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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 oct. 2025, n° 22/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00403 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FTK2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS,
Madame [M] [B] épouse [F]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. COFINSOL 1
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS – SBC
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me LECLER-CHAPERON
— Me BROTTIER
Copie exécutoire à :
— Me CLERC
— Me LECLER-CHAPERON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 15 février 2022 par M. [N] [F] et Mme [M] [B] épouse [F] contre la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS (enseigne D'[Localité 2] PISCINES CARRE BLEU) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant de défauts affectant des travaux de rénovation d’une piscine ;
Vu l’assignation du 21 juin 2022 (RG 22/1579) par la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS contre la SASU CONFINSOL 1 en intervention forcée ;
Vu l’ordonnance sur incident du juge de la mise en état du 21 septembre 2023 ayant ordonné la jonction ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [N] [F] et Mme [M] [B] : 02 juillet 2024 ;SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS (enseigne D'[Localité 2] PISCINES CARRE BLEU) : 07 mars 2024 ;SASU CONFINSOL 1 : 16 décembre 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 20 février 2025 et la fixation à l’audience à juge unique du 24 juin 2025 ;
Vu la mise en délibéré du jugement au 9 septembre 2025 prorogé au 7 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes indemnitaires principales de M. [N] [F] et Mme [M] [B] contre la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS au titre des défauts affectant les travaux de rénovation de la piscine.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS.
Outre que la fin de non-recevoir est opposée tardivement devant le juge du fond alors qu’elle relevait du pouvoir du juge de la mise en état par application des articles 789 6° et 802 du code de procédure civile, il résulte des éléments mis aux débats que la SAS D'[Localité 2], intervenue pour les travaux litigieux en 2014, a cédé suivant acte du 21 décembre 2017 son fonds de commerce, y compris le contrat d’assurance décennale, à la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS (pièce [F] n°3), tandis que la SAS D'[Localité 2] a par acte distinct du même jour changé de dénomination pour devenir la SASU COFINSOL 1. Par ailleurs, en 2019, la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS est intervenue en reprise des travaux de 2014 de la SAS D'[Localité 2].
Il en résulte que l’action des époux [F] contre la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS en réparation des désordres affectant les travaux exécutés en 2014 et partiellement repris en 2019 est recevable.
Sur le fondement décennal, à titre principal.
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, pour la rénovation d’une piscine déjà existante, la SAS D'[Localité 2] a été mandatée en 2014 pour des travaux d’un total de 35.162,40 euros TTC, facturés 31.858 euros TTC (pièces [F] n°1 et 2).
Il n’est pas contesté que ces travaux de 2014 ont été payés en intégralité après présentation de la facture, et qu’aucune réserve n’a été portée à la connaissance de la SAS D'[Localité 2] par les époux [F] dans le temps suivant immédiatement ce paiement, les premières fuites n’étant signalées qu’en 2016 soit deux ans plus tard, de sorte qu’il doit être considéré que ces travaux ont été tacitement réceptionnés.
Par acte du 21 décembre 2017, ainsi que déjà retenu ci-dessus, la SAS D'[Localité 2] a cédé à la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS son fonds de commerce, incluant l’assurance décennale, et par extension la responsabilité pour les travaux litigieux.
En 2019, après avoir fait intervenir la société S EAUX S pour recherche de fuite, la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS est intervenue au titre d’une tentative de reprise des désordres, mais sans succès ainsi qu’il est admis aux débats.
Il résulte encore du rapport d’expertise judiciaire que les désordres suivants peuvent être retenus quant aux travaux de renovation de la piscine engagés en 2014 et partiellement repris en 2019 :
— Fissures et affaissements de la plage du bassin : l’expert relève que la fissuration est avérée en plusieurs zones, et il convient de valider l’avis de l’expert en ce que ces fissures rendent la piscine impropres à l’usage auquel elle est communément destinée, dès lors qu’elle présente un risque avéré pour la sécurité des baigneurs, ainsi qu’une perte anormale d’eau ;
— Dysfonctionnement de la pompe vide-cave du coffre de la bâche automatique de la piscine : si la bâche automatique en elle-même fonctionne (mais avec l’évocation d’une réparation par une entreprise tierce), en revanche il est établi que la pompe vide-cave devant empêcher le coffre de se remplir d’eau est elle hors service, de sorte qu’il ne peut être considéré que le rangement de la bâche automatique est assuré dans des conditions satisfaisantes, et avec une impropriété à destination en considération de l’usure prématurée à attendre pour la bâche et le mécanisme en raison de l’effort supplémentaire nécessaire.
