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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 21 nov. 2025, n° 23/06724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCARCHIVES, S.A.S. GETTY IMAGES FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG :
N° RG 23/06724
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4XG
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-Philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2501
DÉFENDEURS
S.C.P. BTSG
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Yves-Marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
Maître [L] [D] en qualités de liquidateur judiciaire de la société CORBIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me HUGOT – C2501
Me LE CORFF – R044
Me PECHENARD – B899
Me PECH DE LACLAUSE – J086
représenté par Maître Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0899
Décision du 21 Novembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/06724 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4XG
S.A.S. GETTY IMAGES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe PECH DE LACLAUSE de la SELARL PECH DE LACLAUSE – ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J086
S.A.S. LOCARCHIVES
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, vice-présidente
Madame Alix FLEURIET, vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
M. [X] [N], reporter-photographe a collaboré de 1983 à 1995 avec l’agence Sygma, devenue Corbis Sygma. A l’issue de leur collaboration, ils ont conclu un protocole le 20 octobre 1995.
En 2004, il a assigné cette société en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’une partie de ses photographies et d’actes de contrefaçon. Par arrêt du 8 avril 2010, la cour d’appel de Paris, à qui était déféré un jugement rendu le 29 janvier 2008 par le conseil de prud’hommes de Paris, lui a notamment alloué les sommes de 978.375 euros et 150.000 euros en réparation respectivement du préjudice matériel et du préjudice moral subis au titre de la perte de 753 clichés par la société Corbis Sygma, ainsi que 399.000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon constitués par la reproduction et la diffusion sur internet de ses photographies numérisées sans son consentement. Cette décision a été partiellement confirmée le 30 mai 2012 par la Cour de cassation et les condamnations prononcées en réparation de la perte des photographies sont devenues définitives.
Par jugement du 25 mai 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Corbis Sygma et désigné la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-[D] (ci-après la SCP BTSG), prise en la personne de Maître [L] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le juge d’instruction de [Localité 8], saisi d’une plainte avec constitution de partie civile du 27 janvier 2012 de cinq journalistes-photographes dont M. [N] des chefs d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance (constitué par le défaut de restitution des photographies et négatifs à leurs auteurs), a entendu les parties civiles, Me [D] et l’ancien gérant de la société Corbis Sygma et les a confrontés. Par ordonnance du 22 octobre 2013, il a prononcé un non lieu à poursuivre faute de charges suffisantes.
Par arrêt du 22 janvier 2019, la cour d’appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions un jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Versailles ayant rejeté les demandes formées par M. [N] tendant à voir engager la responsabilité du liquidateur judiciaire en raison de fautes commises dans l’exercice de sa mission.
En février et mars 2021, M. [N] et Me [D] ont échangé des courriers aux termes desquels ce dernier indiquait que, à sa connaissance tous les supports identifiés au nom de M. [N] lui avaient été restitués et que lui-même n’y avait plus aucun accès (pièce 21), puis lui opposait la forclusion de sa revendication sur la propriété (pièce 23).
Procédure
Par actes des 11, 15 et 25 mai et 18 juin 2020, M. [X] [N] a fait assigner la société Getty images, la SCP BTSG, Maitre [D] ès qualités de liquidateur de la société Corbis, la SAS Getty images, la société de droit chinois Unity glory international ltd, et la SAS Locarchives en :- condamnation de la SCP BTSG et de Maitre [D] ès qualités en réparation du préjudice qu’il lui ont causé,
— résolution du protocole du 20 octobre 1995 conclu avec la société Corbis Sygma,
— cession forcée par la société Getty images de son fonds photographique pour la somme de 1 euro et la restitution dudit fonds sous astreinte (ou subsidiairement de lui donner accès à ce fonds pour l’exploiter.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge de la mise en état a :- déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes de M. [N],
— jugé valable l’assignation délivrée à la société Getty images,
— déclaré irrecevables, comme déjà jugées par le tribunal de grande instance de Versailles le 16 novembre 2017 et la cour d’appel de Versailles le 22 janvier 2019, les demandes de M. [N] à l’encontre de la SCP BTSG et de Maître [D] ès-qualités de liquidateur,
— rejeté la fin de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de M. [N] en revendication des supports matériels de ses œuvres et, subsidiairement, en droit d’accès auxdits supports,
— rejeté la demande de communication de pièces formé par M. [N] contre la SCP BTSG et Maître [D], d’une part, et la société Getty images, d’autre part, comme “insuffisamment justifiée et à tout le moins prématurée”.
Par ordonnance du 5 août 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 8] saisie d’un appel de son ordonnance du 14 janvier 2022 et qui l’a confirmée le 5 avril 2023 et a au surplus déclaré prescrite la demande en résolution du protocole du 20 octobre 1995.
