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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 12 mars 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mars 2026
MINUTE : 26/00242
N° RG 26/00258 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4NVX
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [R] [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Naïké BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
DEFENDEUR
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et mise en délibéré au 12 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 24 octobre 2025, Madame [R] [P] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 16 octobre 2025 entre les mains de la société Banque Postale à la demande de Monsieur [X] [P] pour la somme de 13 528,71 euros.
La saisie a été diligentée sur le fondement d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 mars 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte du 24 novembre 2025, Madame [R] [P] a assigné Monsieur [X] [P] à l’audience du 12 février 2026 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
– à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie,
– déduire de la somme saisie la somme de 1316,82 euros,
– reporter le paiement de sa dette de deux années, et à titre subsidiaire lui accorder des délais de paiement pendant deux ans,
– condamner Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À cette audience, Madame [R] [P], représentée par son conseil, reprend oralement son assignation.
En défense, Monsieur [X] [P], assigné à personne, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ; l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L. 211-1 de ce code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément à l’article R211-1 du même code, le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, s’agissant du décompte des sommes réclamées, il convient de rappeler que la seule erreur dans le décompte n’est pas de nature à entraîner la nullité ou la mainlevée de la saisie. Dès lors, il est inopérant de solliciter la mainlevée de cette mesure au motif que le décompte n’a pas pris en compte un paiement ou qu’un procès-verbal est facturé deux fois.
S’agissant du moyen tiré du caractère abusif de la voie d’exécution, il ressort des écritures de la demanderesse que celle-ci ne conteste pas la somme due mais estime que les comptes doivent se faire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Or, une telle procédure de liquidation ne suspend pas l’exigibilité des créances. Il ressort par ailleurs du jugement du juge de l’exécution de [Localité 3] du 7 juillet 2025 que Madame [R] [P] a également diligentée des voies d’exécution à l’égard de Monsieur [X] [P], nonobstant la procédure de liquidation en cours.
En l’absence de tout autre élément, la saisie litigieuse ne peut être considérée comme étant abusive, et la demande de mainlevée sera rejetée.
II. Sur la demande de cantonnement
Si le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution déduit la somme de 1016,82 euros réglée dans le cadre d’une précédente saisie-attribution, il ne fait pas état de la somme de 300 euros réglée le 13 juillet 2022, qui apparaît pourtant sur un décompte daté du 1er février 2023 émanant de l’étude [L] et [Y]. Ce paiement doit dès lors être déduit de la dette de Madame [R] [P] et la saisie-attribution sera en conséquence cantonnée à la somme de 13 228,71 euros.
III. Sur les demandes de délai de grâce
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l’espèce, si Madame [R] [P] sollicite un report de paiement compte tenu de la procédure de liquidation du régime matrimonial en cours, elle ne justifie pas que cette procédure lui permettra un retour à meilleur fortune de nature à régler sa dette. La demande de report doit donc être rejetée.
S’agissant de la demande de délai de paiement, celle-ci devra être rejetée, les ressources déclarées de la demanderesse (479 euros par mois) ne lui permettant pas de régler sa dette dans un délai de 24 mois.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [P], qui succombe pour l’essentiel, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demande de ce chef de Madame [R] [P], condamnée aux dépens, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 16 octobre 2025, dénoncée le 24 octobre 2025 ;
CANTONNE la saisie-attribution du 16 octobre 2025, dénoncée le 24 octobre 2025, à la somme de 13 228,71 euros ;
REJETTE la demande de report de paiement et la demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Madame [R] [P] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3] le 12 mars 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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