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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 13 mai 2025, n° 19/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit, Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, S.A. SMA, S.A. GAN ASSURANCES, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, Compagnie MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 19/02563 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TOVX
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEURS:
M. [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [B] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la société AMT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société DB/C, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 14]
défaillant
Compagnie MAAF ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2024.
A l’audience publique du 11 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Mai 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par marché de travaux du 14 mars 2012 d’un montant de 510.700 €, M. [N] [O] et Mme [F] [B] épouse [O] ont fait construire un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], dont la réalisation a été confiée à la société Pythagore Constructions. Celle-ci, assurée par la société Aviva Assurances, actuellement dénommée la société Abeille Iard & Santé était également chargée de plusieurs missions de maîtrise d’œuvre, suivant contrat du 18 décembre 2012.
La société Pythagore Constructions a sous-traité :
— le lot VRD à la société Nord LTP, assurée par la MAAF ;
— le lot menuiseries extérieures à la société AMT ;
— la réalisation de la dalle intérieure de l’immeuble à la société DB/C, assurée par la SMABTP.
La société Elite Insurance Company Ltd est intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 juin 2013, avec réserves.
Les époux [O] se sont plaint de l’apparition d’infiltrations dans leur immeuble. Ils ont le 26 janvier 2014 régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Elite Insurance Company Ltd.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2014, les époux [O] ont assigné la société Decabat, anciennement dénommée Pythagore, la compagnie Elite Insurance Company, la société Aviva et la société Soprema devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille. Par ordonnance en date du 24 février 2015, le juge des référés a, à la demande des époux [O], ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [W], lequel a déposé son rapport définitif le 25 septembre 2018.
Par actes signifiés les 6 et 8 mars 2019, [N] [O] et [F] [B] épouse [O] ont assigné la société Elite Insurance Company Ltd en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Compagnie Aviva en sa qualité d’assureur de la société Pythagore Constructions, la société Nord LTP, la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Nord LTP, la SMA venant aux droits de la SMABTP en qualité d’assureur de la société AMT et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société DB/C à comparaitre devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance formé par les époux [O] à l’égard de la société Nord LTP et de la société MAAF Assurances et a rejeté les demandes de la société Aviva Assurances.
Par acte d’huissier du 30 décembre 2020, la compagnie Aviva Assurances a fait assigner la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Nord LTP afin de solliciter sa condamnation à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par ordonnance en date 7 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de deux procédures.
Par acte d’huissier en date du 22 août 2022, [N] [O] et [F] [B] épouse [O] ont fait assigner la SA GAN Assurances en sa qualité d’assureur de la société AMT en vue de solliciter sa condamnation à lui verser le coût des travaux imputables à la société AMT. Par ordonnance en date du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec l’instance principale.
Par acte d’huissier en date 30 août 2023, la SA Compagnie Abeille Iard & Santé a fait assigner la Compagnie d’assurance Allianz Iard, venant aux droits et obligations de la compagnie GAN Eurocourtage, prise en sa qualité d’assureur de la société AMT (police n°081398438).
Par ordonnance en date du 8 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré les époux [O] recevables à agir à l’encontre de la compagnie GAN Assurances et a ordonné la jonction de l’instance introduite par la compagnie Abeille Iard & Santé à l’encontre de la compagnie d’assurance Allianz Iard.
Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoirie au 16 mai 2024.
Par jugement en date du 8 août 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture et a invité les époux [O] à prendre de nouvelles conclusions à l’encontre de la société Elite Insurance Company Lt ou à défaut, à régulariser la procédure à l’encontre des organes de procédures collectives de cette société.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, [N] [O] et [F] [B] épouse [O] demandent du tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater le désistement partiel d’instance des époux [O] à l’égard de la société Elite Insurance,
— le déclarer parfait,
Au visa des articles 1792 du code civil et suivants, de l’article L. 124-1 du code des assurances, de :
— condamner la Compagnie Abeille Iard et Vie in solidum avec la Compagnie Elite Insurance à leur verser la somme de 51.750 € au titre du coût des travaux de réfection des désordres de nature décennale,
— juger que la somme, arrêtée par l’expert en septembre 2018, sera indexée selon le dernier indice du coût de la construction (ICC) publié par l’INSEE au jour de la décision à intervenir,
— condamner la Compagnie Abeille Iard &Vie à leur verser la somme de 92.400 € au titre du trouble de jouissance subi pendant 11 années, somme arrêtée au mois de juin 2024, et à parfaire de la somme de 700 € par mois jusqu’au jugement à intervenir,
— condamner in solidum les compagnies SMA SA, GAN et Allianz prise en qualité d’assureur de la société AMT in solidum avec la Compagnie Abeille Iard & Vie à leur verser la somme de 10.800 € au titre des désordres imputables à la société AMT,
— juger que la somme, arrêtée par l’expert en septembre 2018, sera indexée selon le dernier indice du coût de la construction (ICC) publié par l’INSEE au jour de la décision à intervenir,
— condamner la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société DB/C in solidum avec la Compagnie Abeille Iard & Vie à leur verser la somme de 20.330 € au titre des désordres imputables à la société DB/C,
— juger que la somme, arrêtée par l’expert en septembre 2018, sera indexée selon le dernier indice du coût de la construction (ICC) publié par l’INSEE au jour de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés Abeille Iard & Vie, SMA SA, SMABTP, GAN Assurances et Allianz à leur verser la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Abeilles Iard & Vie, SMA SA, SMABTP, GAN Assurances et Allianz aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire pour un montant de 10.838,46 €,
— débouter la Compagnie GAN de la demande qu’elle formule contre eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SMA à les garantir et relever intégralement indemne de toute condamnation qui seraient prononcée à leur encontre au profit de la compagnie GAN au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire, sans caution et nonobstant appel,
— débouter toutes parties à la procédure dont les conclusions seraient contraires à la présente assignation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L. 241-1 et suivants du code des assurances, de :
A titre principal :
— débouter les époux [O], les compagnies SMA SA et SMABTP et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Nord LTP, la compagnie MAAF, la compagnie GAN, la compagnie Allianz Iard, la compagnie SMABTP et la Compagnie SMA SA, à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
— ramener à un montant symbolique l’indemnité sollicitée au titre du trouble de jouissance,
— dire et juger que toute condamnation prononcée à son encontre ne saurait s’entendre que sous déduction des franchises contractuelles de la police n° 75732379, qui sont opposables aux tiers lésés,
En tout état de cause :
— condamner les époux [O], ou à défaut tout succombant, à lui payer une indemnité procédurale de 10.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [O], ou à défaut tout succombant, aux entiers frais et dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien Houyez, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, la SMA SA et la SMABTP demandent au tribunal, de :
A titre principal :
— constater l’intervention volontaire, sans aucune reconnaissance de garantie ou de responsabilité, de la SMABTP, assureur de la société DB/C,
— débouter purement et simplement M. et Mme [O], ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire :
— ramener les prétentions de M. et Mme [O] à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
Au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil et des dispositions des articles L. 124-3 du code des assurances, de :
— condamner in solidum les sociétés Abeilles Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, Nord LTP, MAAF Assurances et GAN Assurances à garantir pleinement et entièrement la SMABTP et la société SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal qu’intérêts et frais,
— condamner M. et Mme [O] ainsi que toute autre partie succombante à leur verser une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [O] ainsi que toute autre partie succombante aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la SA compagnie GAN Assurances demande au tribunal, au visa des articles 9, 122 du code de procédure civile, de l’article L. 124-1 et suivants du code des assurances et de l’article 16 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [N] [O] et Mme [F] [O] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
— débouter toutes autres parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
En tant que de besoin :
— lui déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [W], la compagnie GAN Assurances n’étant pas partie aux opérations d’expertise,
En tout état de cause :
— condamner M. [N] [O] in solidum avec Mme [F] [O] née [B] à lui régler la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :
— limiter à la somme de 51.750 € l’indemnisation susceptible de revenir aux époux [O] au titre des désordres de nature décennale,
— débouter les époux [O] du surplus de leurs demandes,
— débouter la société Abeille Iard & Santé ainsi que la SMABTP et la société SMA SA de leur demande de garantie à son égard,
— condamner in solidum la société Abeille Iard & Santé, la SMABTP et la société SMA SA à lui régler une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société Elite Insurance Company, assignée par acte d’huissier du 6 mars 2019, n’a pas constitué avocat. Par ailleurs, la société a fait l’objet d’une procédure de liquidation et les parties n’ont pas régularisé la présente procédure à l’encontre des organes de procédure collective.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’intervention volontaire de la SMABTP, qui n’est pas contestée, sera reçue, conformément aux dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile.
