°18/22038.
Dans le cadre de cette procédure et par ordonnance en date du 2 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise et commis pour y procéder Mme [C], qui a déposé son rapport le 1er décembre 2023.
L’expert judiciaire a conclu que (p.69)
— « la principale cause des désordres constatés -soit la dégradation des bois- est la vétusté du plancher, constatée dès 1991 ;
— la modification du plancher faite pendant les travaux menés par M.[J] en 1991-92, précédent propriétaire de l’appartement du 1er étage, a été un facteur aggravant des désordres mais pas une cause, les dégradations du plancher (pourrissement des lambourdes, fissuration des augets plâtre et flèche importante) étant constatées avant la modification du plancher ».
Par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2019, le Président du tribunal de Grande Instance de Paris a notamment :
— ordonné au Syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux de réfection du plancher haut de l’appartement du rez-de-chaussée préconisés dans le rapport d’expertise de M. [G] ;
— dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance,
Le syndicat des copropriétaires a fait appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 10 février 2022, la Cour a infirmé l’ordonnance du 9 juillet 2019 en toutes ses dispositions.
Par exploit en date du 12 mars 2020, Mme [M] a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Aedes Patrimoine, syndic de l’immeuble depuis l’assemblée générale du 4 octobre 2016 ; il s’agit de la présente instance, enregistrée initialement sous le n° RG 20/03019.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de :
— à titre principal : faire droit à l’exception de litispendance et de connexité soulevée par le syndicat des copropriétaires ; se dessaisir et renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire au pôle 4, Chambre 2 de la Cour d’appel de Partis en charge du traitement du dossier inscrit sous le n°RG 18/22038 ;
— à titre subsidiaire, prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Mme [C].
Par ordonnance en date du 28 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné le dessaisissement du Tribunal et le renvoi de l’affaire en l’état au Pôle 4, Chambre 2, de la Cour d’appel de Paris en charge du traitement du dossier inscrit sous le n°RG 18/22038.
Mme [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 avril 2023.
Par arrêt en date du 20 mars 2024, le Pôle 4, Chambre 2 de la Cour a infirmé l’ordonnance du 28 mars 2023, débouté le syndicat des copropriétaires de son exception de litispendance et connexité et renvoyé l’affaire devant le tribunal, où elle a été enregistrée sous le n°RG 24/07297.
La société G. Immo, venant aux droits de la société Aedes Patrimoine, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 30 août 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident.
Par ses dernières conclusions d’incident de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
« • DEBOUTER Madame [L] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
• ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par le Pole 4 chambre 2 de la Cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 12 juillet 2018 (RG n° 18/22038),
• RESERVER les dépens. »
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, en réponse à l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires, Mme [M] demande au juge de la mise en état de:
« – Déclarer l’irrecevabilité des demandes du fait de l’autorité de la chose jugée de l’Ordonnance prononcée le 20 mars 2024 par la Cour d’Appel de PARIS
A titre subsidiaire :
— Débouter le demandeur à l’incident de ses demandes fins et conclusions et l’y dire mal fondée
— Renvoyer à la mise en état les parties du dossier
— Condamner le demandeur à l’incident à régler la somme de 3000€ d’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société G.Immo, syndic, demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
1. Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif du Pôle 4, Chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS attendu dans l’instance portant le n° RG 18/22038,
2. Réserver les dépens de l’incident ».
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 date à laquelle il a été prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’incident de sursis à statuer
Mme [M] soutient que l’éventuelle ordonnance à intervenir sur la litispendance et sur le sursis à statuer trancherait une question qui a déjà été jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 20 mars 2024, l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires se heurte en conséquence à l’autorité de la chose jugée.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la décision de la cour d’appel est venue trancher une demande afférente à une litispendance et non un sursis à statuer, de sorte que, comme la Cour a pu l’indiquer, les parties étaient libres de former une nouvelle demande afin de sursis devant la juridiction du premier degré, ce point n’ayant pas été purgé.
La sociéte G. Immo n’a pas conclu sur cette question.
************
L’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité »
Sur ce
Le dispositif de l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel de Paris en date du 20 mars 2024 est ainsi libellé :
« Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de son exception de litispendance et de connexité ;
Renvoie l’affaire devant la 8ème chambre, 1ere section du tribunal judiciaire de Paris ».
Il ressort de l’analyse de ce dispositif que la cour n’a pas tranché la question du sursis à statuer, la motivation de cet arrêt explique par ailleurs que « le dessaisissement de la cour au profit du tribunal, emporte le rejet de la demande de sursis à statuer formulée par le syndicat des copropriétaires et la société Aedes Patrimoine » ; la cour précise également dans ses motifs qu’il « appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de saisir le juge de la mise en état d’une demande en ce sens ».
Par conséquent la Cour a estimé ne pas être saisie de la demande de sursis à statuer, et n’a pas tranché cette question.
