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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/07099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/07099 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCWP
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
38E
N° RG 23/07099 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCWP
AFFAIRE :
[W] [Z], [Y] [U]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Isabelle BERRIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Z]
né le 08 Octobre 1955 à PERIGUEUX
de nationalité Française
24 rue Faidherbe
33800 BORDEAUX
représenté par Me Isabelle BERRIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [U]
né le 12 Mars 1955 à RIEUPEYROUX
de nationalité Française
24 rue Faidherbe
33800 BORDEAUX
représenté par Me Isabelle BERRIE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/07099 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCWP
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
115 rue de Sèvres
75275 PARIS CEDEX06
représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Messieurs [W] [Z] et [Y] [U], titulaires d’un compte bancaire joint ouvert dans les livres auprès de la SA LA BANQUE POSTALE ont déposé plainte pour escroquerie les 21 et 26 juillet 2022, exposant qu’ils ont remis le 20 juillet 2022, suite à un appel téléphonique d’une personne se présentant comme étant inspecteur des fraudes à l’agence de la Banque Postale située à Bègles, à un coursier de la BANQUE POSTALE leurs cartes bancaires découpées, et qu’ils ont ensuite constaté qu’il a été procédé à plusieurs paiements et retraits litigieux les 20 et 21 juillet 2022 pour un montant total de 27.086 euros.
Par courrier du 29 novembre 2022, la BANQUE POSTALE a refusé la demande de remboursement formulée par monsieur [Z] et monsieur [U] au motif d’un manquement intentionnel ou d’une négligence grave aux obligations qui incombent au titulaire de la carte. Monsieur [Z] et monsieur [U] ont en revanche bénéficié d’une indemnisation de la part de leur assureur à hauteur de 3.000 euros chacun.
Après une mise en demeure adressée le 31 mai 2023 restée infructueuse, monsieur [W] [Z] et monsieur [Y] [U] ont, par acte délivré le 11 août 2023, fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de remboursement de la somme de 21.000 euros au titre des virements litigieux, outre 4.450,12 euros au titre des pénalités de retard sur la somme due, ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La clôture est intervenue le 05 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, monsieur [W] [Z] et monsieur [Y] [U] sollicitent du tribunal de :
condamner la SA LA BANQUE POSTALE à leur rembourser la somme de 21.000 euros frauduleusement soustraite de leur compte commun n°0578062X022,condamner la SA LA BANQUE POSTALE à payer les pénalités de retard sur la somme de 27.000 euros du 27 juillet 2022 au 13 février 2023 puis, à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, sur la somme de 21.000 euros en application de l’article L. 133-8 du code monétaire et financier, condamner la SA LA BANQUE POSTALE à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la SA LA BANQUE POSTALE au paiement des dépens, comprenant les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] et monsieur [U] font tout d’abord valoir, sur le fondement des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du code monétaire et financier, que la SA LA BANQUE POSTALE échoue à démontrer l’existence d’une négligence grave de leur part exposant avoir été victime d’une fraude au faux conseiller bancaire. A ce titre, ils indiquent que le fait qu’ils aient donné les codes et les cartes bancaires préalablement découpées à un coursier se présentant comme inspecteur des fraudes de la Banque Postale et leur exposant que des virements frauduleux étaient en cours sur leur compte, ne peut constituer une négligence grave dans la mesure où cela s’inscrivait dans un contexte plus large de fraude initiée par un SMS envoyé par la prétendue interface AMELI indiquant qu’une nouvelle carte vitale était disponible, monsieur [Z] précisant qu’il en attendait justement une, et le paiement d’une somme modique de 0,71 euros sur le lien qui lui avait été transmis afin qu’il soit procédé à son envoi. Par ailleurs ils soulignent, d’une part, avoir respecté leur obligation légale en informant immédiatement leur banque de la fraude dont ils avaient été victime ainsi que de la survenance de paiements non autorisés et, d’autre part, être âgés de 67 ans au moment des faits qui sont survenus en 2022, période à laquelle la communication sur ce type de fraude était moins répandue qu’actuellement.
