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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 déc. 2025, n° 25/06348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06348 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK52
ORDONNANCE DU 30 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Décembre 2025 à 11 heures 26 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06348 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK52 présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [S] [U] alias [U] [J]
né le 06 Novembre 1986 à [Localité 2] ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 4 ans en date du 07 avril 2024 et notifiée le 07 avril 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 décembre 2025 notifiée le même jour à 12 heures 33 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le cabinet CENTAURE, avocat au barreau de PARIS qui a communiqué des conclusions ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Célestine BIFECK, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare :
Je n’avais pas le droit de résider dans l’appartement. Les menaces avec hache ça ne me dit rien. Ils sont venus avec quatre policiers, je ne sais pas pourquoi. Je suis d’accord pour rentrer au Sénégal.
In limine litis, Me Célestine BIFECK soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Il y a des nullités, il a été interpellé le 24 décembre 2025, il est indiqué que c’est suite à l’appel d’un voisin, notification placement en GAV, je soulève le non-respect du droit de s’alimenter. Il indique qu’il n’a pas eu accès à de l’eau ou de la nourriture. Il a réitéré ses indications lorsque les policiers viennent pour prendre ses observations. Le PV de GAV mentionne des heures de repas, alors que ce n’est pas le cas. Il a toujours contesté ; et il n’a pas été contredit. L’avocat de la GAV a fait des observations sur cet état. On ne le conteste pas. C’est un droit fondamental.
Monsieur [U] refuse de signer le PV de GAV parce qu’il ne comprenait pas et il contestait les allégations du procès-verbal.
Le deuxième moyen de nullité, c’est la compréhension des droits. Monsieur comprend le français mais il ne sait pas le lire ni l’écriture.
Troisième moyen : procès équitable ; si la mesure est mise à exécution il ne pourra pas se présenter à sa future audience pénale.
Jurisprudence : CA [Localité 6] juin 2025, CA [Localité 7].02.2025
Le représentant de la Préfecture a communiqué des conclusions écrites pour l’audience.
Sur le fond, Me [B] [T] plaide l’assignation à résidence de son client :
Monsieur a une adresse à [Localité 4], même si il s’agit d’un squat, on sait où il habite, Monsieur travaille. Le propriétaire s’appelle [G], il s’occupe des appartements dans tout le quartier, il n’a malheureusement pas de bail. Il peut être assigné à résidence
La personne étrangère déclare :
je fais des travaux, je peux être assigné à résidence. Ça fait plus de deux ans que je peux vivre là-bas. Les policiers ils ont fouillé le 5 décembre, le voisin qui m’a dénoncé il habite au dernier étage et moi au rez-de-chaussée, je vois pas comment je pourrais le menacer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur le non respect de la dignité humaine au cours de la mesure de garde à vue
qu’en l’espèce, Monsieur [S] [U] a été placé en garde à vue le 24 décembre 2025 à 14h05 ; que la mesure de garde à vue a été levée le 26 décembre 2025 à 12h25 ; qu’au cours de cette période, l’intéressé soutient qu’il n’a pu ni s’alimenter ni boire ce qui est contraire au respect du à la dignité humaine ; que cependant, il résulte du procès-verbal de notification de fin de garde à vue que l’intéressé a pu s’alimenter à six reprises au cours de la mesure ; que son avocat a pu consulter les pièces de la procédure au cours de la mesure ; qu’ainsi, il ne peut se déduire du seul fait que l’intéressé ait indiqué au cours du recueil d’observation le 25 décembre 2025 à 10h53 sur l’éventuelle prolongation de la mesure de garde à vue que la garde à vue « ne se passe pas bien je n’ai pas mangé ni bu » qu’aucune nourriture ou boisson ne lui aurait été proposée au cours de la mesure ; qu’ainsi, le moyen soulevé sera rejeté ;
— sur l’absence de compréhension des droits au cours de la garde à vue
Attendu qu’en vertu de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue, de ses droits ;
qu’en l’espèce, Monsieur [S] [U] a été placé en garde à vue le 24 décembre 2025 à 14h05 ; que ses droits lui ont été notifiés en langue française qu’il comprend ; qu’ayant pris connaissance de ces droits, il a demandé à bénéfier de l’assistance d’un avocat ; que l’avocat commis d’office a pu l’assister tout au long de la procédure ; qu’ainsi, l’intéressé ne rapport aucun grief au fait qu’il soit mentionné sur le procès-verbal de notification de son placement en garde à vue qu’il a fait lecture par lui-même du procès-verbal notification avant de refuser de signer alors qu’il ne sait pas lire ; que le moyen soulevé sera donc rejeté ;
— sur le droit à un procès équitable
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [S] [U] s’est vu notifier à l’issue de sa garde à vue une convocation à comparaitre devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 9 juillet 2026 pour y être jugé des faits de vioelnces avec usage ou menace d’une arme ; que le placement en rétention et l’exécution de la mesure d’éloignement ne font pas obstacle à son droit à un procès équitable dans la mesure où l’intéressé a la possibilité de se faire représenter à l’audience par un avocat pour faire valoir ses droits ; que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [S] [U] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 avril 2024 notifié le même jour qu’il n’a pas contesté ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce qu’une réservation aérienne a été réalisée le 26 décembre 2025, l’intéressé ayant remis son passeport valide ;
Attendu que Monsieur [S] [U] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant squatter un logement à [Localité 4] ; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite dans la mesure où il déclare travailler dans le bâtiment sans être déclaré ; qu’il déclare être arrivé en France depuis 8 ans et n’avoir effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [S] [U]
né le 06 Novembre 1986 à [Localité 2],
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 30 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 30 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 30 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [S] [U],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [S] [U],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [S] [U],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 30 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 30 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 30 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Célestine BIFECK ;
le 30 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [S] [U] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 30 Décembre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 30 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [S] [U]
Procès verbal établi parAurélie ROUBINEAU , greffier
La communication a été établie à 09h35
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 09h52
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 30 Décembre 2025
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