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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 9 janv. 2025, n° 24/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/02381 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4DG
NAC : 72A
Jugement Rendu le 09 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES SABLONS 29, situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’Intérêt Collectif COOPEXIA au capital variable dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro B 882 761 190,
Représenté par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 2]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [H] est propriétaire des lots 090044, 090178, 090179 et 090180 dépendant de la copropriété [Adresse 8] située [Adresse 3] à [Localité 7].
Par assignation en date du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires LES SABLONS 29, représenté par son syndic la SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF COOPEXIA, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
Vu les articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu la loi ENL du 13 juillet 2006,
Vu la loi SRU du 13 décembre 2000,
Vu l’article 1240 du code civil,
— le déclarer recevable et bien fondé en son action,
— condamner Mme [R] [H] à lui payer les sommes de :
. 9.166,90 euros arrêtée au 22 janvier 2024 et se décomposant comme suit :
— 7.339,39 euros au titre des charges communes générales arrêté au 1er trimestre 2024, à parfaire,
— 1.598,50 euros au titre des charges pour travaux arrêtées au 1er trimestre 2024 inclus, à parfaire,
— majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse, à savoir le 26 juin 2021, et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [R] [H] au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et ce par application de l’article 1240 du code civil et de sa résistance abusive systématique,
— condamner Mme [R] [H] à lui verser la somme de 1.573,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [R] [H], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 24 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— les contrats de syndic successifs,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges du 2ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2024,
— les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 16 octobre 2018, 19 juin 2019, 15 décembre 2020, 29 novembre 2021, 30 juin 2022 et 20 juin 2023 ,
— un décompte des charges réclamées arrêté au 22 janvier 2024, « Prov./chg courante 01/01/2024 et cotisation fonds travaux 01/01/2024 » inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 9.611,90 euros. Toutefois ce décompte comporte des sommes réclamées au titre des frais de recouvrement (674,03 €) qui seront examinées infra.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires de produire au tribunal les éléments permettant de vérifier le caractère certain, liquide et exigible de sa créance, notamment : un décompte de répartition des charges, le procès-verbal de l’assemblée approuvant les comptes de l’exercice correspondant, ainsi que les documents comptables.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LES SABLONS 29, ne produit ni les appels de fonds correspondants aux « reprise AN CONVERGENCE » et « AN CONVERGENCE », ni aucun document comptable relatif aux périodes concernées. En conséquence, le tribunal ne peut vérifier si la somme de 610,40 euros réclamée à ces titres, constitue une créance certaine, liquide et exigible. Cette somme sera donc rejetée.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires LES SABLONS 29 ne produit ni les appels de fonds ni aucun autre document justifiant les sommes réclamées au titre de : "Prov./Fds de roulement 09/09/2022 – 24,80 €« et »Prov./chg courante 09/09/2022 – 23,68 €".
En conséquence, il sera déduit du montant de la créance du syndicat des copropriétaires LES SABLONS 29, outre les frais, la somme de 658,88 euros.
Au final, il est justifié que la créance du syndicat des copropriétaires LES SABLONS 29 s’élève à la somme de 8.278,99 euros [9.611,90 € – (674,03 € – 658,88 €], au titre des charges impayées arrêtées au 22 janvier 2024, pour la période du 1er juillet 2019 (provision DAAT STE DEP AG 06/1) au 1er janvier 2024 (Prov./chg courante 01/01/2024, cotisation fonds travaux 01/10/12024)
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021, date d’expédition de la mise en demeure du 28 juin 2021 sur la somme de 2.220,41 euros, à compter du 16 mars 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 1.795,71 euros à compter du 11 mars 2024, date de l’assignation pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 11 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Le syndicat des copropriétaires LES SABLONS 29, qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de Mme [R] [H] ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
La demande présentée au titre des dommages et intérêts n’apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires LES SABLONS 29 sollicite la somme de 674,03 euros au titre des frais de recouvrement. Il convient de déduire de cette somme les frais suivants :
— 120,00 € (15/03/2022 remise dossier a huissier) + 192,00 € (22/01/2024 remise dossier à l’avocat), dès lors qu’il s’agit de prestations qui constituent des actes d’administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui ne justifie pas avoir, dans ce cadre déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle,
— 45,00 € (28/06/2021 – frais 2ème relance), en l’absence de mise en demeure préalable,
— 48,00 € (20/06/2023 – frais de 2ème relance) + 60,00 € (22/08/2023 – frais de mise en demeure), ces courriers adressés postérieurement à la délivrance du commandement de payer du 16 mars 2022, sans action en recouvrement, apparaissent comme des actes frustratoires qui ne peuvent s’analyser comme des frais “nécessaires exposés … à compter de la mise en demeure”, au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965,
Le syndicat des copropriétaires LES SABLONS 29 justifie des frais suivants :
— 60,00 €, mise en demeure du 22 novembre 2021,
— 149,03 €, commandement de payer du 16 mars 2022.
En conséquence, Mme [R] [H] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de LES SABLONS 29 la somme de 209,03 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [R] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Mme [R] [H] sera également condamnée à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires LES SABLONS 29 la somme de 8.278,99 euros, au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 22 janvier 2024, pour la période du 1er juillet 2019 (provision DAAT STE DEP AG 06/1) au 1er janvier 2024 (Prov./chg courante 01/01/2024, cotisation fonds travaux 01/10/12024) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021 sur la somme de 2.220,41 euros, à compter du 16 mars 2022 sur la somme de 1.795,71 euros et à compter du 11 mars 2024, date de l’assignation pour le surplus et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts produits depuis le 11 mars 2024 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires LES SABLONS 29 de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires LES SABLONS 29 la somme de 209,03 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Mme [R] [H] à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires LES SABLONS 29 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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