En deuxième lieu, ils affirment que la SA LA BANQUE POSTALE a manqué à son obligation de vigilance en s’abstenant de détecter l’existence de mouvements bancaires anormaux. A ce titre, monsieur [Z] et monsieur [U] indiquent disposer d’un revenu mensuel global de 3.837 euros et que le total de leurs débits mensuels se situaient, pour les mois de février, mars, avril, juin et juillet 2022 entre 1.168 euros et 5.363,33 euros, de sorte que l’existence d’un débit mensuel total d’un montant de 51.281,05 euros pour le mois de juillet 2022, apparaissant sur le relevé d’août, signifie nécessairement que des mouvements anormaux disproportionnés à leurs débits habituels ainsi qu’à leurs revenus se sont produits sur leur compte. Ils ajoutent que la transaction du 20 juillet 2022, effectuée à trois reprises le même jour à 15h31, 15h22 et 15h27, d’un montant de 7.994,41 euros a été réalisée au profit d’un AIRBNB situé aux Etats-Unis dont le porteur est situé aux Emirats Arabes Unis alors que le paiement mensuel le plus important est d’un montant de 400 euros et destiné au paiement de la maison de retraite de la mère de monsieur [Z]. Ils indiquent qu’au total deux retraits d’un montant de 1.000 euros chacun ont été réalisés le 20 juillet 2022 et que 5 virements d’un montant de 2.426,49 euros, 6.645,98 euros, 6.933,98 euros, 7.994,41 euros et 1.000 euros ont été effectués les 20 et 21 juillet 2022, soit un débit total de 26.000 euros en quelques heures ce qui était manifestement anormal et devait alerter la SA LA BANQUE POSTALE qui aurait dû solliciter leurs instructions.
De surcroît, ils soutiennent que cette dernière a manqué à ses obligations en matière d’authentification, conformément aux articles L. 133-4, L. 133-44 et L.133-19 V du code monétaire et financier, puisqu’elle échoue à démontrer que l’opération de paiement non autorisée a été effectuée alors qu’il était exigé une authentification forte du payeur, système d’authentification forte qui n’a été mis en place qu’en 2023 par la BANQUE POSTALE, de sorte qu’aucun acte frauduleux ne peut en conséquence leur être reproché.
Du fait de ces manquements, monsieur [Z] et monsieur [U] soutiennent que la SA BANQUE POSTALE doit être tenue de les indemniser à hauteur du montant des sommes détournées, sous déduction des sommes perçues de l’assurance, ainsi qu’au paiement des intérêts prévus par l’article L138-18 du code monétaire et financier du fait du retard dans le remboursement. Ils prétendent également à l’indemnisation de leur préjudice complémentaire consécutif à la résistance abusive de la BANQUE POSTALE qui est parfaitement informée des dispositions légales et de la jurisprudence applicable, mais a maintenu son opposition à tout règlement amiable, les privant depuis juillet 2022 de leurs liquidités.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la SA LA BANQUE POSTALE sollicite du tribunal de :
débouter monsieur [Z] et monsieur [U] de l’intégralité de leurs demandes, condamner monsieur [Z] et monsieur [U] au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA LA BANQUE POSTALE fait valoir en premier lieu que si monsieur [Z] et monsieur [U] ont été victimes d’un « phishing » puis de l’escroquerie dite « au faux coursier », ceux-ci ont toutefois commis une négligence grave excluant de fait la responsabilité de l’organisme bancaire pour avoir remis leur carte bancaire, même découpée, et les codes confidentiels associés, à une personne inconnue. De même, elle indique que monsieur [Z] a dans un premier temps indiqué avoir reçu un mail frauduleux puis, dans un second temps, un SMS de la CPAM qui aurait été supprimé sans intervention de sa part, modifiant ainsi ses déclarations, et ne justifie pas qu’il attendait effectivement la production d’une nouvelle carte vitale. Elle ajoute que le fait qu’ils soient âgés de 67 ans au moment des faits ne les exonère pas de toute responsabilité et, qu’en tout état de cause, ceux-ci n’ont pas été victimes d’un « spoofing », dit usurpation d’identité, puisqu’ils ont été appelés avec un numéro de téléphone portable qui n’était pas celui de la Banque Postale. Elle souligne que les conséquences de la fraude doivent leur incomber dans la mesure où ils ont transmis à un tiers des informations personnelles sur leurs cartes bancaires qu’ils lui ont remis, et ce malgré les multiples alertes adressées à ses clients notamment par mail du 26 juillet 2022, ce qui lui a permis d’effectuer les opérations frauduleuses.
En deuxième lieu, l’établissement bancaire affirme que les opérations de paiement ont, conformément à l’article L. 133-6 du code monétaire et financier ainsi que les conditions générales de sa convention de compte courant postal, été dûment autorisées par monsieur [Z] et monsieur [U]. A ce titre, la SA LA BANQUE POSTALE souligne que ces derniers reconnaissent en effet avoir cliqué sur le lien mail frauduleux, renseigné leur identité complète, leurs numéros de téléphone portable, de sécurité sociale ainsi que de cartes bancaires et remis à une autre personne totalement inconnue leurs moyens de paiement. En outre, elle soutient que, conformément aux articles L. 133-4 et L.133-44 du code monétaire et financier, les opérations de paiement par carte ont bien été effectuées au moyen d’une authentification forte puisque monsieur [Z] a saisi son mot de passe sur son application mobile de la Banque Postale. Par ailleurs, elle précise que les opérations de retrait ne sont pas des opérations de paiement qui peuvent être effectuées par une authentification forte au sens des dispositions du même code. Enfin, elle indique que la preuve d’aucune défaillance technique n’a été rapportée.
