Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 juin 2025, n° 24/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01790 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01076
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI MF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE, avoat au barreau de PARIS, vestiaire E1811
ET :
La société LA GERBE DE BLÉ
dont le siège social est sis [Adresse 2]
repréentée par Me Larbi MOUTAWAKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1722
*******************************************
Madame [L] a donné à bail à la société « AUX DELICES » des locaux à usage de patisserie boulangerie situés à [Adresse 3].
Par acte sous seing privé non daté, la SCI MF venant aux droits de Madame [L] a donné à bail, à compter du 1er juillet 2018, à la société LA GERBE DE BLE, à titre de renouvellement d’un bail initialement conclu le 24 avril 1990 entre Madame [L] et la société « AUX DELICES », des locaux à usage de patisserie boulangerie situés à [Adresse 3], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 46735,04 € payable trimestriellement d’avance.
Le 10 septembre 2024, la SCI MF a fait commandement à la société LA GERBE DE BLE de lui payer la somme de 33033,28 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 24 octobre 2024, la SCI MF demande que soit constéte la résiliation du bail au 9 octobre 2024 et ordonnée l’expulsion de la société GERBE DE BLE et de tous occupants de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 44993,40 € au titre des loyers et charges échus au 20 octobre 2024, une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande qu’il soit jugé qu’elle conservera le dépôt de garantie.
La défenderesse demande que lui soit alloué rétroactivement un délai suspensif des effets de la clause résolutoire et qu’il soit constaté que la dette a été entièrement réglée.
La demanderesse s’oppose au délai sollicité en faisant valoir que la dette n’a été soldée qu’en cours d’instance et que les retards de paiement sont systématiques.
MOTIFS
Des décomptes produits aux débats il ressort que le 10 septembre 2024, date du commandement, il était du la somme de 29033,28 € et qu’il a été réglé ultérieurement les sommes suivantes :
— 4000 € le 9 octobre 2024
— 8146,56 € le 19 novembre 2024
— 10853,44 € le 19 novembre 2024
— 8417,36 € le 16 décembre 2024
— 4582,64 € le 16 décembre 2024
— 8000 € le 14 février 2025
— 6000 € le 1er mars 2025
— 4100 € le 2 avril 2025
— 2365,55 € le 10 avril 2025
— 7540,37 € le 10 avril 2025
— 4275,65 € le 14 mai 2025
— 4990,07 € le 15 mai 2025;
Il en ressort que si la somme effectivement due n’a pas été réglée dans le mois du commandement, elle l’a été le 16 décembre 2024, soit 3 mois et 6 jours après le commandement;
Cependant, compte tenu des loyers et charges échus postérieurement à la date du commandement, le locataire n’a étté à jour du paiement des sommes dues en exécution du bail que le 15 mai 2025, soit 8 mois après la délivrance du commandement;
Du procès-verbal de saisie bancaire réalisée par le bailleur le 24 septembre 2024 il ressort que le solde saisissable du compte bancaire du locataire n’était que de 3444,32 €;
Il apparaît ainsi que si le locataire paye systématiquement avec d’importants retards les échéances de loyers et charges, il a néanmoins fourni un effort sérieux pour se mettre à jour;
Aussi lui sera-t-il alloué rétroactivement un délai de 3 mois et 10 jours suspensif des effets de la clause résolutoire et sera-t-il constaté que le locataire s’étant libéré dans le délai alloué, la clause est réputée n’avoir pas joué;
Compte tenu du défaut de paiement des sommes dues à leur échéance et du défaut de régularisation des causes du commandement dans le délai d’un mois, le locataire a contraint le bailleur à exposer des frais et il est équitable d’allouer à celui-ci la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Allouons rétroactivement à la société LA GERBE DE BLE un délai de 3 mois et 10 jours pour s’acquitter de la somme de 29033,28 € due au titre des loyers et charges au 10 septembre 2024 et suspendons en conséquence les effets de la clause résolutoire;
Constatons que le locataire s’est effectivement libéré dans les délais alloués et disons en conséquence que la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué;
Rejetons en conséquence les demande d’expulsion et de paiement des loyers et charges échus;
Condamnons la société LA GERBE DE BLE à payer à la SCI MF la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société LA GERBE DE BLE aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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