Il convient également de relever que si la SMA SA et la SMABTP sollicitent la condamnation de la société Nord LTP à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, force est de constater que leurs premières conclusions à l’encontre de cette société, sont intervenues le 12 juillet 2022 et qu’elles sont donc postérieures à l’ordonnance de désistement des demandeurs à l’encontre de ladite société. La SMA SA et la SMABTP n’ont pas assigné la société Nord LTP postérieurement, elles ne peuvent donc formuler de demandes contre celle-ci. Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes de la SMA SA et de la SMABTP à l’encontre de la société Nord LTP.
I-Sur le désistement d’instance des époux [O] à l’égard de la compagnie Elite Insurance Company
Les époux [O] font valoir que compte tenu de l’insolvabilité de la procédure de liquidation de la compagnie Elite Insurance Company, ils n’entendent pas engager de nouveaux frais pour régulariser la procédure à l’encontre des organes de procédures collectives et se désistent de leurs prétentions formulées contre la compagnie d’assurance dommages-ouvrage.
Il convient de constater que si dans leur dispositif les époux [O] sollicitent la condamnation de la compagnie Abeille Iard & Vie in solidum avec la compagnie Elite Insurance Company, cette demande in solidum relève d’une erreur de plume. Les demandeurs ayant expressément demandé au tribunal de constater le désistement d’instance, déclarant le désistement parfait.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, il est constant que les époux [O] se sont désistés de leur instance à l’égard de la société Elite Insurance Company. Par conséquent, le désistement d’instance est parfait à l’égard des parties.
II-Sur les désordres
Les époux [O] font valoir que la société Pythagore Constructions, qui a depuis été placée en liquidation, est intervenue en qualité de contractant général, que nombre des désordres constatés par l’expert sont de nature décennale et que l’expert a précisément défini les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
La SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances intervient en sa qualité d’assureur, sa garantie étant recherchée par les demandeurs au titre de la garantie décennale.
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du même code que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. ».
Il n’est pas contesté que les opérations de réception des travaux entre la SARL Pythagore Constructions et les époux [O] sont intervenues le 27 septembre 2013, avec réserves.
Sur le défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau de la porte d’entrée
Les époux [O] soutiennent que, même si un désordre apparemment bénin a fait l’objet d’une réserve lors de la réception, ce désordre relève de la garantie décennale des constructeurs, dès lors qu’il s’est révélé dans toute sa gravité au point de porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination. Ils font valoir qu’au moment de la réception, seul un léger défaut d’étanchéité à l’air de la porte d’entrée avait été constaté, et que ce n’est qu’ultérieurement, lors d’intempéries qu’ils ont constaté que la porte n’était pas étanche à l’eau et que des infiltrations se produisaient dans l’immeuble, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
La SA Abeille Iard & Santé fait valoir qu’il s’agit de malfaçons signalées à la réception. Elle ajoute que ces désordres n’étaient pas cachés lors de la réception, qu’ils concernent un lot sous-traité à la société AMT et qu’ils engagent la responsabilité civile décennale de la SARL Pythagore Constructions.
La SMA SA et la SMABTP exposent que les dommages ont fait l’objet de réserves lors de la réception et ne sont pas couverts par la garantie décennale.
Le procès-verbal de réception avec réserves du 27 juin 2013 mentionne expressément une réserve relative à l’étanchéité de la porte d’entrée. Le procès-verbal de constat du 2 janvier 2014 fait également état d’infiltrations sous la porte d’entrée, matérialisées par des taches blanchâtres sur le seuil. Il est mentionné de plus que M. [O] a posé un joint d’étanchéité autour du cadre de la porte, en raison de son absence.
L’expertise réalisée dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage le 7 juillet 2014, mentionne en tant que « dommage 6 » une non étanchéité à l’eau et à l’air de la porte d’entrée, faisant l’objet d’une réserve à la réception : infiltrations d’eau sous la porte et passage d’air conséquent entre la porte et le bâti, auréoles au niveau du seuil, et pose par M. [O] d’un joint élastomère sur la dalle afin de limiter les pénétrations d’eau.
L’expert judiciaire, lors de ses constatations, a relevé un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau de la porte d’entrée avec une absence de rejingot et un défaut de pente sur seuil. Il précise que ces malfaçons ont été signalées à la réception de l’ouvrage et qu’elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Les désordres relatifs à l’étanchéité, affectant la porte d’entrée posée par la société AMT, sous-traitante de la SARL Pythagore Constructions, étaient donc apparents lors de la réception, et ont fait l’objet de réserves.
La garantie décennale couvre les dommages non apparents à la réception et qui compromettent soit la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Par principe, le dommage qui a fait l’objet de réserves à la réception n’est pas caché. Toutefois, les désordres apparents lors de la réception, mais dont la gravité ne se révèle dans toute son ampleur et ses conséquences, qu’après la réception peuvent relever de la garantie décennale.
En l’espèce les époux [O] ne développent aucun moyen sur l’évolution éventuelle de ce désordre depuis la réception, ce qui ne ressort pas plus des différents rapports et expertises tant amiable que judiciaire. Force est de constater que les désordres ont été identifiés dès la réception et qu’il n’est pas démontré une évolution quelconque depuis.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes des époux [O] au titre des travaux de reprise de la porte d’entrée.
Par ailleurs concernant ce désordre, les appels en garantie de la SA Abeille Iard & Santé ainsi que de la SMA SA et de la SMABTP sont sans objet compte tenu des développements antérieurs.
Sur les défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries.
1.Sur la nature du désordre, son origine et sa qualification
Les époux [O] font valoir l’existence de désordres qui ont été décrits par l’expert judiciaire.