Par ses dernières conclusions signifiées le 29 juin 2023, M. [N] demande au tribunal de :- ordonner à la société Getty images, par l’intermédiaire de la société Locarchives, de lui restituer les supports matériels de ses photographies, sous astreinte journalière de 1.000 euros à compter de la signification du jugement a intervenir,
— ordonner à la société Getty images, par l’intermédiaire de la société Locarchives, de lui autoriser l’accès à son fonds photographique en vue de son exploitation par ses soins,
— condamner solidairement la SCP BTSG et Maitre [D] ès qualités de liquidateur, la société Getty images et la société Locarchives aux dépens et à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2023, la société Getty images demande au tribunal de débouter M. [N] de toutes ses demandes et le condamner aux dépens et à lui payer 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 25 août 2023, la SCP BTSG prise en la personne de Maitre [D] ès qualités demande au tribunal de la mettre hors de cause, débouter M. [N] de toutes ses demandes et le condamner aux dépens et à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2023, la SCP BTSG en son nom propre demande au tribunal de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. [N] et sa condamnation aux dépens et à lui payer 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (pour 4 pages de conclusions).
Quoique régulièrement assignée, la société Locarchives n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, M. [N] s’est désisté de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société Unity glory international ltd qui n’avait pas été touchée par l’assignation.
Moyens des parties
M. [N] expose que :- ses 1050 reportages photographiques, dont il produit une liste détaillée établie par la société Corbis Sygma, sont archivés par la société Locarchives et gérés par la société Getty images ainsi qu’il résulte d’articles de presse ;
— le 23 janvier 2016, la société Unity glory international ltd a acquis la société Corbis les droits de distribution des contenus de Sygma à la date de la transaction et la société Getty images en a la gestion ;
— il se heurte à un refus abusif des défendeurs de lui donner accès à ses photographies, l’empêchant de les exploiter ;
— il n’est plus rémunéré de l’exploitation de ses oeuvres depuis 10 ans.
La société Getty images fait valoir que les oeuvres dont il est demandé restitution (ou accès) ne sont pas identifiées, que les condamnations demandées sont imprécises et qu’elle ne détient ni n’exploite les supports matériels des oeuvres comme elle l’a fait constater par huissier de justice sur son site le 9 février 2022.
La SCP BTSG en son nom propre fait valoir que toutes les griefs de M. [N] à son égard, tant ès qualité qu’en son nom personnel, ont été rejetées par la cour d’appel de Versailles le 22 janvier 2019 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 avril 2023 ce qui démontre que les demandes à son encontre sont injustifiées et le demandeur aurait dû se désister et non poursuivre dans ses demandes.
La SCP BTSG prise en la personne de Maitre [D] fait valoir que, en l’absence de demande au fond à son encontre, la demande subsistante au titre de l’article 700 du code de procédure civile est mal fondée.
MOTIVATION
Sur la demande principale
L’article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : “La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal judiciaire peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.”Ce texte fait exceptionnellement primer le droit d’auteur sur le droit de propriété face à un abus notoire et, quoiqu’il ne vise que le droit de divulgation, la jurisprudence se prononce en faveur d’une interprétation large couvrant l’ensemble des droits d’auteur.
Il n’est pas contesté que les photographies litigieuse ne sont plus exploitées depuis 2010.
L’ordonnance de non-lieu du 22 octobre 2013 indique que l’incapacité de Corbis Sygma à restituer les négatifs aux parties civiles résulte de défaillances du système d’archivage et que “les photographies restent à la disposition des parties civiles qui peuvent en obtenir la restitution”, ce que M. [N] n’a pas obtenu malgré lettre recommandée avec accusé de réception à Me [D] dans ce but le 30 septembre 2013.
Décision du 21 Novembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/06724 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4XG
M. [N] ne démontre pas que la société Getty images ni la société Locarchives soient cessionnaires des photographies du fonds Sygma qu’il revendique ; au contraire, s’appuyant sur un article du 9 février 2016, il indique que les contenus de Sygma ont été cédés à la société Unity glory international ltd le 23 janvier 2016 et que la société Getty images serait chargée de la gestion et la société Locarchives de l’archivage.
Elle ne sauraient donc lui restituer, ni lui donner accès, aux oeuvres demandées en l’absence du cessionnaire.
Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes.
Sur les demandes annexes
M. [N], qui perd le procès, est condamné aux dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La cour d’appel de [Localité 9] du 22 janvier 2019 a définitivement jugé que la responsabilité civile de la société BTSG et de Me [D] ne pouvait être recherchée par M. [N]. Il résulte des pièces 17 et 20 à 23 du demandeur que, tant après l’information judiciaire qu’en 2021, le liquidateur n’a accordé à M. [N] aucune facilité pour récupérer auprès de la société Locarchives les supports que ses confrères (y compris l’un des auteurs de la plainte avec constitution de partie civile) avaient obtenus en 2013, ni ne l’a informé du sort des oeuvres qui étaient pourtant en possession de son administrée. Pour sa part, la société Getty images, motif pris des imprécisions prétendues de la demande, n’a donné aucune information permettant de préciser son rôle dans l’exploitation du fonds de la société Corbis Sygma alors même que le demandeur produisait des documents publics dont il résultait un sérieux indice qu’elle était bien chargée de leur exploitation par le cessionnaire.
L’équité ne commande donc pas de faire droit aux demandes de la société Getty images, la société BTSG et de Me [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déboute M. [X] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [X] [N] aux dépens ;
Rejette les demandes de la société Getty images, de la société BTSG et de Me [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 21 novembre 2025
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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