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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 6 août 2025, n° 24/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00239
Grosse :
JUGEMENT DU : 06 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02517 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZLG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle HAMEL – SELARL HAMEL ISABELLE, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [C] & [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-françois DALY – SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau d’ANNECY
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 Juin 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Août 2025.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 mai 2017, M. [M] [R] a acquis un appartement avec cave (lots n°48 et 22) dans l’ensemble immobilier HELVETIA situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par contrat des 31 mai et 2 juin 2022, il a donné ce bien en location à la SARL [C] & [C] dans le cadre d’un bail meublé d’un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 1.085 euros.
Par courrier du 1er mars 2024, le bailleur a délivré au locataire un congé pour vendre, à effet du 3 juin 2024, date d’échéance du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, M. [M] [R] a fait assigner la SARL [C] & [C] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4], aux fins d’expulsion et de paiement des indemnités d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2025, chacune des parties y étant représentée par son conseil.
M. [M] [R] s’en remet aux termes de son assignation pour demander au juge, au visa des articles 7 a) et 25-9 de la loi du 6 juillet 1989, et 1231-6 du code civil, de :
constater la recevabilité de sa demande, déclarer valable le congé pour vendre, notifié à la SARL [C] & [C] le 2 mars 2024,constater que depuis le 3 juin 2024, la SARL [C] & [C] occupe sans droit ni titre le logement objet du contrat de location, ordonner l’expulsion de la SARL [C] & [C] des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, condamner la SARL [C] & [C] à lui payer les sommes de : 7.489,50 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 6 décembre 2024, incluant l’indemnité d’occupation au titre du mois de décembre 2024, outre intérêts au taux légal de droit à compter de la présente assignation, 1.085 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective du local, 13.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal de droit à compter de la décision à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil,- condamner la SARL [C] & [C] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [M] [R] demande à ce que les moyens d’irrecevabilité soulevés en défense soient écartés, faisant valoir que la référence à une ordonnance de référé dans sa motivation en page 7 est une erreur de plume, et que le défendeur n’ignore pas que le juge des contentieux de la protection est bien saisi au fond.
Sur le fond, il explique qu’il a délivré un congé régulier au locataire par le biais de son mandataire dans le but de vendre le logement, à effet au 2 juin 2024, mais que pour autant la locataire s’est maintenue dans les lieux après cette date, puisque le logement reste occupé par M. [W] [D], salarié de la SARL [C] & [C] licencié depuis, et qu’il est donc occupant du chef de cette dernière. Il précise que la SARL [C] & [C] doit respecter personnellement ses obligations contractuelles à son égard, tant pour la restitution du logement que pour le règlement des loyers, indemnités d’occupation et autres indemnités connexes. Il s’estime bien fondé à solliciter l’expulsion de la locataire et le versement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il souligne que le dépôt de garantie ne pourrait être déduit du décompte final à établir que sous réserve du compte à faire des réparations locatives qui seront constatées lors de la restitution de l’appartement.
Il expose que la carence et la mauvaise foi de la locataire lui causent un préjudice distinct puisqu’il se trouve privé des fonds attendus de la vente prévue en 2024, qui devait servir à rembourser le prêt souscrit pour son acquisition, qu’il est contraint de continuer à rembourser les échéances mensuelles du prêt alors même qu’il ne perçoit plus aucune recette en raison de la carence de la locataire. Il ajoute que la conjoncture actuelle étant moins favorable, le prix de vente du bien risque d’inférieur au prix espéré au printemps 2024.
*
La SARL [C] & [C] s’en réfère à ses conclusions en réponse, par lesquelles elle demande, sur le fondement des articles 56, 31, 122 à 126 du code de procédure civile, 1717 du code civil, de :
déclarer l’assignation de M. [M] [R] nulle et non avenue, constater le défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [M] [R] à son encontre, déclarer M. [M] [R] irrecevable en ses demandes,déclarer M. [M] [R] mal fondé en ses demandes, la mettre hors de cause,renvoyer M. [M] [R] à mieux se pourvoir contre l’occupant sans droit ni titre, M. [W] [D], ordonner la restitution du dépôt de garantie à la SARL [C] & [C],dire et juger que les éventuelles dégradations imputables à l’occupant sans droit ni titre ne sauraient être mises à sa charge, débouter M. [M] [R] de l’intégralité de ses demandes à son égard comme étant infondées et/ou injustifiées dans leur principe et leur quantum, condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,rejeter l’exécution provisoire comme n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire et compte tenu des conséquences manifestement excessives pour la SARL [C] & [C], si elle était ordonnée.
Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, elle souligne que le demandeur a visé dans le corps de son assignation une ordonnance de référé alors même que l’intitulé de l’acte ne vise pas une assignation en référé et que son dispositif ne vise pas de demandes de provision.
Il soutient par ailleurs que M. [M] [R] est dépourvu de qualité à agir en ce que le bail est conclu pour M. [M] [R] et la société ILIADE INVEST, laquelle n’est pas dans la cause. Elle considère que le demandeur est également dépourvu d’intérêt à agir à son encontre, dès lors que le bail est d’ores et déjà résilié à son égard et qu’elle ne se maintient pas dans les lieux.
Si la nullité et les irrecevabilités n’étaient pas retenues, en défense, elle évoque le fait que le bail a été dument résilié à son égard selon congé à effet du 2 juin 2024, faisant valoir qu’elle n’occupe pas les lieux et ne s’y maintient pas de manière illicite. Elle indique que le logement est occupé par M. [W] [D] qui se maintient sans droit ni titre dans le logement et ce même après son licenciement, et qu’alors il engage seul sa responsabilité personnelle, l’expulsion devant être prononcée à l’égard de cet occupant et non à son égard.
Elle s’oppose à la demande ne paiement de l’arriéré locatif, expliquant avoir dument payé son loyer et que, le contrat ayant été résilié le 2 juin 2024, elle n’est plus tenue du paiement des loyers ou d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure.
Elle s’estime bien fondée en sa demande de restitution de dépôt de garantie, dès lors qu’elle n’occupe plus les lieux et que, par conséquent, ce dépôt doit lui être restitué sans que les dégradations éventuelles imputables à l’occupant sans droit ni titre ne lui soient opposées ou opposables, compte tenu de l’inaction du bailleur contre ce dernier.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
En l’espèce, il est constant que l’assignation contient en page 7 la mention suivante : « enfin, le dispositif de la décision rappellera que l’ordonnance de référé est au bénéfice de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ». Néanmoins, force est de constater qu’aucune autre référence à une ordonnance de référé n’est faite dans l’assignation, ni en en-tête puisque l’assignation a bien été donnée au fond devant le juge des contentieux de la protection, ni dans le dispositif, et que cette mention peut effectivement être qualifiée de simple erreur de plume.
Cette erreur n’affecte aucune des mentions obligatoires, si bien qu’il est difficile d’identifier en quoi elle constitue une nullité de forme telle que prévue par l’article 56 précité.
En tout état de cause, il convient de constater que les parties se sont toutes deux présentées devant le juge des contentieux de la protection saisi au fond, tel que prévu et à la date prévue dans l’acte de saisine.
La SARL [C] & [C] ne se prévaut d’aucun grief qui aurait résulté de cette mention dans le corps de l’assignation.
Par conséquent, l’exception de nullité soulevée par la SARL [C] & [C] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de M. [M] [R]
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Concernant le défaut de qualité à agir
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. [M] [R] que ce dernier est propriétaire du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], et que ce bien correspond à celui mentionné au contrat de bail signé.
Si le contrat désigne en qualité de bailleur « M. [M] [R] – Iliad Invest », il n’en demeure pas moins que seul le premier est propriétaire du bien et que lui seul a qualité à agir en expulsion au titre dudit contrat de bail, et ce, indépendamment du fait que la société ILIADE INVEST soit en la cause ou non, celle-ci n’ayant pas une telle qualité.
Concernant le défaut d’intérêt à agir
Par ailleurs, il est constant que le bien objet du bail a été mis à disposition de la SARL [C] & [C], qui a signé le contrat en qualité de locataire, qu’en qualité de personne morale, elle ne peut occuper le bien personnellement, et qu’elle pouvait librement en confier la jouissance à toute personne de son choix, aucune restriction n’étant mentionnée dans le bail sauf à dire que l’occupation doit être faite pour une résidence principale.
Dès lors, M. [M] [R] a bien intérêt à agir contre le locataire, dès lors que son action est fondée sur le bail.
Par conséquent, la fin de non-recevoir de SARL [C] & [C] sera rejetée.