La SA Abeille Iard & Santé soutient que si l’expert a qualifié ces désordres comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination, cependant aucune description précise ni explication n’a été apportée.
La SMA SA et la SMABTP contestent également la caractérisation des désordres, faisant valoir l’absence de description et rappelant qu’il appartient au maître de l’ouvrage d’apporter la preuve du caractère décennal.
L’expertise réalisée au titre de l’assurance dommages-ouvrage le 7 juillet 2014, mentionne plusieurs désordres au titre des défauts d’étanchéité des menuiseries : une infiltration d’air et d’eau au niveau du linteau de la porte de garage, avec un jour de 20 cm entre la traverse haute de la porte et le linteau en béton ; des infiltrations d’eau au niveau de la traverse basse des menuiseries sur deux châssis en façade avant du séjour, ainsi que sur un châssis de la chambre à l’étage, avec à l’extérieur l’étanchéité en silicone qui est fissurée dans l’angle, l’absence de rejingot et une fissuration du joint élastomère ; une étanchéité à l’air non réalisée au niveau de la traversée de plancher sur vide sanitaire, les canalisations et les gaines n’étant pas calfeutrées, laissant passer l’air en provenance de la ventilation du vide sanitaire ; une infiltration d’air au niveau de la baie du salon, outre un jour millimétrique entre les montants de la baie fixe et de la baie coulissante.
L’expert judiciaire, lors de ses constatations, a confirmé les observations reprises dans l’expertise dommages-ouvrage, en relevant notamment un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau dû à une déficience du calfeutrement externe-interne, au droit des menuiseries extérieures, pour certaines fenêtres ou baies vitrées, l’absence de rejingots et la présence de support ou tasseaux en bois suspects. Il conclut que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ces éléments ressortent tant de l’expertise réalisée dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage que de l’expertise judiciaire. L’expert judiciaire précise en réponse à des dires (p 53 du rapport) que l’imperméabilité à la pluie ne peut être garantie avec une situation toujours évolutive. L’absence d’étanchéité des châssis qui permet ces infiltrations rend l’immeuble impropre à sa destination.
Dès lors, les désordres constatés relèvent de la garantie décennale, prévue à l’article 1792 du code civil.
2.Sur la responsabilité des intervenants
— Sur la responsabilité de la SARL Pythagore Constructions
Les désordres constatés, présentant un caractère décennal, sont imputables à la SARL Pythagore Constructions en sa qualité de contractant général, chargés de l’intégralité de l’opération de construction. A ce titre, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil.
— Sur la responsabilité de la société AMT
Il n’est pas contesté que la société ATM est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL Pythagore Constructions, pour la pose des menuiseries extérieures.
Le sous-traitant n’est pas lié contractuellement au maître de l’ouvrage, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement quasi-délictuel, en application de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau au niveau des menuiseries extérieures, dont la pose a été réalisée par la société AMT. Ces infiltrations notamment d’eau, caractérisent une faute dans l’exécution.
Dès lors, la société AMT, ayant commis une faute dans l’exécution des travaux qui lui étaient confiés, a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des époux [O], maîtres de l’ouvrage.
3.Sur la garantie des assureurs
Les époux [O] sollicitent la condamnation de la compagnie Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions, ainsi que celle des compagnies SMA SA, GAN et Allianz, in solidum, en leur qualité d’assureurs de la société AMT.
La SA Abeille Iard & Santé rappelle qu’au titre de la garantie obligatoire, sa responsabilité ne peut être engagée que pour les travaux de reprise des désordres de nature décennale, ainsi que, de manière complémentaire, pour les préjudices immatériels consécutifs à des désordres pris en charge au titre de la garantie de base responsabilité civile décennale obligatoire.
La SMA SA soutient que la police d’assurance de la société AMT comprend une garantie décennale sous-traitant d’une durée de 10 ans à compter de la réception, que cependant le contrat a été résilié le 30 septembre 2013, qu’ainsi sa garantie n’est susceptible d’être mobilisée que pour autant que les désordres soient de nature à relever de l’article 1792 du code civil. Néanmoins elle indique qu’elle n’était pas l’assureur de la société AMT à la date d’ouverture du chantier et que ses garanties ne sont donc pas mobilisables.
La compagnie GAN Assurances SA sollicite le débouté des époux [O] de l’ensemble de leurs demandes faisant valoir qu’ils n’établissent nullement que la société AMT avait souscrit une police au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la compagnie GAN Assurances.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
— Sur la garantie de la SA Abeille Iard & Santé
La SA Abeille Iard & Santé ne conteste pas être l’assureur en responsabilité décennale de la SARL Pythagore Constructions, à laquelle ce désordre de nature décennale est imputable.
Il en résulte que les époux [O] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable aux tiers lésés en matière d’assurance obligatoire.
— Sur la garantie de la SMA SA
Il ressort des pièces produites que le chantier a débuté le 21 septembre 2012.
La SMA SA produit le contrat signé entre la société AMT et la Sagena aux droits de laquelle elle intervient, prenant effet au 1 er janvier 2013.
Ce contrat prévoit en son article 4.1.2 relatif aux « Dommages à l’ouvrage après réception » prendre en charge les « Dommages affectant, après réception, les ouvrages soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale » et notamment la « garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles 1792,1792-2 et 1792-4 du code civil lorsque vous intervenez en qualité de sous-traitant sur des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale. Cette garantie est accordée pour une durée ferme de dix ans à compter de la réception visée à l’article 1792-4-2 du code civil. ». La garantie vise l’assurance obligatoire, par conséquent les garanties ne sont susceptibles d’être mobilisée que dans la mesure où la SMA SA était l’assureur de la société AMT à la date d’ouverture de chantier, soit le 21 septembre 2012, ce qui n’est pas le cas. En conséquence, ses garanties ne sont pas mobilisables.
Il convient donc de rejeter les demandes des époux [O] à l’encontre de la SMA SA.
— Sur la garantie de la compagnie GAN Assurances
Les époux [O] n’apportent aucun élément probant, notamment aucune attestation d’assurance, établissant l’existence d’un contrat de responsabilité décennale souscrit par la société AMT auprès de la compagnie GAN Assurances SA. La simple mention dans le contrat liant la société AMT à la société SAGENA, du nom de la compagnie GAN Assurances ne saurait constituer la preuve de l’existence d’un contrat avec cet assureur.
Il appartient en effet au maître de l’ouvrage de produire les attestations d’assurance décennale émises par le constructeur à l’ouverture du chantier.
La preuve de l’assurance n’étant pas rapportée, les demandes des époux [O] à l’encontre de la compagnie GAN Assurances SA seront rejetées.
— Sur la garantie de la compagnie d’assurance Allianz Iard
De même, les époux [O] ne produisent aucune attestation d’assurance démontrant que la société AMT était couverte par la compagnie d’assurance Allianz Iard. Ladite compagnie ne s’est d’ailleurs pas constituée, dans la présente procédure. Il y a lieu de rejeter les demandes des époux [O] à l’encontre de la compagnie d’assurance Allianz Iard.
4.Sur la réparation des préjudices
Les époux [O] sollicitent la somme de 3.500 € afin de remédier aux désordres constatés.
Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
L’expert fixe le coût des travaux de réfection à la somme de 3.500 €. Ce montant, établi à dire d’expert, n’a fait l’objet d’aucune contestation au cours de la procédure d’expertise. Il convient donc de le retenir.
En conséquence, la SA Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions, sera condamnée à verser aux époux [O] la somme de 3.500 € au titre des travaux de reprise liés aux défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries extérieures. Cette somme sera indexée sur la base de l’indice du coût de la construction (ICC) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement.
5.Sur les recours en garantie
La SA Abeille Iard & Santé demande la condamnation de la société Nord LTP, de la MAAF Assurances, des compagnies SMA SA, SMABTP, GAN et Allianz à la garantir et la relever indemne en leur qualité d’assureurs de la société AMT.
Les recours à l’encontre des compagnies SMA SA, SMABTP, GAN et Allianz seront rejetés et ce en raison des développements antérieurs, n’étant pas démontré que ces compagnies auraient été les assureurs de la société AMT.
Les recours à l’encontre de la société Nord LTP et de son assureur la MAAF Assurances ainsi que de la SMABTP seront également rejetés, la SA Abeille Iard & Santé ne développant aucun moyen quant à la responsabilité de la société Nord LTP et de la société qui serait couverte par la SMABTP au titre de ce désordre.
Par ailleurs concernant ce désordre, les appels en garantie de la SMA SA et de la SMABTP sont sans objet compte tenu des développements antérieurs.
Sur le pont thermique
Les époux [O] font valoir l’existence d’un pont thermique conséquent et se réfèrent aux conclusions de l’expert judiciaire pour en justifier.
La SA Abeille Iard & Santé oppose que la description sommaire du désordre ne permet pas de justifier d’une gravité suffisante de nature à engager la responsabilité civile décennale des constructeurs. Elle souligne, en outre, que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les conséquences préjudiciables du pont thermique se soient réalisées dans le délai d’épreuve de 10 ans, à compter de la réception de l’ouvrage.
La SMA SA et la SMABTP soutiennent que les demandeurs n’apportent aucune explication sur l’ampleur et les conséquences de ce désordre.
L’expertise réalisée dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage le 7 juillet 2014, fait état de l’existence d’un pont thermique au niveau du mur de la baie fixe RDC/R+1 couloir-pallier.
L’expert judiciaire, dans son rapport (p 96), a constaté un défaut d’isolation générant un pont thermique à proximité d’une baie vitrée, accompagné d’humidité relative et de taches sur le plafond et le mur. Il précise que ce pont thermique a pour conséquence prévisible des déperditions de chaleur par résistance thermique non homogène, autour de la menuiserie extérieure, provoquant la formation de condensation et à terme, un risque sur la structure du bâtiment. Il conclut que ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et qu’il constitue par ailleurs un non-respect des clauses contractuelles.
La réception de l’ouvrage est intervenue en 2013, les époux [O] ne développent aucun moyen sur l’évolution éventuelle de ce désordre depuis la réception et aucun élément ne permet de constater que les conséquences évolutives mentionnées par l’expert se soient effectivement réalisées dans le délai d’épreuve de 10 ans à compter de celle-ci. Par ailleurs, le défaut d’isolation avec l’existence d’un pont thermique, s’il entraîne un phénomène de condensation reste localisé et ponctuel. Il ne peut, dès lors, être considéré comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, la demande des époux [O] relative aux travaux de reprise du pont thermique, au titre de la garantie décennale, doit être rejetée.
Par ailleurs concernant ce désordre, les appels en garantie de la SA Abeille Iard & Santé ainsi que de la SMA SA et de la SMABTP sont sans objet compte tenu des développements antérieurs.
Sur les fissures affectant la chape de béton quartzé intérieure
1.Sur la nature du désordre, son origine et sa qualification
Les époux [O] soutiennent que les fissures constatées portent atteinte à la destination esthétique de l’ouvrage, compte tenu du caractère spécifique de l’immeuble. Ils rappellent que le parti pris architectural était de faire apparaître, à l’intérieur, des matériaux bruts parfaitement réalisés, notamment par une finition de la dalle quartzée, parfaite, l’objectif étant de créer un effet visuel et esthétique, brut et moderne. Ils font valoir que l’apparition généralisée de fissures sur ces éléments, nuit à la qualité esthétique de l’ensemble de l’ouvrage et en compromet la destination. En outre, ils font valoir que les nombreuses fissures portent atteintes à la solidité de l’ouvrage.
La SA Abeille Iard & Santé expose que selon l’expert, la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise par l’état actuel de la chape de béton quartzé intérieure, même si elle pourrait l’être à terme en raison des variations de température et que cependant l’expert ne précise pas si cette atteinte à la solidité de l’ouvrage sera acquise dans le délai de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage. Elle souligne que le contrat entre les parties ne fait nullement référence au caractère prétendument exceptionnel de l’ouvrage.
La SMABTP soutient que les demandeurs ne démontrent pas que les fissurations constatées sur la dalle intérieure, relèvent de la garantie décennale. Elle affirme qu’il s’agit de désordres purement esthétiques, sans que l’expert n’ait conclu à leur gravité au regard de la garantie décennale, dans le délai d’épreuve. Enfin, elle ajoute que l’immeuble ne présentant aucune caractéristique particulière, les désordres esthétiques ne peuvent être assimilés à des désordres de nature décennale.
L’expert judiciaire, lors de ses constatations, note, que les fissurations affectant la chape intérieure sont dues à un phénomène de retrait, ainsi qu’à un défaut de qualité et de mise en œuvre au niveau d’un poteau d’angle. Il relève la présence d’une fissuration et d’une déformation excessive affectant la solidité de l’ouvrage tout en occasionnant un préjudice esthétique. Les microfissures de retrait sont décrites comme étant multiples, longues, probablement transversales et renforcées par la fonction spécifique de la chape, qui constitue un plancher chauffant et contribuent au caractère préjudiciable en termes de solidité. L’expert estime en outre que le quadrillage anti-retrait, destiné à limiter les fissurations est probablement insuffisant. Il conclut que le désordre résulte des conditions d’exécution des travaux et que la situation a dû évoluer entre le coulage de la chape, le durcissement complet de l’ouvrage et sa réaction aux températures. S’agissant de la fissuration et de la déformation excessive au droit du poteau d’angle, l’expert décrit des fissures longues, traversantes et ouvertes. Il constate également (p 24) une dégradation de la chape de béton quartzé intérieure du rez-de-chaussée avec effritements en périphérie, rapiéçages et fissurations multiples réparties sur l’ensemble de la surface, des bandes de désolidarisation arasées et visibles, ainsi qu’un aspect inesthétique.
Si l’expert conclut effectivement à une impropriété à destination de l’ouvrage en ce qui concerne l’esthétique recherchée initialement, cela ne saurait être retenu en l’absence d’élément sur les attentes esthétiques exprimées par les demandeurs au moment du projet, cependant il est indéniable que l’ensemble des fissurations affectant la chape de béton quartzé, telles que décrites compromettent la solidité d’ensemble de l’ouvrage.
