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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 1er févr. 2026, n° 26/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00480 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMOM
ORDONNANCE DU 01 Février 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 31 Janvier 2026 à 12 heures 11 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00480 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMOM présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES concernant Monsieur [P] [M], né le 02 Février 1983 à [Localité 5] (RUSSIE), de nationalité Russe ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 janvier 2026 et notifié le 02 janvier 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 janvier 2026 notifiée le même jour à 10 heures 48 ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 janvier 2026 par le juge des libertés et de la détention autorisant la première prolongation de la mesure de rétention ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [N] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Elsa LONGERON, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue russe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [R] [O] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Elsa LONGERON ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture décalre : « Son passeport original est en cours de validité, demande de routing. Sa recours contre la décision d’interdiction de territoire a été rejetée par le tribunal administratif. Nouvelle demande de routing suite à la confirmation par la TA. Condamné à 24 mois d’emprisonnement pour soustraction d’enfant des mains de celui qui en a la garde ».
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [M] ;
Sur le fond, Me Elsa LONGERON plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
L741-3 du CESEDA prévoit que le placement est nécessaire le temps de l’éloignement, il est de nationalité Russe, l’éloignement ne sera pas possible à bref délai. Lors de la première prolongation le représentant de la préfecture avait indiqué que les vols directs vers la Russie n’étaient pas possible mais qu’il était de possible de passer par d’autre pays.
La personne étrangère déclare : "Ma famille est ici, tous mes enfants aussi. Pourquoi je devrais rentrer en Russie ? Là enlèvement séquestration c’est quoi ? c’est mon enfant, mon propre enfant, c’est pas vrai tout ça. Mon épouse est à [Localité 3]".
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [M] reproche à l’administration préfectorale de ne pouvoir mettre en oeuvre à bref délai son retour en Russie compte tenu de la situation géo-politique du pays ; Que cette affirmation apparaît prématurée dans la mesure où la rétention administrative a débuté le 2 janvier 2026 et qu’une demande de routing vient d’être enregistrée le 29 janvier 2026, alors que M. [M] dispose d’un passeport russe en cours de validité ; Que le représentant du préfet indique à l’audience qu’un retour vers la Russie est tout à fait envisageable en faisant escale par la Turquie ;
Attendu que M. [M] ne dispose en outre d’aucun justificatif attestant de l’existence d’une vie familiale en France ; Qu’il ne présente donc aucune garantie sérieuse de représentation ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner son maintien en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [P] [M], né le 02 Février 1983 à OUROUS MARTAN (RUSSIE), de nationalité Russe,
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 01 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 01 Février 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [M]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [P] [M]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [P] [M]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 01 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 01 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 01 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Elsa LONGERON ;
le 01 Février 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 01 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [P] [M]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 9h49
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 9h56
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 01 Février 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [P] [M] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 01 Février 2026 par Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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