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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 27 nov. 2024, n° 23/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 27 Novembre 2024
N° RG 23/00939 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F6L3
==============
[N] [P], [B] [P], [K] [P], [H] [P], [K] [Y], [U] [Y]
C/
[A] [Y], [S] [P], [L] [P]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me PAPIN T54
— Me GAMEIRO T30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 36], demeurant [Adresse 4] – [Localité 19] ; représenté par Me Sophie PAPIN, demeurant [Adresse 24] – [Localité 20], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000054 ; Me Disier FRAGASSI, avocat plaidant du barreau de LISIEUX ;
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 33], demeurant [Adresse 9] – [Localité 33] ; représentée par Me Sophie PAPIN, demeurant [Adresse 24] – [Localité 20], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000054 ; Me Disier FRAGASSI, avocat plaidant avocat plaidant du barreau de LISIEUX ;
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 36], demeurant [Adresse 28] – [Localité 33] ; représenté par Me Sophie PAPIN, demeurant [Adresse 24] – [Localité 20], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000054 ; Me Disier FRAGASSI, avocat plaidant avocat plaidant du barreau de LISIEUX ;
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 33], demeurant [Adresse 10] – [Localité 21] ; représentée par Me Sophie PAPIN, demeurant [Adresse 24] – [Localité 20], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000054 ; Me Disier FRAGASSI, avocat plaidant avocat plaidant du barreau de LISIEUX ;
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 34], demeurant [Adresse 5] – [Localité 35] ; représenté par Me Sophie PAPIN, demeurant [Adresse 24] – [Localité 20], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000054 ; Me Disier FRAGASSI, avocat plaidant avocat plaidant du barreau de LISIEUX ;
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 35], demeurant [Adresse 22] – [Localité 18] ; représenté par Me Sophie PAPIN, demeurant [Adresse 24] – [Localité 20], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000054 ; Me Disier FRAGASSI, avocat plaidant avocat plaidant du barreau de LISIEUX ;
DÉFENDEURS :
Madame [A] [Y]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 35], demeurant [Adresse 16] – [Localité 17]
Non représentée
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 31], demeurant [Adresse 30] – [Localité 26] ; représenté par la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 23] – [Localité 20], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30 ; Me Anne-Sophie CADART, avocat plaidant du barreau de BOULOGNE-SUR-MER ;
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 31], demeurant [Adresse 29] – [Localité 27] ; représenté par la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 23] – [Localité 20], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30 ; Me Anne-Sophie CADART, avocat plaidant du barreau de BOULOGNE-SUR-MER;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 09 novembre 2023, à l’audience du 31 janvier 2024, renvoyant à l’audience du 22 mai 2024, puis renoyant à nouveau à l’audience du 09 Octobre 2024, où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2024
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY,juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte reçu par Maître [C] [E], notaire à [Localité 32], le 5 février 2009, Monsieur [D] [P], Madame [B] [P], Monsieur [K] [P], et [H] [W] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 25], [Localité 35], cadastré section AM, n°[Cadastre 15], moyennant le prix de 170.000 euros.
A la suite du décès de Monsieur [D] [P], survenu le [Date décès 14] 2016, ce bien immobilier est devenu la propriété indivise de :
— Madame [B] [P], à concurrence de 1/5ème indivis en pleine propriété, soit 48/240ème,
— Monsieur [K] [P], à concurrence de 1/5ème indivis en pleine propriété, soit 48/240ème,
— Monsieur [N] [P], à concurrence de 1/5ème indivis en pleine propriété, soit 48/240ème,
— Madame [H] [W], à concurrence de 1/5ème indivis en pleine propriété, soit 48/240ème,
— Monsieur [S] [P], à concurrence de 3/80ème indivis en pleine propriété soit 9/240ème,
— Monsieur [L] [P], à concurrence de 3/80ème indivis en pleine propriété soit 9/240ème,
— Madame [A] [M], à concurrence de 10/240ème indivis en pleine propriété,
— Monsieur [K] [Y], à concurrence de 10/240ème indivis en pleine propriété,
— Monsieur [U] [Y], à concurrence de 10/240ème indivis en pleine propriété.