Sur la validité du congé et la résiliation du bail
L’article 25-8 I, alinéa 4, de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur d’un logement meublé qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Les alinéas 5 et 7 du même article énoncent qu’à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […]. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce, M. [M] [R] justifie de la délivrance d’un congé pour vendre à la SARL [C] & [C] par courrier du 1er mars 2024, la locataire ayant attesté le 2 mars 2024 avoir reçu le congé en mains propres. Le congé a été délivré à effet du 3 juin 2024, soit 3 mois avant l’expiration du bail, signé le 3 juin 2022 par la locataire et renouvelé annuellement depuis.
Dans ses écritures, la SARL [C] & [C] ne conteste pas la validité de ce congé, se prévalant au contraire de que celui-ci a entrainé la résiliation du bail à son égard.
Dès lors, il convient de constater que le congé est régulier et le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 3 juin 2024.
Sur la demande d’expulsion
L’article 25-8 I, alinéa 9, de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, il est constant que seule la SARL [C] & [C] est titulaire du bail, qu’ayant la qualité de personne morale, elle ne peut occuper elle-même le bien, qu’elle peut en confier la jouissance à une personne physique, et que tout occupant du logement ne peut l’être que de son chef.
Les parties s’accordent à dire que, dès la conclusion du contrat, la SARL [C] & [C] a mis l’appartement objet du bail à la disposition d’un de ses salariés, M. [W] [D], qui est donc occupant de son chef. La locataire ne peut valablement se prévaloir de la résiliation du bail à son égard et du fait qu’elle a libéré le bien et qu’elle ne l’occupe pas illicitement pour se décharger de toute responsabilité concernant l’occupant qu’elle a elle-même installé.
Dans son courrier du 7 mars 2025, la SARL [C] & [C] expose que le logement objet du bail constituait « l’accessoire au contrat de travail de M. [W] [D], employé par la société Bakchich Baba, placée en procédure de liquidation judiciaire depuis le 18 mars 2024, lequel a été licencié économiquement et ne fait plus partie des effectifs du groupe informel auquel la société [C] & [C] appartient ».
Or, d’une part, la SARL [C] & [C] ne démontre par aucun élément que M. [W] [D] a été licencié et qu’il ne fait plus partie de ses effectifs et, d’autre part, il lui appartenait de dénoncer le bail dès le mois de mars 2024 si l’occupant de son chef n’avait plus de lien contractuel avec elle, où de lui trouver un autre logement de fonction si son contrat de travail devait perdurer au-delà du 3 juin 2024, date d’échéance du préavis.
En tout état de cause, il importe peu que ce salarié ait été licencié dès lors qu’il est occupant du chef de la SARL [C] & [C] qui conserve la qualité de locataire, étant relevé qu’elle pouvait appeler l’occupant effectif dans la cause, ce qu’elle n’a pas fait.
M. [M] [R] ne pouvait valablement engager une action à l’encontre de celui-ci pour occupation sans droit ni titre dès lors que M. [W] [D] n’est pas entré dans les lieux par voie de fait.
Ainsi, il en résulte que la SARL [C] & [C], par le biais de M. [W] [D] occupant du chef de cette dernière, est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail en date du 3 juin 2024.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la SARL [C] & [C] de libérer les lieux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, et notamment M. [W] [D], dans les 8 jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de la SARL [C] & [C], M. [M] [R] sera autorisé à procéder à son expulsion ou celle de tous occupant de son chef et notamment M. [W] [D], selon les dispositions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de souligner en préambule que M. [M] [R] et la SARL [C] & [C] sont en accord sur le fait que les loyers ont tous été payés jusqu’à la date de la résiliation de sorte que seule la question des indemnités d’occupation est actuellement soumise à la juridiction au titre de l’arriéré locatif.
L’occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation du bail cause nécessairement un préjudice à M. [M] [R] qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité d’occupation.
La SARL [C] & [C] sera condamnée à lui payer une indemnité d’occupation, à compter du 3 juin 2024, date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux. Il lui appartiendra, le cas échéant, de se retourner contre son ancien salarié M. [W] [D] pour obtenir remboursement de ces sommes du fait de l’occupation du bien.
Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 1.085 euros afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.
Il y a lieu de constater que selon décompte du bailleur, pour la période du 3 juin au 6 décembre 2024, le montant de ces indemnités s’élève à la somme de 7.486,50 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [R]
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par M. [M] [R] qu’un compromis de vente concernant l’appartement occupé avait été signé avec un acheteur devant notaire le 12 juin 2024 avec une réitération prévue au plus tard le 20 septembre 2024. Cet acte prévoit que le bien à vendre est libre de tout locataire, celui-ci étant supposé avoir quitté les lieux à compter du 3 juin 2024.