Enfin, elle fait valoir être tenue, en sa qualité d’organisme bancaire, au principe de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de ses clients et, par-là, de refuser à son client la libre disposition des fonds disponibles, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir procédé au règlement puisqu’elle en avait l’obligation conformément à son mandat.
MOTIVATION
Sur la demande en restitution des fonds formée par monsieur [Z] et monsieur [U]
L’obligation de restitution du banquier dépositaire des fonds est fondé sur les dispositions de l’article L. 133-6 I du code monétaire et financier définit l’opération de paiement autorisée comme étant l’opération par laquelle le payeur a donné son consentement à son exécution. En vertu de l’article L. 133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. L’article L. 133-24 du code monétaire et financier impose à l’utilisateur du service de paiement d’informer, sans tarder, une opération de paiement non autorisée.
Par dérogation à ce principe, l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Ce même article prévoit en son paragraphe V. que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
L’article L133-16 du code monétaire et financier précise que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. /Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Enfin, l’article L. 133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve de l’opération de paiement non autorisée, et dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. / L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il appartient donc à la banque, en application de ce texte, de prouver que le paiement a été autorisé par le payeur qui le conteste, et ce autrement qu’en démontrant l’utilisation de données confidentielles. Il lui appartient également, dans l’hypothèse d’un paiement non autorisé, de démontrer l’existence de négligence graves commises par son client.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les cartes bancaires ont été remises à un tiers et que des retraits et des paiements ont été réalisés postérieurement à cette remise. Toutefois la seule utilisation de la carte bancaire et du code associé ne saurait constituer la preuve de ce que les paiements ont été consentis par monsieur [Z] et monsieur [U], dès lors qu’il est admis par l’ensemble des parties que ces paiements ont été réalisés par le tiers qui a récupéré les cartes et les codes associés. Cette absence de consentement aux opérations réalisée résulte également du dépôt de plainte intervenu dès la survenance de ces paiements le 21 juillet 2022 dont il résulte qu’ils croyaient justement mettre un terme aux faits d’escroquerie dont ils étaient victimes en remettant leurs cartes bancaires et le code associé, et qu’ils ont immédiatement déposé plainte lorsqu’ils se sont aperçus de la réalisation de paiements suspects.
S’agissant de l’utilisation du système d’authentification forte, celui-ci n’a vocation à s’appliquer, conformément aux dispositions des articles L133-4 et L133-44 du code monétaire et financier, qu’en cas d’accès au compte de paiement en ligne, en cas opération de paiement électronique et en cas d’opération réalisée par le biais d’un moyen de communication à distance. Ce système ne s’applique donc pas aux paiements réalisés constitués de retraits ou d’achat dans des magasins pour lesquels la puce de la carte physique et le code PIN associés sont utilisés. Or, en l’espèce, il résulte du relevé de compte produit par les demandeurs que deux opérations réalisées le 21 juillet 2022 ont consisté en des retraits dans des distributeurs automatiques de billets (DAB), impliquant nécessairement l’utilisation de la carte bancaire et du code PIN, et n’étant pas soumises aux règles de l’authentification forte.
En revanche, les autres paiements concernent des paiements par carte bancaire, mentionnés comme « ACHAT CB » sur le relevé de compte. La BANQUE POSTALE, qui supporte la charge de la preuve des modalités de réalisation de ces paiements, ne démontre pas, et n’allègue même pas, qu’il s’agirait de paiements réalisés en magasin, non soumis au système d’authentification forte. Elle se contente de relever que les opérations de paiement ont été effectuées au moyen d’une authentification forte en produisant un document (sa pièce n°3) laquelle concerne toutefois exclusivement le paiement à distance au profit du site AIRBNB. Or, il doit être constaté que le document produit n’est pas suffisamment probant de l’utilisation du système d’authentification forte. En effet, la SA BANQUE POSTALE se contente de reproduire les sigles (une clé et une bulle comprenant trois points) sans expliciter la nature de la vérification effectuée pour la réalisation de l’authentification forte. En outre, il résulte de ce même document en page 3 que le service d’authentification forte n’est activé que depuis le 13 janvier 2023, soit postérieurement à la date de l’opération litigieuse. De même, il résulte de ce document que le SMS transmis par l’organisme bancaire concernant l’opération litigieuse d’un montant de 7.994,41 euros effectuée le 20 juillet 2022 à 15h27 n’aurait été remis que le 13 janvier 2023. Dès lors, la SA LA BANQUE POSTALE échoue à démontrer que le paiement litigieux aurait été effectivement autorisé depuis le téléphone portable de monsieur [Z] par le système d’authentification forte qui ne semble pas avoir été mis en place à cette date.