Il en résulte que la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS, qui s’est vu céder la responsabilité décennale relativement aux travaux litigieux de 2014 sur lesquels en outre elle est elle-même intervenue en 2019, et qui ne peut prouver que les désordres ainsi retenus procèdent d’une cause étrangère, est obligée d’indemniser les époux [F] du montant des travaux de reprise de ces deux désordres soit :
— 42.090,96 euros pour le premier désordre (devis MT FUMERON) ;
— 3.530 euros pour le second désordre (devis MANU PISCINE) ;
Total : 45.620,96 euros, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction.
La SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS est également tenue de réparer le préjudice de jouissance des [F] résultant de l’impossibilité d’user normalement de la piscine durant plusieurs années, préjudice qui peut être fixé à la somme de 3.000 euros en considération de la durée mais à défaut de preuve d’un préjudice plus sévère. Il n’est en revanche pas rapporté de preuve de l’existence d’un préjudice moral, lequel ne peut être simplement présumé par le litige lui-même ni la durée de sa résolution.
Le surplus de la demande indemnitaire des époux [F] est ainsi rejeté.
Sur le fondement contractuel, à titre subsidiaire.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande sur ce fondement, en considération de l’admission de la demande sur le fondement décennal à titre principal.
Sur la demande accessoire en dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les époux [F] invoquent que l’inaction de la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS pour remédier aux désordres prend les caractères d’une faute leur ayant causé un préjudice en raison de la résistance abusive de la société.
Or, il convient de relever que la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS est intervenue en 2019 pour tenter de remédier à un désordre signalé. Par ailleurs les époux [F] ne rapportent pas la preuve d’autres mises en demeure auxquelles aucune réponse suffisante n’aurait été apportée par la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS. Dans ces conditions, la seule absence de constitution d’avocat à la procédure de référé et l’absence de comparution ou représentation à l’expertise ainsi ordonnée, ne peuvent suffire à établir une résistance abusive.
La demande est rejetée.
Sur la demande subsidiaire de la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS contre la SARL CONFISOL 1 en garantie.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est retenu aux débats que par acte du 21 décembre 2017, la SAS D'[Localité 2], qui s’est par ailleurs renommée SASU COFINSOL 1, a cédé à la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS son fonds de commerce, auquel sont rattachées la poursuite d’un contrat d’assurance décennale ainsi que la responsabilité décennale pour les travaux précédemment exécutés.
En outre en 2019 la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS a accepté d’intervenir pour des travaux de reprise, eux-mêmes inefficaces, en acceptant ainsi pour support les travaux réalisés en 2014 par la SAS D'[Localité 2] dont elle avait entre temps reçu le fonds de commerce.
Il en résulte que seule la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS peut être tenue responsable des désordres à l’égard des époux [F], et sans pouvoir actionner la garantie de la SASU COFINSOL 1 comme cédant du fonds de commerce.
La demande de garantie est ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS supporte les dépens de l’instance, y compris ceux de référé (RG 20/276) dont les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil, et sans inclusion du coût du procès-verbal de constat par Me [O].
La SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS tenue aux dépens doit payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— aux époux [F], 3.000 euros ;
— à la SASU CONFINSOL 1, 1.500 euros ;
sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS à l’action en responsabilité dirigée contre elle par M. [N] [F] et Mme [M] [B] épouse [F] ;
CONDAMNE la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS à payer à M. [N] [F] et Mme [M] [B] épouse [F] la somme de 45.620,96 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction avec pour premier indice celui connu au 13 octobre 2021 et pour second indice celui connu au jour du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS à payer à M. [N] [F] et Mme [M] [B] épouse [F] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de M. [N] [F] et Mme [M] [B] épouse [F], en ce compris les dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS en garantie contre la SASU COFINSOL 1 ;
CONDAMNE la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS aux dépens de l’instance, ainsi que ceux de référé (RG 20/276) dont les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil, et sans inclusion du coût du procès-verbal de constat par Me [O] ;
CONDAMNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile la SARL SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS à payer :
— 3.000 euros à M. [N] [F] et Mme [M] [B] épouse [F] ;
— 1.500 euros à la SASU CONFINSOL 1 ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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