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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 nov. 2025, n° 25/06925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MANDA ( EX FLATLOCKER ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 22]
@ : [Courriel 19]
REFERENCES : N° RG 25/06925 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MND
Minute : 25/00414
JUGEMENT
Du 17 Novembre 2025
Monsieur [L] [J]
Madame [U] [Y]
C/
Madame [C] [W]
S.A.S. MANDA (EX FLATLOCKER)
copie exécutoire :
Madame [U] [Y]
Monsieur [L] [J]
Copie certifiée conforme :
Madame [C] [W]
SAS MANDA (ex Flatlooker)
Le 17 Novembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Novembre 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Comparant en personne
Madame [U] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Comparante en personne
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [C] [W]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MANDA (EX FLATLOCKER)
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Le 10 mars 2025, M. [S] [N], conciliateur du tribunal de proximité de Saint Ouen a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation entre Mme [U] [Y] et de M. [L] [J], Mme [C] [W] et la société SAS MANDA au sujet d’un différend locatif, échec dû à l’absence de ces dernières,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande conjointe de Mme [U] [Y] et de M. [L] [J], demeurant [Adresse 5] à l’encontre de Mme [M] [W], [Adresse 9] et la société SAS MANDA (ex Flatlooker), [Adresse 20], pour les condamner à :
— 1 880 € à titre principal,
— 2080 € de dommages et intérêts, dont 1 880 pour les intérêts de retard et 200€ de préjudice moral,
Les demandeurs ont remis la clé de leur appartement situé [Adresse 3] à [Localité 21], après un état des lieux de sortie effectué par la SAS MANDA, mandataire du bailleur. Mme [W] n’a toujours pas restitué le dépôt de garantie, malgré les relances,
Par courrier du greffe en date du 2 janvier 2025, les parties sont convoquées à compa-raitre le 4 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen,
La convocation destinée à Mme [C] [W] est revenue signée au greffe du tribunal de Saint Ouen le 17 janvier 2025,
La convocation destinée à la SAS MANDA est revenue au greffe du tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
A l’audience du 4 février 2025, Mme [U] [Y] et de M. [L] [J] comparaissent,
Mme [C] [W] comparait,
La SAS MANDA n’est ni présente ni représentée,
Mme [W] informe le tribunal qu’une partie du dépôt de garantie, soit 503€ a été restitué le 6 mars 2024,
Mme [U] [Y] et de M. [L] [J] précisent que la somme de 503€ est indiquée comme remboursée sur le site de l’agence, mais qu’ils ne l’ont pas validée au motif que la validation aurait emporté leur acquiescement,
L’affaire est renvoyée pour compléments d’informations au 1er avril 2025,
La convocation destinée à la SAS MANDA, adressée le 5 février 2025, après l’audience du 4 février 2025, est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
Le 28 mars 2025, la SAS MANDA a adressé un courrier électronique pour préciser son adresse, désormais au [Adresse 13],
-2-
A l’audience du 1er avril 2025, Mme [U] [Y] et de M. [L] [J] comparaissent,
Mme [C] [W] comparait,
La SAS MANDA n’est ni présente ni représentée,
L’affaire est renvoyée au 3 juin 2025 afin de convoquer la SAS MANDA à sa bonne adresse,
A l’audience du 3 juin 2025, aucune des parties n’est présente ou représentée,
La caducité de la requête est prononcée d’office,
Par courrier RAR du 17 juin 2025, Mme [U] [Y] et de M. [L] [J] expliquent avoir eu un empêchement majeur pour se rendre à l’audience du 3 juin 2025 et demandent, le rétablissement de l’audience,
Par ordonnance rendue le 26 juin 2025, l’affaire est réinscrite au rôle et les parties convo-quées le 9 octobre 2025,
Le 7 octobre 2025, Mme [C] [W] informe le greffe du tribunal que, pour des raisons de santé, elle ne pourra être présente à l’audience du 9 octobre 2025,
A l’audience du 9 octobre 2025, Mme [U] [Y] et de M. [L] [J] com-paraissent,
Mme [C] [W] n’est ni présente ni représentée,
La SAS MANDA n’est ni présente ni représentée,
Il sera ordonné la jonction du dossier enregistré sous le n°25/6925 du Registre Général au n° 25/00024,
Mme [U] [Y] et de M. [L] [J] acceptent que soit déduit du dépôt de garantie le lessivage du canapé, et affirment en revanche avoir nettoyé l’appartement. Les demandeurs réitèrent leurs demandes exposées dans la requête initiale,
L’affaire est mise en délibéré au 17 novembre 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; ainsi l’absence de la SAS MANDA n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
-3-
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, Mme [U] [Y] et de M. [L] [J] soumettent au débat les pièces suivantes :
— contrat de location
— états des lieux d’entrée et de sortie,
— lettre de contestation en date du 15/03/24 du décompte des frais de l’état de sortie,
— devis SAS WRP SERVICES du 01/02/24,
— facture CDISCOUNT du 03/02/24,
— facture AMAZON.FR du 03/02/24,
— tickets de caisse ACTION des 01/02/24, 02/02/24
— factures LEROY MERLIN des 24/01/24, 01/02/24, 03/02/24, 05/02/24, et 09/02/24,
— échanges de mails,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Mme [C] [W] et SAS MANDA,
2) sur la demande au principal
Mme [C] [W], représentée par son mandataire la SAS FLATLOOKER, aux droits desquels vient la SAS MANDA, [Adresse 14], consent, à compter du 12 décembre 2022, un contrat de location à Mme [U] [Y] et de M. [L] [J] pour un logement situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 963,54€, majoré de 51 € au titre de la provision sur charges, avec le versement d’un dépôt de garantie de 1 880 €,
Le 12 décembre 2022, un état des lieux d’entrée contradictoire est effectué, constatant un bon état général,