Il est évident que le fait que l’appartement soit encore occupé par un occupant du chef de la SARL [C] & [C] a empêché la réitération de cette vente occasionnant un préjudice financier à M. [M] [R].
Ce dernier justifie du prêt immobilier souscrit auprès de la BNP PARIBAS le 2 mai 2017 pour l’acquisition du bien objet du bail, d’un montant de 266.000 euros, du compromis de vente signé le 12 juin 2024 prévoyant la revente de ce bien à la somme de 260.000 euros, et du capital restant dû à cette date selon le tableau d’amortissement, d’un montant de 112.921,80 euros. Il apparaît ainsi que M. [R] n’a pu profiter de la recette résultant de la vente qui lui aurait permis de solder le prêt immobilier souscrit et continue donc à devoir faire face aux échéances de ce dernier, d’un montant de 1.966,85 euros, alors même qu’il ne bénéficie plus du versement des loyers ou des indemnités d’occupation dus par la SARL [C] & [C].
Ainsi, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour respecter le congé qui lui avait été délivré et pour libérer les lieux ou les faire libérer par son salarié, notamment en lui proposant un autre logement de fonction auquel il avait droit de par son contrat de travail, la SARL [C] & [C] a manqué à ses obligations contractuelles, cette faute étant à l’origine du préjudice financier de M. [M] [R].
Le préjudice peut être évalué comme correspondant à la différence entre le montant des échéances du prêt (1.966,85€) et le montant des indemnités d’occupation (1.085€), et ce, du 3 juin 2024 à la date de la présente décision soit pendant 14 mois : 1.966,85 – 1.085 x 14 = 12.345,90 euros.
En conséquence, la SARL [C] & [C] sera condamnée à payer à M. [M] [R] la somme de 12.345,90 euros en indemnisation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal de droit à compter de la présente décision.
Sur la restitution du dépôt de garantie
En application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, les clés n’ont pour lors jamais été remises au bailleur ou à son mandataire, puisque M. [W] [D] n’a, à la date du présent jugement, pas quitté les lieux. Dans ces conditions, et tant qu’un occupant de son chef est encore présent dans les lieux, le dépôt de garantie ne peut être restitué à la SARL [C] & [C].
Ce dépôt de garantie aura vocation à couvrir les dégradations éventuelles imputables à l’occupant présent dans les lieux du chef de la SARL [C] & [C], cette dernière étant redevable en tant que locataire des dégradations qui pourraient dès lors être constatées.
Par conséquent, la SARL [C] & [C] sera déboutée de sa demande de restitution de garantie de même que de sa demande de voir dire et juger que les éventuelles dégradations imputables à l’occupant sans droit ni titre ne sauraient être mises à sa charge.
Sur les frais du procès
La SARL [C] & [C] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [M] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La SARL [C] & [C] n’apporte aucun élément à même de justifier en quoi l’application de l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire et engendrerait des conséquences manifestement excessives pour elle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par la SARL [C] & [C],
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [C] & [C],
CONSTATE que le congé délivré le 2 mars 2024 par M. [M] [R] à la SARL [C] & [C] est régulier,
CONSTATE la résiliation du bail signé les 31 mai et 2 juin 2022, entre M. [M] [R] et la SARL [C] & [C] concernant un appartement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 6], à la date du 3 juin 2024 par l’effet du congé,
CONSTATE que la SARL [C] & [C] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
ORDONNE à la SARL [C] & [C] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, et notamment de M. [W] [D], dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour la SARL [C] & [C] de s’exécuter volontairement, M. [M] [R] sera autorisé à procéder à son expulsion de même qu’à l’expulsion de M. [W] [D], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la SARL [C] & [C] à payer à M. [M] [R] une indemnité d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1.085 euros,
CONSTATE que la somme due à ce titre s’élève à la somme 7.486,50 euros au 6 décembre 2024, échéance de décembre incluse,
CONDAMNE la SARL [C] & [C] à payer à M. [M] [R] la somme de 12.345,90 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal de droit à compter de la présente décision,
DEBOUTE la SARL [C] & [C] de sa demande de restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE la SARL [C] & [C] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SARL [C] & [C] à payer à M. [M] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal de droit à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Hélène SOULAS
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