Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 24 sept. 2025, n° 24/02843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/02843 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YW73
Minute : 25/01411
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 24 Septembre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 15] (TUNISIE)
domiciliée : chez Me CHARLES GARNIEL [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [Y] [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 28 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 13 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [X] [V] :
de Monsieur [Y] [X] [V] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 15] (Tunisie),
et
de Madame [Z] [W] née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 15] (Tunisie),
Mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 15] (Tunisie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
CONDAMNE Monsieur [V] à verser à Madame [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 16 juin 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [W] tendant à condamner Monsieur [V] au paiement d’une contribution aux charges du mariage,
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [W] sur l’enfant [T] [V],
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [W],
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père tels que fixés dans la décision du 16 novembre 2023, soit les premiers et quatrièmes dimanches de chaque mois de 11 heures à 16 heures, sauf en période scolaire, si l’enfant est éloigné de la région parisienne,
RAPPELLE qu’un tiers digne de confiance choisi par Madame [W] et qui aura donné son consentement préalable, assurera le passage de bras de l’enfant entre ses parents, à l’occasion du droit de visite et d’hébergement du père,
RAPPELLE qu’il appartiendra à Monsieur [V] de prévenir le tiers digne de confiance 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
RAPPELLE qu’a défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé y avoir renoncé,
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant [T] [U] né le [Date naissance 7] 2015, sans l’autorisation des deux parents, telle que fixée dans la décision du 16 novembre 2023,
DIT que la présente décision sera communiquée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny pour inscription de l’interdiction prononcée ci-dessus au fichier des personnes recherchés,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant mineur,
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Père ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Agrément ·
- Victime
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Débours ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Dépense de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Résidence habituelle ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bail ·
- Protection ·
- Défaut de paiement ·
- Adresses
- Désistement ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Procédure civile
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Domicile ·
- Réel ·
- Recours ·
- Pouvoir souverain
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.