Dès lors, la chose demandée devant le juge de la mise en état n’est pas la même que devant la Cour d’appel, et la fin de non-recevoir de l’incident de sursis à statuer soutenue par Mme [M] au titre de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
2 – Sur la demande de sursis à statuer
Le syndicat des copropriétaires expose que deux litiges sont pendants devant deux juridictions compétentes et actuellement saisies :
— L’une devant le Pôle 4 chambre 2 de la Cour d’appel de Paris, saisie sur appel du syndicat des copropriétaires du jugement du 12 juillet 2018, relative à la demande indemnitaire de Mme [M] à l’encontre de Mme [F], le syndicat des copropriétaires et la société Axa ;
— L’autre devant le tribunal judiciaire de Paris (RG n°20/03019, devenu RG n°24/07297), s’agissant de demandes indemnitaires à l’encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic de la copropriété.
Il fait valoir que les deux affaires présentent une identité de parties, Mme [M] et le syndicat des copropriétaires étant parties à ces deux procédures pendantes.
Il ajoute que les deux affaires sont basées sur les mêmes faits, soit l’effondrement du plafond / plancher haut de l’appartement de Mme [F], et ses conséquences.
Il argue qu’en outre les deux affaires pendantes présentent une identité d’objet, les demandes indemnitaires de Mme [M] devant le tribunal judiciaire sont identiques aux demandes formulées devant la cour d’appel.
Le syndicat des copropriétaires fait état du nouveau calendrier fixé par le pôle 4 chambre 2 de la Cour d’appel s’agissant du litige l’opposant à Mme [M] soit :
— La clôture de l’instruction de l’affaire au 5 novembre 2025 ;
— La fixation de la date des plaidoiries au 10 décembre 2025.
Il conclut en conséquence à un sursis à statuer dans la présente instance, pour une bonne administration de la justice, afin d’éviter le risque de contrariété de décisions.
Mme [M] soutient que le sursis à statuer est inutile car les deux procédures ne comprennent pas les mêmes parties :
— Devant le tribunal judiciaire seules sont présentes Mme [M], le syndic et le syndicat des copropriétaires ;
— Tandis que devant la cour d’appel les parties à l’instance sont Mme [M], le syndicat des copropriétaires, Mme [F] et la société Axa.
Elle fait valoir que dans la présente instance elle entend engager la responsabilité professionnelle du syndic et du syndicat des copropriétaires pour leurs carences, tandis que devant la cour, son action vise la remise en état de la structure du bâtiment.
Elle ajoute que les demandes indemnitaires sont également différentes, puisqu’il s’agit dans la présente instance de dommages et intérêts pour responsabilité professionnelle, tandis que celles formulées devant la cour d’appel ont pour objet l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et un préjudice de perte d’une chance.
Elle en conclut que le sursis à statuer est inopportun et procède d’une stratégie dilatoire.
La société G.Immo s’associe aux conclusions du syndicat des copropriétaires, et reprend son argumentation relative aux demandes indemnitaires identiques de Mme [M] dans les deux procédures, justifiant l’utilité d’un sursis à statuer.
**********************
L’article 789 alinéa 1du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)»
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
La demande de sursis à statuer est formulée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice puisque le sursis à statuer ne s’impose pas légalement. L’opportunité d’une telle demande est donc appréciée discrétionnairement.
Sur ce
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt en date du 20 mars 2024, a relevé les éléments suivants :
« En l’espèce, les deux litiges découlent de l’effondrement du plancher [F] / [M] ;
Dans les deux procédures, Mme [L] [M] réclame réparation des dommages causés par ce sinistre ;
Les préjudices invoqués dans les deux procédures peuvent se confondre au moins partiellement »
Dès lors il s’évince de ces éléments que la décision à venir du pôle 4 chambre 2 de la cour d’appel de Paris dans l’affaire n° RG 18/22038 aura une influence sur la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 24/07297.
Le juge de la mise en état relève au surplus que l’audience de plaidoirie a été fixée à une échéance suffisamment proche à la cour d’appel, puisque selon le bulletin de procédure du conseiller de la mise en état en date du 5 mars 2025, versé aux débats, sa date a été fixée au 10 décembre 2025.
Par conséquent, il relève d’une bonne administration de la justice que la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sursoit à statuer dans l’attente de la décision du pôle 4 chambre 2 de la cour d’appel de Paris sur les demandes indemnitaires de Mme [M], consécutives à l’effondrement du plancher [F] / [M], l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris étant pour partie relative au traitement des mêmes préjudices, et donc directement impactée par cette décision.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, la demande de paiement de la somme de 3.000 euros de Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer au titre de la fin de non-recevoir du fait de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 20 mars 2024 ;
SURSOYONS À STATUER sur toutes les demandes dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris dans l’instance pendante sous le n° RG 18/22038 devant la cour d’appel de Paris, pôle 4 – Chambre 2;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 Janvier 2026 à 10 H 10 pour faire le point sur la procédure ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS la demande de Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la décision est exécutoire à titre provisoire
Faite et rendue à Paris le 22 Juillet 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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