Au vu de l’ensemble des désordres constatés sur la chape en béton quartzé intérieure et de leurs conséquences avérées sur la solidité de la construction, ces désordres qui ne sont nullement éventuels, relèvent de la garantie décennale, prévue à l’article 1792 du code civil.
2.Sur la responsabilité des intervenants
— Sur la responsabilité de la SARL Pythagore Constructions
Les désordres constatés, présentant un caractère décennal, sont imputables à la SARL Pythagore Constructions laquelle est intervenue en qualité de contractant général, chargé de l’ensemble de l’opération de construction. A ce titre, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil.
— Sur la responsabilité de la société DB/C
Il n’est pas contesté que la société DB/C est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL Pythagore Constructions, pour la réalisation de la dalle intérieure.
Le sous-traitant n’est pas lié contractuellement au maître de l’ouvrage, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement quasi-délictuel, en application de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève un manquement aux règles de l’art. Il décrit notamment une chape de béton présentant des effritements en périphérie, des rapiéçages ainsi que de multiples fissurations sur l’ensemble de la surface mise en œuvre. Ces désordres caractérisent une exécution défectueuse des travaux, constituant une faute.
Par conséquent, la société DB/C, ayant commis une faute dans l’exécution des travaux qui lui étaient confiés, a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des époux [O], maîtres de l’ouvrage.
3.Sur la garantie des assureurs
Les époux [O] sollicitent la condamnation de la compagnie Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions, ainsi que celle de la SMABTP, in solidum, en sa qualité d’assureur de la société DB/C.
La SA Abeille Iard & Santé rappelle que dans le cadre de la garantie obligatoire, sa responsabilité ne peut être engagée que pour les travaux de reprise des désordres de nature décennale, ainsi que, de manière complémentaire, pour les préjudices immatériels consécutifs à des désordres pris en charge au titre de la garantie de base responsabilité civile décennale obligatoire.
La SMABTP SA fait valoir que la police d’assurance de la société DB/C comprend une garantie décennale spécifique aux sous-traitants, d’une durée de 10 ans à compter de la réception, que cependant le contrat a été résilié le 7 octobre 2014 et qu’ainsi sa garantie n’est susceptible d’être mobilisée que dans la mesure où les désordres sont de nature à relever de l’article 1792 du code civil.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
— Sur la garantie de la SA Abeille Iard & Santé
La SA Abeille Iard & Santé ne conteste pas être l’assureur en responsabilité décennale de la SARL Pythagore Constructions, à laquelle ces désordres de nature décennale sont imputables.
Il en résulte que les époux [O] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable aux tiers lésés en matière d’assurance obligatoire.
— Sur la garantie de la SMABTP
Il résulte des pièces produites que le chantier a débuté le 21 septembre 2012.
La SMABTP produit le contrat signé avec la société DB/C, prenant effet au 18 juillet 2012.
Ce contrat stipule en son article 5.1.2 relatif aux « Dommages à l’ouvrage après réception » que sont couverts les « Dommages affectant, après réception, les ouvrages soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale » et notamment la « garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles 1792,1792-2 et 1792-4 du code civil lorsque vous intervenez en qualité de sous-traitant sur des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale. Cette garantie est accordée pour une durée ferme de dix ans à compter de la réception visée à l’article 1792-4-2 du code civil. ». La garantie vise l’assurance obligatoire, par conséquent les garanties sont mobilisables en matière de garantie décennale.
Il en résulte que les époux [O] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
4.Sur la réparation des préjudices
Les époux [O] sollicitent la somme de 17.000 € afin de remédier aux désordres affectant la chape de béton quartzé intérieure.
Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
L’expert préconise la reprise de la chape de béton avec la mise en œuvre d’une équerre de recouvrement sur les bandes de désolidarisation périphériques. Il fixe le coût des travaux de réfection à la somme de 17.000 €. Si ce montant, établi à dire d’expert est contesté dans le cadre de la procédure, cependant il convient de constater qu’il n’a fait l’objet d’aucune contestation durant les opérations d’expertise. Il convient donc de le retenir.
En conséquence, la SA Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DB/C seront condamnées in solidum, à verser aux époux [O] la somme de 17.000 € au titre des désordres affectant la chape de béton quartzé intérieure. Cette somme sera indexée sur la base de l’indice du coût de la construction (ICC) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement.
5.Sur les recours en garantie
— Sur les recours en garantie entre la SA Abeille Iard & Santé et la SMABTP
La SA Abeille Iard & Santé sollicite la condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DB/C à la garantir et la relever indemne de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
La SMABTP sollicite la condamnation de la SA Abeilles Iard & Santé en sa qualité d’assureur de la SARL Pythagore Constructions, à la garantir entièrement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés. Ces deux régimes de responsabilité imposent au constructeur à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
La SARL Pythagore Constructions a signé un contrat de sous-traitance avec la société DB/C, portant sur la réalisation du rez-de-chaussée en quartz. Toutefois, elle n’est nullement intervenue dans l’exécution des travaux. En revanche, il a été constaté des défauts dans la réalisation de l’ouvrage par la société DB/C, qui caractérisent une faute de cette société.
Par conséquent il convient de condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DB/C à garantir intégralement la SA Abeille Iard & Santé de la condamnation prononcée à son encontre au titre la réparation de la chape de béton quartzé.
Il y a lieu de rejeter les demandes de condamnation de la SA Abeille Iard & Santé.
— Sur les recours de la SMABTP à l’encontre de la MAAF Assurances et de la SA GAN Assurances
La SA MAAF Assurances a été assignée en sa qualité d’assureur de la société Nord LTP. Force est de constater que la société Nord LTP n’est nullement intervenue dans les travaux concernant la chape de béton quartzé, qu’il convient donc de rejeter le recours en garantie de la SMABTP à ce titre.
De même, la SMABTP sollicite la condamnation de la SA GAN Assurances, à la garantir, sans préciser à quel titre. Il convient de rejeter ce recours en garantie.
— Sur les recours de la SA Abeille Iard & Santé à l’encontre de la société Nord LTP, de la MAAF Assurances, de la SA GAN Assurances, de la Compagnie Allianz et de la SA SMA
La SA MAAF Assurances a été assignée en sa qualité d’assureur de la société Nord LTP. Force est de constater que la société Nord LTP n’est nullement intervenue dans les travaux concernant la chape de béton quartzé, qu’il convient donc de rejeter le recours en garantie de la SA Abeille Iard & Santé à ce titre.
De même, il n’est nullement soutenu que la SMA SA, la SA GAN Assurances et la Compagnie Allianz Iard soient les assureurs de la société qui est intervenue dans le cadre de ces travaux.
Il convient de rejeter les demandes de recours en garantie de la SA Abeille Iard & Santé à l’encontre de la société Nord LTP, de la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Nord LTP, de la SA GAN Assurances, de la Compagnie Allianz Iard et de la SA SMA.
Sur les fissures affectant les murs en béton
1.Sur la nature du désordre, son origine et sa qualification
Les époux [O] soutiennent que les fissures constatées portent atteinte à la destination esthétique de l’ouvrage, compte tenu du caractère spécifique de l’immeuble. Ils rappellent que le parti pris architectural était de faire apparaître, à l’intérieur, des matériaux bruts parfaitement réalisés, notamment par une finition du béton des murs intérieur parfaite, l’objectif étant de créer un effet visuel et esthétique, brut et moderne. Ils font valoir que l’apparition généralisée de fissures sur les murs, nuit à la qualité esthétique de l’ensemble de l’ouvrage et en compromet la destination. En outre, ils font valoir que les nombreuses fissures portent atteintes à la solidité de l’ouvrage.
