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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXEO
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Christophe LE DILY, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 puis le délibéré a été avancé au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [E] [V], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00122
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 13 février 2025, [D] [W] a saisi la juridiction sociale de Vannes afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan du 19 décembre 2024 ayant rejeté :
— sa demande d’accès à l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale,
— sa demande d’accès à la prestation de compensation du handicap,
— sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette date, [D] [W] comparaît en personne et demande au pôle social d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
En défense, la maison départementale de l’autonomie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— apprécier la situation de Mme [W] sur la base des éléments présents au dossier à la date de la décision de la CDAPH du 19 décembre 2024,
— confirmer les décisions du président du conseil départemental du 3 septembre 2024 et du 19 décembre 2024,
— confirmer les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan du 3 septembre 2024 et du 19 décembre 2024,
— rejeter les demandes de Mme [W].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE [D] [W]
* Sur la demande d’AAH au titre de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale
Il résulte de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles et des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale que pour prétendre à l’allocation aux personnes handicapées, la personne doit :
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% déterminé à partir du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap,
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80% en application du guide-barème et avoir une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles précise que le taux de l’incapacité permanente de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, notamment se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis à vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
[D] [W] a déposé le 24 janvier 2024 une demande d’allocation aux adultes handicapés.
Lors de sa séance du 3 septembre 2024, la CDAPH lui a refusé l’accès à ce droit, Mme [W] présentant un taux d’incapacité inférieure à 50 %.
Le 18 septembre 2024, Mme [W] a déposé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 19 décembre 2024 la CDAPH a fait évoluer la décision du 3 septembre 2024 et a attribué à Mme [W] une allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80%.
Mme [W] soutient quant à elle que son état de santé justifie que lui soit octroyée une allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale et sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
* Sur la demande de PCH
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. »
Pour être éligible à la PCH la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des 20 activités correspondant à 4 domaines listé au chapitre 1 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (référentiel d’accès à la PCH), à savoir :.
Activités du domaine 1 = mobilité/manipulation :
— Se mettre debout
— Faire ses transferts
— Marcher
— Se déplacer (dans le logement, à l’extérieur, utiliser un moyen de transport)
— Avoir la préhension de la main dominante
— Avoir la préhension de la main non dominante
— Avoir des activités de motricité fine 2
Activités du domaine 2 = entretien personnel
— Se laver
— Assurer l’élimination et utiliser les toilettes
— S’habiller
— Prendre ses repas
Activités du domaine 3 = communication
— Parler Entendre (percevoir les sons et comprendre)
— Voir (distinguer et identifier)
— Utiliser des appareils et techniques de communication
Activités du domaine 4 = tâches et exigences générales, relations avec autrui
— S’orienter dans le temps
— S’orienter dans l’espace
— Gérer sa sécurité
— Maîtriser son comportement
— réalisation de tâches multiples
Pour refuser de faire droit à la demande de Mme [W], la MDA soutient qu’au regard des pièces médicales (protégées par le secret médical) et des éléments du dossier que Mme [W] ne présente aucune difficulté grave ou absolue et qu’en conséquence les critères d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap ne sont pas remplies.
De son côté, Mme [W] indique dans ses écritures qu’elle est contrainte de porter un corset et qu’elle souffre de douleurs très invalidantes qui l’empêchent parfois d’accomplir certains gestes de la vie quotidienne dues aux rotations de ses vertèbres. Elle ajoute que son quotidien est difficile à vivre du fait de cette infirmité et sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
* Sur la demande de carte mobilité inclusion et mention invalidité
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« I.-La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; […]"
En l’espèce, [D] [W] a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Pour refuser de faire droit à cette demande, la maison départementale de l’autonomie fait valoir que [D] [W] ne remplit pas les critères d’octroi à savoir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
[D] [W] conteste cette décision.
Au regard de la difficulté médicale se présentant à l’appréciation du pôle social, il convient, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de:
— évaluer le taux d’incapacité de [D] [W] au 18 septembre 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
— déterminer si [D] [W] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel,
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire, et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [F], [Adresse 5] [Localité 3], avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [D] [W],
— évaluer le taux d’incapacité de [D] [W] au 18 septembre 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
— déterminer si [D] [W] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel,
— faire toutes observations utiles.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du 02 mars 2026 à 14 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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