Le 31 janvier 2024, un état des lieux de sortie contradictoire est effectué, signalant les points suivants :
« – entrée : dégâts des eaux dans le placard, fuite au ballon d’eau chaude,
— (…) cuisine : mauvais état des rideaux,
— (…) salle d’eau : moisissures au plafond, dégradations sur mur D, ampoule HS, plafonnier cassé, dépôt calcaire sur le bac de récupération, mauvais état des joints de la douche, brosse des toilettes en mauvais état,
— (…) chambre : dégradation du système d’ouverture de la fenêtre hors service, mauvais état nappe (…) »,
Le 5 février 2024, de nouveaux locataires ont pris possession des lieux,
Le 6 mars 2024, la SAS MANDA, ex-FLATLOOKER adresse aux locataires un relevé récapitulatif des dépenses locatives effectuées lors de la remise en état de l’appartement pour un montant de 1 376,77 € et met à disposition sur le compte de l’agence des locataires le solde du dépôt de garantie disponible, soit la somme de 503,23 €,
Le 15 mars 2024, Mme [U] [Y] et de M. [L] [J] ont contesté les
sommes prélevées au motif que, pour certaines, elles ne correspondaient pas à des objets
-4-
retenus dans l’état des lieux d’entrée,
Mme [U] [Y] et de M. [L] [J] n’ayant pas obtenu satisfaction, ont décidé de porter le litige devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité en déposant une requête le 9 décembre 2024,
Au vu des documents et arguments exposés ci-dessus :
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose, dans son 3ème alinea, que le dépôt de garan-tie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu , aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées »,
Au vu du rapprochement effectué entre l’état des lieux d’entrée établi en décembre 2022 et celui de sortie en date du 31 mai 2024, et des factures présentées par Mme [C] [W], il sera retenu les montants suivants à la charge des locataires et à déduire du dépôt de garantie de 1 880 €, à savoir :
— 250 € pour facture SAS WRP SERVICES du 21/02/24 pour « lessivage du canapé et mate-las, utilisation de l’injecteur extracteur, séchage, nettoyage »,
— 350 € pour facture MAG-BATI du 01/02/24 pour « dépose et joint de carrelage, dépose et joint silicone »,
— 18,99 € pour protège-matelas,
— 15,99 € pour oreillers,
— 2,49 € brosse toilettes,
Soit un total de 637,47 €,
Les sommes rejetées concernent l’achat d’outillage divers et d’objets usuels sans rapport avec les locataires, ainsi que le devis pour ménage de l’appartement (d’autant qu’il s’agit d’un devis et non d’une facture de SAS WRP SERVICES devis 20240000018 du 1er février 2024), alors que l’état de saleté de l’appartement au moment de l’état des lieux de sortie n’est pas probant,
Sur la responsabilité de la SAS MANDA,
Mme [C] [W] a donné mandat à la SAS MANDA la gestion de son appartement loué à Mme [U] [Y] et de M. [L] [J],
Aucune faute n’a pu être mise en avant par les locataires dans la gestion de l’appartement : les états des lieux d’entrée et sortie ont été faits aux bonnes dates, les factures justifiant les dépenses au titre des réparations locatives ont été faites au nom de Mme [C] [W], la partie à restituer du dépôt de garantie, soit 503 €, a été mis à disposition sur le compte des locataires dès le 6 mars 2024,
En conséquence, la SAS MANDA sera mis hors la cause et les demandes la concernant se-
ront rejetées,
-5-
Mme [C] [W] sera donc condamnée à rembourser à Mme [U] [Y] et M. [L] [J] de la somme de 1 242,53 € (1 880€ -637,47€), au titre du dépôt de garantie restant dû, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
3) sur les dommages et intérêts
L’article 22, al.7, de la loi du 6 juillet 1989 dispose également que « à défaut de restitution dans les délais prévus, le délai de garantie restant dû au locataire sera majoré d’une somme à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard »
La somme de 1 880€ au titre du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux pour un loyer de 963,57 €,
La somme de 503 €, à titre de restitution du dépôt de garantie, a été mis à disposition sur le compte des locataires dès le 6 mars 2024, somme que les locataires ont préféré ne pas prélever, n’étant pas d’accord avec le montant,
Ce choix ne pourra être cependant imputé au bailleur et il sera considéré que les 10% dûs du loyer en cas de restitution tardive du dépôt de garantie ne s’appliqueront que sur 75% du loyer mensuel (soit 722,56€), et ce, à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la présente décision, le 17 novembre 2025, soit 16,5 mois,
Mme [C] [W] sera ainsi condamnée à verser à Mme [U] [Y] et M. [L] [J] la somme de 1 192 € (72,25€ x 16,5 mois) au titre du préjudice constitué par la restitution tardive du dépôt de garantie, et 100 € au titre du préjudice moral,
4) les dépens
Mme [C] [W] qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFS,
La juge des Contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Ordonne la jonction du dossier enregistré au Registre Général sous le n°25/6925 au dossier n° 25/0004,
Met hors la cause la SAS MANDA, [Adresse 13],
Condamne Mme [C] [P] à verser à Mme [U] [Y] et M. [L] NGOMI-
[G] la somme de 1 242,53 € (mille deux cent quarante deux euros et 53 centimes) au titre du dépôt de garantie restant dû pour l’appartement du [Adresse 4], somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
-6-
Condamne Mme [C] [W] à verser à Mme [U] [Y] et M. [L] NGO-
[Z] à titre de dommages et intérêts la somme de 1 192 € (mille cent quatre vingt douze euros)pour la restitution tardive du dépôt de garantie, et 100 (cent euros) au titre du préjudice moral,
Condamne Mme [C] [W] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 17 novembre 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
-7-
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