La SA Abeille Iard & Santé fait valoir qu’il s’agit exclusivement de microfissures de nature esthétique et que l’expert ne conclut pas à une atteinte à la solidité dans le délai décennal. Elle souligne que le contrat entre les parties ne fait nullement référence au caractère prétendument exceptionnel de l’ouvrage.
S’agissant des fissures des murs porteurs, l’expert relève que le voile intérieur des éléments préfabriqués en béton présente diverses fissures d’orientations variables, de longueurs limitées, fines et ouvertes. Ce désordre est préjudiciable à la solidité du voile, tout en présentant un préjudice esthétique évident à l’intérieur du logement. Sur le voile extérieur des éléments préfabriqués, l’expert observe des microfissures d’orientation variables de longueurs relativement importantes. Il note que ce désordre est préjudiciable à la solidité du voile à terme, les microfissures restant actives au regard de leur exposition aux conditions climatiques et à leur exposition au vent et à la pluie, les microfissures laissant passer l’eau et favorisant l’infiltration. L’expert mentionne la présence de multiples fissurations tant sur les faces intérieures qu’extérieures de plusieurs murs en béton du rez-de-chaussée.
Bien que l’expert conclut à une impropriété à destination de l’ouvrage en regard de l’esthétique recherché initialement, ce qui ne saurait être retenu compte tenu de l’absence d’élément démontrant les exigences esthétiques initiales des demandeurs, cependant il est indéniable que l’ensemble des fissurations notamment celles des murs porteurs, ont une incidence sur la solidité d’ensemble de l’ouvrage.
Au vu de l’ensemble des désordres constatés sur les murs porteurs en béton, et de leurs conséquences avérées sur la solidité de la construction, ces désordres qui ne sont nullement éventuels, relèvent de la garantie décennale, prévue à l’article 1792 du code civil.
2.Sur la responsabilité des intervenants
— Sur la responsabilité de la SARL Pythagore Constructions
Les désordres constatés, présentant un caractère décennal, sont imputables à la SARL Pythagore Constructions laquelle est intervenue en qualité de contractant général, chargés de l’ensemble de l’opération de construction. A ce titre, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil.
3.Sur la garantie de la SA Abeille Iard & Santé
Les époux [O] sollicitent la condamnation de la compagnie Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions.
La SA Abeille Iard & Santé rappelle que dans le cadre de la garantie obligatoire, sa responsabilité ne peut être engagée que pour les travaux de reprise des désordres de nature décennale, ainsi que, de manière complémentaire, pour les préjudices immatériels consécutifs à des désordres pris en charge au titre de la garantie de base responsabilité civile décennale obligatoire.
La SA Abeille Iard & Santé ne conteste pas être l’assureur en responsabilité décennale de la SARL Pythagore Constructions, à laquelle ce désordre de nature décennale est imputable.
Il en résulte que les époux [O] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable aux tiers lésés en matière d’assurance obligatoire.
4.Sur la réparation des préjudices
Les époux [O] sollicitent la somme de 7.000 € afin de remédier aux désordres affectant les murs en béton.
Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
L’expert préconise la mise en œuvre d’un enduit adapté sur l’ensemble des éléments préfabriqués ( p 32). Il fixe le coût des travaux de cette réfection à la somme de 7.000 €. Ce montant, établi à dire d’expert est contesté, cependant il convient de constater qu’il n’a fait l’objet d’aucune contestation au cours de la procédure d’expertise. Il convient donc de le retenir.
En conséquence, la SA Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions sera condamnée à verser aux époux [O] la somme de 7.000 € au titre des travaux de reprise relatifs aux murs en béton. Cette somme sera indexée sur la base de l’indice du coût de la construction (ICC) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement.
5.Sur les recours en garantie
— Sur les recours de la SA Abeille Iard & Santé à l’encontre de la société Nord LTP, de la MAAF Assurances, de la SA GAN Assurances, de la Compagnie Allianz, de la SMABTP et de la SA SMA
La SA MAAF Assurances a été assignée en sa qualité d’assureur de la société Nord LTP. Force est de constater que la société Nord LTP n’est nullement intervenue dans les travaux concernant les murs de béton, qu’il convient donc de rejeter le recours en garantie de la SA Abeille Iard & Santé à ce titre.
De même, il n’est nullement soutenu que la SMA, la SMABTP, la SA GAN Assurances et la Compagnie Allianz Iard soient les assureurs de la société qui est intervenue dans le cadre de ces travaux.
Il convient de rejeter les recours en garantie de la SA Abeille Iard & Santé.
Sur les fissures affectant la chape de béton quartzé extérieure
1.Sur la nature du désordre, son origine et sa qualification
Les époux [O] reprennent les conclusions de l’expert, sans articuler de moyens quant à leurs demandes.
La SA Abeille Iard & Santé expose que selon l’expert, la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise par l’état actuel, même si elle pourrait l’être à terme en raison des intempéries et que l’expert ne précise pas si cette atteinte à la solidité de l’ouvrage sera acquise dans le délai de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Lors de ses constatations, l’expert judiciaire a relevé une dégradation de la chape de béton quartzé extérieure, avec de multiples fissurations, ainsi qu’un affaissement du pavage périphérique. Il observe également que la chape est localement en console, en conséquence d’un remblai manquant ou déficient. Il décrit également une fissuration transversale en différents lieux, une absence de joints transversaux de dilatation et précise que la structure perd de son étanchéité au droit des différentes fissures et subit des infiltrations d’eau pluviale. Par ailleurs, il fait état de l’existence d’un affaissement du pavage, en lien avec la préparation du support et un calage insuffisant. Force est de constater qu’il existe à la date de l’expertise des désordres liés à cet ouvrage.
L’expert conclut à une incidence sur la solidité d’ensemble de l’ouvrage.
Au vu de l’ensemble des désordres constatés sur la chape en béton quartzé extérieure et de ses conséquences avérées sur la solidité de la construction, ces désordres multiples qui ne sont nullement éventuels, relèvent de la garantie décennale, prévue à l’article 1792 du code civil.
2.Sur la responsabilité des intervenants
— Sur la responsabilité de la SARL Pythagore Constructions
Les désordres constatés, présentant un caractère décennal, sont imputables à la SARL Pythagore Constructions laquelle est intervenue en qualité de contractant général, chargé de l’ensemble de l’opération de construction. A ce titre, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil.
— Sur la responsabilité de la société DB/C
Il y a lieu de constater que les époux [O] n’articulent aucun moyen concernant l’intervention de la société DB/C au titre de la chape de béton quartzé extérieure. Le tribunal en déduit que cette demande n’est pas incluse dans le montant global réclamé, lequel ne fait, par ailleurs, l’objet d’aucune ventilation ni précision.
3.Sur la garantie de la SA Abeille Iard & Santé
Les époux [O] sollicitent la condamnation de la compagnie Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions.