Par acte de commissaire de justice en date des 20, 22 et 27 mars 2023, Monsieur [N] [P], Madame [B] [P], Monsieur [K] [P], Madame [H] [P], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [U] [Y] ont fait assigner Madame [A] [M], Monsieur [S] [P] et Monsieur [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Chartres, auquel ils ont demandé, au visa des articles 815 et 815-5 du code civil :
— De les autoriser à vendre seuls le bien immobilier sis à [Localité 35] [Adresse 25], au prix minimum de 147.000 euros, net vendeur ;
— De condamner Monsieur [S] [P] et Monsieur [L] [P] chacun à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner les défendeurs aux entiers dépens.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 05 septembre 2023, Monsieur [N] [P], Madame [B] [P], Monsieur [K] [P], Madame [H] [P], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [U] [Y] demandent au tribunal :
— De donner acte à Messieurs [S] et [L] [P] qu’ils ne s’opposent pas à la vente du bien immobilier sis à [Localité 35], [Adresse 25] ;
— De dire que cette vente pourra se réaliser au prix minimum de 147.000 euros net vendeur ;
— De donner acte aux demandeurs qu’ils renoncent à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, Monsieur [L] [P] et Monsieur [S] [P] demandent au tribunal :
— De leur donner acte de ce qu’ils ne sont pas opposés à la vente du bien immobilier situé à [Localité 35] [Adresse 25] au prix minimum de 147.000 euros net vendeur ;
— Débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, Madame [A] [M] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 novembre 2023.
Après plusieurs renvois de l’audience de plaidoiries, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2024, et mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’étendue de la saisine du tribunal
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En outre, les demandes tendant à voir « donner acte » ou « juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
En l’espèce, il convient de relever que si, aux termes de leur assignation Monsieur [N] [P], Madame [B] [P], Monsieur [K] [P], Madame [H] [P], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [U] [Y] demandaient au tribunal de les autoriser à vendre seuls le bien immobilier sis à [Localité 35] [Adresse 25], et de condamner Monsieur [S] [P] et Monsieur [L] [P] chacun à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces demandes ne sont pas reprises dans le dernier état de leurs écritures de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
En outre, les demandes tendant à « donner acte » à Monsieur [S] [P] et [L] [P] qu’ils ne s’opposent pas à la vente du bien litigieux, ou encore de « donner acte » aux demandeurs de ce qu’ils renoncent à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Malgré l’absence de demande d’autorisation de vendre le bien précité, la demande tendant à ce qu’il soit dit que la vente pourra se réaliser au prix minimum de 147.000 euros net vendeur doit juridiquement être interprétée comme tendant à la fixation du prix minimum de vente d’un bien en indivision, le tribunal n’étant, au regard de ce qui précède, plus saisi que de cette seule prétention.
2. Sur la fixation du prix de vente minimum du bien en indivision
L’article 815-5 du code civil prévoit qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Ce texte institue une exception au principe de l’unanimité des indivisaires pour les actes de disposition du bien indivis. Le juge doit mettre en évidence que le refus de vendre opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt commun. L’existence de ce seul péril ne suffit pas à faire échec au principe de l’unanimité.
L’article 815-5 du code civil exige seulement que soit caractérisé un refus non équivoque à une proposition claire, laquelle n’est soumise à aucun formalisme particulier.
En l’espèce, les demandeurs échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, de l’existence d’un refus non équivoque sur le principe de la vente d’un bien indivis ou, à tout le moins, sur le prix d’une telle vente.
Plus encore, il résulte de la procédure que Monsieur [L] [P] et Monsieur [S] [P] ont fait part de leur accord tant sur le principe de la vente que sur le prix de vente de l’immeuble. Si Madame [A] [M] n’est pas comparante, il n’est pas justifié de son désaccord.
Il n’est au demeurant pas justifié d’un péril pour l’intérêt commun des indivisaires, la seule inoccupation des lieux pendant plusieurs années n’étant pas suffisante pour caractériser l’existence d’un tel péril.
Au regard de ces éléments, les conditions de l’article 815-5 du code civil ne peuvent être regardées comme réunies de sorte que la demande tendant à la fixation du prix minimum de vente ne peut qu’être rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Parties perdantes, Monsieur [N] [P], Madame [B] [P], Monsieur [K] [P], Madame [H] [P], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [U] [Y] seront condamnés aux dépens de l’instance.
b) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’il n’est saisi d’aucune demande d’autorisation de vendre le bien situé à [Localité 35], [Adresse 25] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [P], Madame [B] [P], Monsieur [K] [P], Madame [H] [P], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [U] [Y] de leur demande tendant à la fixation du prix ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P], Madame [B] [P], Monsieur [K] [P], Madame [H] [P], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [U] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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