Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 23/03270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, L' Association [ Localité 17 ] HANDBALL, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Quatrième Chambre
N° RG 23/03270 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XSV7
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Fabienne BOGET,
vestiaire : 6
Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638
Me Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, vestiaire : 2386
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS),
vestiaire : 586
Copie :
— Dossier
— Expert
— Régie
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 16 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
L’Association [Localité 17] HANDBALL, association déclarée loi 1901, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 13]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 15] (69)
domicilié Chez M. [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] expose que le 14 avril 2019, lors d’un match de handball organisé par l’association [Localité 17] HANDBALL et ouvert aux parents des joueurs, elle a été percutée par Monsieur [V], non licencié du club et non parent de joueur, ce qui lui a causé une fracture complexe du fémur.
Elle précise que la compagnie ACM, assureur de l’association [Localité 17] HANDBALL et de Monsieur [V], refuse de prendre en charge le sinistre.
Par ordonnance du 19 Octobre 2021, le Juge des référés a notamment :
— rejeté la demande de mise hors de cause de l’association [Localité 17] HANDBALL et de la compagnie ACM
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] afin d’évaluer les préjudices
— rejeté la demande de provision de Madame [Z].
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 Février 2022, l’expert [N] notant l’absence de consolidation médico-légale.
Par actes en date des 14, 18, 20, et 21 avril 2023, Madame [Z] a donc fait assigner la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, l’association [Localité 17] HANDBALL, Monsieur [V], la compagnie GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône afin d’être indemnisée au visa des articles 1240 et 1231-1 du Code Civil invoquéS respectivement contre Monsieur [V] et contre l’association [Localité 17] HANDBALL.
Elle sollicite une expertise avant dire droit et la condamnation de Monsieur [V] et de l’association [Localité 17] HANDBALL, sous la garantie de leur assureur ACM IARD, à indemniser ses préjudices temporaires (Assistance par [Localité 18] Personne, Déficit Fonctionnel Temporaire et Souffrances Endurées).
La C.P.A.M. sollicite le remboursement de ses débours par Monsieur [V] dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, et par l’association [Localité 17] HANDBALL dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1231-1.
L’association [Localité 17] HANDBALL et son assureur ACM concluent au rejet des prétentions adverses, et subsidiairement, à la réduction de la provision réclamée.
Ils contestent toute responsabilité au motif que l’association n’a commis aucune faute, relevant en outre que le fondement contractuel invoqué en demande est erroné en l’absence de tout lien contractuel entre Madame [Z] et l’association.
Monsieur [V] et son assureur ACM concluent également au rejet des prétentions adverses, relevant l’absence de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de Monsieur [V]
Subsidiairement, ils considèrent que Madame [Z] a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 %.
La GMF sollicite sa mise hors de cause.
Elle indique qu’il est simplement demandé que le jugement lui soit opposable, sans aucune explication, alors qu’elle n’est pas l’assureur de Monsieur [V] ou de l’association [Localité 17] HANDBALL dont la responsabilité est recherchée.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 8 avril 2025, Madame [Z] demande au Juge de la mise en état :
— d’ordonner une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [N] pour évaluer ses préjudices
— de condamner Monsieur [V] et l’association [Localité 17] HANDBALL à lui payer une provision de 38 145, 50 Euros soit :
— Assistance par [Localité 18] Personne : 18 828,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 9 317, 50 Euros
— Souffrances Endurées : 10 000,00 Euros
— de condamner la compagnie ACM IARD, en sa qualité d’assureur, à garantir ces provisions
— de déclarer la décision opposable à la GMF et à la C.P.A.M.
— de condamner les mêmes aux dépens.
Madame [Z] rappelle que l’expert avait considéré qu’elle n’était pas consolidée et qu’une nouvelle expertise est donc nécessaire.
Elle soutient que l’obligation de l’indemniser n’est pas sérieusement contestable.
Elle explique qu’une association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence à l’égard des sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité.
Elle ajoute que l’association [Localité 17] HANDBALL aurait dû refuser l’accès au tournoi à Monsieur [V] qui n’était ni licencié du club ni parent de joueur.