La SA Abeille Iard & Santé rappelle que dans le cadre de la garantie obligatoire, sa responsabilité ne peut être engagée que pour les travaux de reprise des désordres de nature décennale, ainsi que, de manière complémentaire, pour les préjudices immatériels consécutifs à des désordres pris en charge au titre de la garantie de base responsabilité civile décennale obligatoire.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La SA Abeille Iard & Santé ne conteste pas être l’assureur en responsabilité décennale de la SARL Pythagore Constructions, à laquelle ces désordres de nature décennale sont imputables.
Il en résulte que les époux [O] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable aux tiers lésés en matière d’assurance obligatoire.
4.Sur la réparation des préjudices
Les époux [O] sollicitent la somme de 2.000 € afin de remédier aux désordres affectant la chape de béton quartzé extérieure.
Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
L’expert fixe à dire d’expert la reprise de ce désordre à la somme de 12.000 €. Cependant force est de constater que les époux [O] ne sollicite que la somme de 2.000 € telle que cela ressort de leurs demandes reprises dans leurs écritures. La SA Abeille Iard & Santé ne produit aucune pièce pour contester ce montant. Il conviendra de retenir cette somme de 2.000 €.
En conséquence, la SA Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions sera condamnée à verser aux époux [O] la somme de 2.000 € au titre des désordres affectant la chape de béton quartzé extérieure. Cette somme sera indexée sur la base de l’indice du coût de la construction (ICC) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement.
5.Sur les recours en garantie
La SA Abeille Iard & Santé sollicite la condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DB/C à la garantir et la relever indemne de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés. Ces deux régimes de responsabilité imposent au constructeur à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Si l’expert relève (p 103) que le coulage de la dalle de béton quartzé a été effectué par la société DB/C dans la maison et le garage, le 25 avril 2013, ainsi que le coulage de l’accès et de la terrasse le 3 mai 2013, cependant aucun élément ne permet d’associer l’accès à cette dalle de béton quartzé extérieure.
Par conséquent il convient de rejeter la demande en garantie de la SA Abeille Iard & Santé à l’encontre de la SMABTP au titre la réparation de la chape de béton quartzé extérieure.
La SA MAAF Assurances a été assignée en sa qualité d’assureur de la société Nord LTP. Force est de constater qu’il n’est développé aucun moyen quant à la responsabilité de la société Nord LTP dans ces travaux, qu’il convient donc de rejeter le recours en garantie de la SA Abeille Iard & Santé à ce titre.
De même, il n’est nullement soutenu que la SMA, la SMABTP, la SA GAN Assurances et la Compagnie Allianz Iard soient les assureurs de la société qui est intervenue dans le cadre de ces travaux.
Il convient de rejeter les recours en garantie de la SA Abeille Iard & Santé.
Sur les défauts des joints verticaux extérieurs
Les époux [O] soutiennent que le constructeur a omis de mettre en place les joints verticaux extérieurs sur les façades de l’immeuble, ce qui a pour conséquence de permettre des infiltrations d’eau puisqu’il manque une partie de l’étanchéité de l’immeuble. Ils font valoir que la garantie décennale est applicable même si ce désordre a fait l’objet d’une réserve à la réception, le défaut ne s’étant pas manifesté dans toute son ampleur et dans toute sa gravité au jour de la réception.
La SA Abeille Iard & Santé fait valoir que l’expert n’a pas décrit ce défaut, qui était apparent à la réception et qui a fait l’objet d’une réserve le 27 juin 2013. Elle souligne de plus que les potentielles infiltrations ne se sont pas manifestées.
Il n’est pas contesté que le procès-verbal de réception avec réserves du 27 juin 2013 mentionne notamment « faire les finitions sur les murs de béton en profitant de l’échafaudage – joints entre les murs (silicone). ».
L’expert judiciaire, lors de ses constatations, décrit un défaut d’achèvement des joints verticaux extérieurs au droit de la façade arrière du 1er étage, étanchéité des éléments jointifs non garantie. Il précise que cet inachèvement des travaux a une incidence sur l’impropriété à destination.
Ces désordres étaient apparents lors de la réception, et ont fait l’objet de réserves.
La garantie décennale couvre les dommages non apparents à la réception et qui compromettent soit la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Par principe, le dommage qui a fait l’objet de réserves à la réception n’est pas caché. Toutefois, les désordres apparents lors de la réception, mais dont la gravité ne se révèle dans toute son ampleur et ses conséquences, qu’après la réception peuvent relever de la garantie décennale.
En l’espèce les époux [O] ne développent aucun moyen sur l’évolution éventuelle de ce désordre depuis la réception, qui ne ressort pas plus des différents rapports et expertises tant amiable que judiciaire. Force est de constater que les désordres ont été identifiés dès la réception et qu’il n’est pas démontré une évolution quelconque depuis.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes des époux [O] au titre des travaux de reprise des joints verticaux extérieurs.
Les appels en garantie de la SA Abeille Iard & Santé à l’encontre de la compagnie Nord LTP et des compagnies SMA SA, SMABTP, GAN, MAAF et Allianz sont devenus sans objet compte tenu des développements antérieurs.
Sur l’existence d’un jour important sous le linteau de la porte de garage
Les époux [O] reprennent les conclusions de l’expert et soutiennent qu’il existe un défaut manifeste d’étanchéité à l’eau du garage, la présence d’un jour important compromettant la sécurité des lieux.
La SA Abeille Iard & Santé fait valoir que lors de la réception le 27 juin 2013, une réserve a été émise concernant la porte de garage celle-ci n’ayant pas été posée, que ce sont les époux [O] qui l’ont posée ultérieurement, qu’ils sont donc responsable de cette difficulté. Elle ajoute que la présence d’un jour n’est pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination.
Il n’est pas contesté que le procès-verbal de réception avec réserves du 27 juin 2013 mentionne notamment « porte de garage à poser ».
L’expert judiciaire, lors de ses constatations, décrit l’existence d’un jour important entre le linteau supérieur et la porte basculante motorisée du garage avec défaut d’isolation consécutif et défaut d’étanchéité. Il précise que la porte motorisée n’a pas été posée. Il précise que cet inachèvement des travaux a une incidence sur l’impropriété à destination.
Il n’est pas contesté que lors de la réception la porte du garage n’était pas posée, cette mention étant reprise tant dans le procès-verbal de réception que dans l’expertise judiciaire. Ce désordre qui est caractérisé par l’absence de porte, était apparent lors de la réception.
La garantie décennale couvre les dommages non apparents à la réception et qui compromettent soit la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Par principe, le dommage qui a fait l’objet de réserves à la réception n’est pas caché. Toutefois, les désordres apparents lors de la réception, mais dont la gravité ne se révèle dans toute son ampleur et ses conséquences, qu’après la réception peuvent relever de la garantie décennale.
En l’espèce, il semblerait que les époux [O] ont procédé aux-même à la pose de la porte de garage, ils ne peuvent donc venir solliciter la prise en charge du désordre constitué par l’existence d’un jour, au titre de la garantie décennale du constructeur.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes des époux [O] au titre des travaux de reprise du jour sous le linteau de la porte de garage.