Il doit donc en être déduit que l’ensemble des paiements réalisés les 21 et 22 juillet 2022 sur le compte de monsieur [Z] et de monsieur [U], à l’exclusion des deux retraits, n’ont pas été soumis à la procédure d’authentification forte, que la BANQUE POSTALE est défaillante à démontrer.
S’agissant desdits paiements non soumis au système d’authentification forte alors qu’ils auraient dû l’être, il n’est pas soutenu et il ne peut par ailleurs être retenu l’existence d’un comportement frauduleux de la part de messieurs [Z] et [U] dès lors qu’il n’est ni soutenu ni démontré qu’ils auraient été de connivence avec les utilisateurs de leurs cartes bancaires. La responsabilité de la banque doit dès lors être retenue à ce titre, et correspond à la somme de 25.000,86 euros au vu des quatre achats réalisés le 21 juillet 2022 et de l’achat réalisé le 22 juillet 2022.
S’agissant des deux retraits, si aucune fraude ne peut être retenue à l’encontre des demandeurs, en revanche, il résulte des échanges entre les parties et du dépôt de plainte que monsieur [Z] et monsieur [U] ont volontairement remis leur carte bancaire à un tiers se faisant passer pour un représentant de la banque. Il convient par ailleurs de souligner que s’ils ont reçu un appel d’une personne se faisant passer pour un agent de leur banque, ils ne soutiennent pas que le numéro affiché sur leur téléphone correspondait à celui de leur établissement bancaire ou de son service fraude. Or ils ont nécessairement disposé d’un délai entre l’appel reçu et la venue à leur domicile de « l’agent de la banque », délai qui leur permettait de vérifier les informations données, éventuellement en prenant contact eux-mêmes avec leur conseiller bancaire. Si monsieur [Z] explique qu’il avait coupé les cartes avant de les remettre, il sera constaté qu’il n’explicite pas avoir détruit la puce elle-même, et qu’il a par ailleurs remis les codes secrets afférents aux cartes, ce qui constitue un manquement sérieux à leurs obligations de détenteur d’un instrument de paiement telle que prévue par l’article L113-16 sus-visé. Dès lors la remise volontaire des cartes par messieurs [Z] et [U], sans s’assurer de leur destruction effective, ni de la qualité de leur interlocuteur, et en remettant les codes PIN associés, aura permis à l’escroc leur utilisation, ce qui caractérisent une négligence grave qui a conduit à la survenance du dommage et doit conduire à exonérer l’établissement bancaire de sa responsabilité au titre des deux retraits réalisés pour un montant total de 2.000 euros.
Par ailleurs, concernant ces deux retraits, le moyen fondé sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance doit être écarté dès lors que l’existence d’un régime de responsabilité spécifique de la banque, fondé sur les dispositions susvisées du code monétaire et financier, interdit au payeur de solliciter la condamnation de son établissement bancaire sur un fondement de responsabilité contractuelle de droit commun qui se trouve écarté par le régime spécial applicable.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de l’indemnisation reçue à hauteur de 6.000 euros de la part de leur assureur, monsieur [W] [Z] et monsieur [Y] [U] sont fondés à obtenir la condamnation de la SA BANQUE POSTALE à leur payer la somme de 19.000,86 euros.
La demande au titre des intérêts de retard au titre de la sanction prévue par l’article L133-18 du code monétaire et financier sera rejetée dès lors qu’elle est prévue depuis le 18 août 2022 et n’était donc pas en vigueur à la date de non remboursement, dès lors qu’il résulte du message électronique de confirmation de la demande de contestation d’opérations de paiement que celle-ci est intervenue le 26 juillet 2022 au titre des paiements réalisés les 21 et 22 juillet 2022. Seul des intérêts moratoires peuvent être appliqués à compter de la date de la mise en demeure du 31 mai 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, monsieur [Z] et monsieur [U] allèguent, sans le démontrer, que la SA LA BANQUE POSTALE aurait fait preuve de résistance abusive en maintenant son opposition à tout règlement amiable alors que celle-ci bénéficiait de la possibilité de faire valoir son argumentation dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Par conséquence, leur demande indemnitaire formulée à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, lesquels comprennent les frais d’exécution de la présente décision prévus par l’article 695 du code de procédure civile.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE, tenue au paiement des dépens, est condamnée à payer à monsieur [Z] et monsieur [U] la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SA LA BANQUE POSTALE à payer à monsieur [W] [Z] et monsieur [Y] [U] la somme de 19.000,86 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 31 mai 2023 ;
Déboute monsieur [W] [Z] et monsieur [Y] [U] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive ;
Condamne la SA LA BANQUE POSTALE au paiement des dépens ;
Condamne la SA LA BANQUE POSTALE à payer à monsieur [W] [Z] et monsieur [Y] [U] la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA LA BANQUE POSTALE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente et madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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