Elle explique que Monsieur [V] a commis une faute en ne modérant pas sa force de jeu face à elle et en la percutant violemment après avoir foncé sur elle à très grande vitesse, manquant ainsi de prudence, de fair play et de maîtrise de soi.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 14 mai 2025, l’association [Localité 17] HANDBALL et la compagnie ACM demandent au Juge de la mise en état :
— de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise
— de débouter Madame [Z] de ses demandes de provision
— à titre subsidiaire
— de ramener les montants à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à un montant provisionnel qui ne saurait excéder 8 000,00 Euros
— de faire application de la limite de garantie fixée à la somme de 6 000 000,00 Euros ainsi que du plafond de garantie de la compagnie ACM
— de condamner Madame [Z] à constituer une garantie suffisante pour assurer la restitution de la provision, notamment par une consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation ou encore par une caution bancaire irrévocable
— en tout état de cause, de condamner Madame [Z], ou tout succombant, à leur payer la somme de 4.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les défendeurs soutiennent que la responsabilité contractuelle de l’association sportive n’est pas susceptible d’être engagée en l’absence de relation contractuelle avec Madame [Z].
Ils font remarquer que le litige ne porte pas sur un sport dangereux, que Madame [Z] est une joueuse de handball de haut niveau, et que l’incident, qui aurait pu intervenir entre n’importe quels joueurs, n’est pas la conséquence d’un manquement quelconque de l’association à son obligation de sécurité ou dans l’organisation du tournoi.
Ils ajoutent que Madame [Z] ne démontre aucune faute de l’association, la seule survenance d’un accident ne pouvant suffire à démontrer l’existence d’un manquement.
L’association et son assureur relèvent que Monsieur [V] n’était pas un membre de l’association, dont il ne peut engager la responsabilité du fait d’autrui sur le fondement de l’article 1242 du Code Civil, que Madame [Z] a quant à elle la qualité de membre dirigeante de l’association, et qu’en outre, aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu n’a été commise.
Ils estiment que c’est Madame [Z] qui a manqué de prudence lorsqu’elle a sauté en extension pour attraper le ballon.
Enfin, l’association [Localité 17] HANDBALL et la compagnie ACM soutiennent que les montants réclamés sont excessifs et qu’il convient de faire application des conditions générales et particulières d’assurance concernant les demandes formulées directement contre l’assureur.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 5 mai 2025, Monsieur [V] et la compagnie ACM demandent au Juge de la mise en état de désigner un expert aux fins d’évaluation du préjudice corporel de Madame [Z] et de débouter cette dernière de ses autres demandes.
Ils font valoir que le Juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fautes et les responsabilités subséquentes alors qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence du droit à indemnisation de Madame [Z].
Monsieur [V] conteste avoir commis une quelconque faute.
La C.P.A.M. et la GMF n’ont pas conclu sur l’incident.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Madame [Z] a été blessée lors d’un match de handball le 14 avril 2019.
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction dès lors, comme le précise l’article 143 du même code, qu’elle est utile à la résolution du litige.
L’expert a constaté dans son rapport de 2022 que la consolidation médico-légale n’était pas acquise et qu’une nouvelle expertise serait nécessaire.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de Madame [Z] afin de déterminer les préjudices subis.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de la victime qui y a seule intérêt.
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le fondement juridique invoqué par Madame [Z], ainsi que les obligations auxquelles l’association était tenue sont contestés par l’association [Localité 17] HANDBALL et son assureur.
L’existence d’une faute de l’association sportive et/ou de Monsieur [V] sont également fortement et sérieusement contestés, de même que le lien de causalité entre une éventuelle faute et l’accident.
La créance indemnitaire est donc sérieusement contestable, et la demande de provision sera rejetée.
La demande de garantie formée contre les ACM est dès lors sans objet.
Il appartiendra au Juge du fond de décider d’une éventuelle mise hors de cause de la GMF.
La GMF et la C.P.A.M. qui ont été assignées sont parties à la procédure, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement leur soit déclaré commun ou opposable est sans objet.
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens seront réservées avec le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel mais exécutoire provisoirement ;
Ordonnons une expertise médicale de Madame [Z] ;
Désignons pour y procéder Monsieur le docteur [B] [N]
[Adresse 8]
[Localité 10]
qui entendra les parties dûment convoquées en leurs explications, consultera tous documents utiles,
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 18] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 1 000,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [Z] avant le 30 novembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 mai 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Désignons le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d’expertise ;
Réservons les dépens de cette instance et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [Z] qui devront être adressées au plus tard le 3 septembre 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 15], le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Vanne ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Réalisation ·
- Famille ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Construction ·
- Piscine ·
- Clerc ·
- Fonds de commerce ·
- Resistance abusive ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automatique ·
- Préjudice ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Crédit ·
- Cadastre ·
- Journal ·
- Marchand de biens ·
- Publicité foncière
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Intérêt
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Sanction ·
- Protection
- Image ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Demande ·
- Accès ·
- Support matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- International ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Prolongation
- Dessin de tissus ·
- Dessin ·
- Originalité ·
- Tissu ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Fleur ·
- Vêtement ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Concurrence
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Créance ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.