Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 25 févr. 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, S.A.S. MCR BATIMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00391 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3UG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 25 Février 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me DUNYACH
— Me CARRE
— Me FROIDEFOND
— Me SIMON-WINTREBERT
— service des expertises (X3)
Monsieur [O] [A]
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [A]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Marion LE LAIN, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Anne-sophie LAPENE, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
S.A. ALLIANZ
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier DUNYACH avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTsubstitué par Me Lola BERNARDEAU, avocate au barreau de POITIERS
Monsieur [Y] [X],
demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Charlotte JOLY, avocate au barreau de POITIERS
S.A.S. MCR BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Brice DE BEAUMONT, avocat au barreau de POITIERS
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 21 Janvier 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juin 2023, Monsieur [A] [O] et Madame [A] [F] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier auprès de Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [S] situé [Adresse 6] à [Localité 1]. Selon une facture du 29 juin 2023, la société MCR BATIMENT avait réalisé « la reprise d’une étanchéité d’un dessus de mur » pour le compte des précédents propriétaires, Monsieur [X] et Madame [E].
L’assureur protection juridique de Monsieur [A] [O] a fait intervenir un expert, en raison d’infiltrations, qui a dressé un rapport le 17 juin 2025.
Un procès-verbal de constat de l’état de l’immeuble a été établi le 22 septembre 2025 à la requête de Monsieur [A].
Par actes de commissaire de justice des 13 et 18 novembre 2025, Monsieur et Madame [A] ont assigné respectivement Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [S] par actes déposés à l’étude ainsi que la SAS MCR BATIMENT et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, par actes délivrés à personnes habilitées, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a assigné la SA ALLIANZ es qualité d’assureur de la société MCR BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par mention au dossier, les procédure RG n°25/00391 et RG n°26/00003 ont été jointes sous le RG n°25/00391.
Monsieur et Madame [A] sollicitent que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. A ce titre, ils soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir que les désordres affectant l’immeuble acquis, à savoir les infiltrations d’eau, trouvent leur origine dans l’intervention de la SAS MCR BATIMENT.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2025 la MUTUELLE DE POITIERS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire tout en sollicitant de statuer ce que de droit. S’agissant de la SA ALLIANZ, dans ses conclusions signifiées par RPVA le 14 janvier 2026, elle sollicite d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur et Madame [A] au contradictoire de la SA ALLIANZ sous les plus expresses réserves de garantie. Dans leurs conclusions signifiées le 20 janvier 2026, Monsieur [X] et Madame [E] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, en ce qu’ils formulent les protestations et réserves les plus expresses, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Enfin la SAS MCR BATIMENT, dans ses conclusions signifiées le 20 janvier 2026, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur et Madame [A] rapportent la preuve, par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 septembre 2025 et le rapport d’expertise protection juridique de l’existence de désordres affectant l’immeuble acquis, à savoir dans la chambre de l’appartement REZ-DE-CHAUSSEE « de nombreuses tâches de couleur noire au-dessus du plafond », dans la salle d’eau « présence de tâches de couleur noire au plafond », des traces d’eau de couleur marron sur la cuvette des toilettes, au-dessus au plafond plusieurs auréoles », une «forte odeur de moisissure » « les plinthes dans les deux pièces présentent également des traces de couleur noire ». Au palier étage, « plusieurs aérosols au sol », « le parquet présente un affaissement lorsque l’on marche dessus est beaucoup plus sensible à la pression », «sur le linoléum on distingue des traces d’auréoles passées importantes ».
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur et Madame [A], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur et Madame [A] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [R] [N],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 7]
[Localité 2]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [D] [K],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 8]
[Localité 3]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur et Madame [A] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [O] [A] et Madame [F] [A] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 25 février 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Habitat ·
- Liquidateur ·
- Public ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Partage ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Image ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Portail ·
- Contestation sérieuse ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Exécution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Résolution ·
- Épouse ·
- Prix ·
- Défaut de paiement ·
- Acte de vente ·
- Acompte ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Peine ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Contestation ·
- Guinée
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conforme ·
- Avis ·
- Biens ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.