Les appels en garantie de la SA Abeille Iard & Santé à l’encontre de la compagnie Nord LTP et des compagnies SMA SA, SMABTP, GAN, MAAF et Allianz sont devenus sans objet compte tenu des développements antérieurs.
Sur les frais de maîtrise d’œuvre
Les époux [O] sollicitent la somme de 3.199 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
La SA Abeille Iard & Santé s’oppose à cette demande.
L’expert judiciaire a fixé le montant de la maîtrise d’œuvre à la somme de 3.199 € TTC pour un montant global des travaux à 45.700 € TTC. Compte tenu de la complexité des travaux de reprise des fissures et des infiltrations, il convient de retenir ce poste et de le fixer au prorata des sommes retenues à la somme de 2.065 €.
Compte tenu de la responsabilité retenue à l’encontre de chacun des intervenants, il convient de condamner la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur de la SARL Pythagore Constructions à verser aux époux [O] la somme de 874 € ( au titre des désordres affectant les défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries ; les murs en béton ; la chape de béton quartzé extérieure) et de condamner la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur de la SARL Pythagore Constructions et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BD/C in solidum à verser aux époux [O] la somme de 1.190 € (au titre des désordres affectant la chape de béton quartzé intérieure).
Ces sommes seront indexées sur la base de l’indice du coût de la construction (ICC) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement.
Conformément aux développements antérieurs, il convient de condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DB/C à garantir intégralement la SA Abeille Iard & Santé de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de maîtrise d’œuvre de la réparation de la chape de béton quartzé intérieure.
Il convient par ailleurs de débouter la SA Abeille Iard & Santé du surplus de ses demandes de recours en garantie à l’encontre de la société Nord LTP et des compagnies SMA SA, GAN, MAAF et Allianz.
Sur les frais conservatoires
Les époux [O] sollicitent le paiement des travaux qu’ils ont dû engager afin de rendre leur immeuble provisoirement habitable, pour une somme totale de 4.300 €.
La SA Abeille Iard & Santé s’oppose à cette demande faisant valoir qu’aucune raison n’est apportée sur la nécessité de ces interventions.
S’agissant de la demande au titre d’une étanchéité provisoire et partielle de la porte d’entrée, de la demande au titre de la pose de joints verticaux extérieurs provisoires au droit de la façade arrière du 1er étage, de la demande au titre de la pose d’une porte de garage motorisée, les demandes des époux [O] à ces différents titres, ont été rejetées. Aucun frais conservatoire ne peut donc être retenu.
S’agissant de la demande au titre du remplissage provisoire des ouvertures sol-plancher et ouverture de l’orifice eaux pluviales sur toiture-terrasse et de celle au titre de la reprise provisoire et partielle du chemin d’accès à l’immeuble au niveau des pavages en autobloquant, force est de constater qu’aucune condamnation n’est intervenue à ce titre, qu’il ne saurait y avoir de condamnation au titre de frais provisoires, non avérés dans le cadre de la garantie décennale.
Il convient de rejeter les demandes des époux [O] à ce titre.
Les appels en garantie de la SA Abeille Iard & Santé à l’encontre de la compagnie Nord LTP et des compagnies SMA SA, SMABTP, GAN, MAAF et Allianz sont devenus sans objet compte tenu des développements antérieurs.
III-Sur les demandes des époux [O] au titre du préjudice de jouissance
Les époux [O] sollicite la somme de 92.400 € au titre de leur préjudice de jouissance, ainsi qu’une indemnité mensuelle de 700 €, à parfaire à compter du mois de juin 2024 jusqu’au jugement. Ils soutiennent que l’expert judiciaire a évalué les pénalités de retard relatives au marché de travaux à la somme de 102.138 € TTC, mais qu’ils n’ont pu obtenir cette somme en raison de la liquidation de la société Pythagore Constructions. Ils estiment néanmoins subir un trouble de jouissance certain du fait des désordres affectant leur immeuble. Ils précisent que ces désordres, relevant de la garantie décennale, durent depuis plus de dix années et que leur seule constatation suffit, à caractériser un trouble de jouissance, peu important que l’expert judiciaire ce soit prononcé ou non sur celui-ci.
La SA Abeille Iard & Santé s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’aucun élément ne permet de retenir que les désordres auraient engendré un quelconque préjudice de jouissance aux époux [O]. Elle souligne qu’ils n’apportent aucun justificatif de la réalité de leur préjudice et du trouble allégué, de sorte qu’il convient donc de les débouter de cette demande.
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité, pour un occupant, de jouir pleinement de son bien pendant une période déterminée. Ce préjudice est distinct des pénalités contractuelles de retard et ne saurait se confondre avec leur non-perception. De plus le simple caractère décennal des désordres n’emporte pas, l’existence d’un trouble de jouissance.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a chiffré aucun préjudice de jouissance dans son rapport. Les époux [O] l’évaluent à la somme de 700 € par mois, mais sans exposer ni justifier de la méthode de calcul retenue, ni démontrer concrètement en quoi ils auraient été empêchés d’user de leur bien de manière normale.
En conséquence, il convient de rejeter leur demande à ce titre.
Les appels en garantie de la SA Abeille Iard & Santé à l’encontre de la compagnie Nord LTP et des compagnies SMA SA, SMABTP, GAN, MAAF et Allianz sont devenus sans objet compte tenu des développements antérieurs.
IV. Sur les demandes accessoires
1.Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BD/C seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise, eu égard aux manquements respectifs et à leurs différentes sphères d’intervention, le partage entre les compagnies d’assurances condamnées s’effectuera de la manière suivante :
— la SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions : 42%,
— la SMAPTP en sa qualité d’assureur de la société BD/C : 58 %.
La SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, succombant en partie, il n’y a pas lieu de faire application de la faculté de recouvrement direct au profit de [18] Houyez.
2.Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BD/C seront condamnés in solidum à payer aux époux [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le partage entre les compagnies d’assurances s’effectuera de la manière suivante :
— la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions : 42%,
— la SMAPTP en sa qualité d’assureur de la société BD/C : 58 %.
Il convient également de condamner in solidum la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BD/C à verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA MAAF Assurances et de débouter la SA MAAF Assurances de ses demandes à ce titre à l’encontre de la SMA SA.
Par ailleurs, il convient de condamner les époux [O] à verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA GAN Assurances, sans qu’il y ait lieu de condamner la SMA SA à les garantir.
3.Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
PREND acte de l’intervention volontaire de la SMABTP ;
DECLARE irrecevables les demandes la SMA SA et de la SMABTP à l’encontre de la société Nord LTP ;
I-Sur le désistement d’instance des époux [O] à l’égard de la compagnie Elite Insurance Company
CONSTATE le désistement d’instance de [N] [O] et [F] [B] épouse [O] à l’égard de la compagnie Elite Insurance Company ;
II-Sur les désordres
Sur le défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau de la porte d’entrée
REJETTE les demandes de [N] [O] et [F] [B] épouse [O] au titre des travaux de reprise de la porte d’entrée ;
DIT que les recours en garantie de la SA Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions ainsi que de la SMA SA et de la SMABTP sont sans objet ;
Sur les défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries
REJETTE les demandes de [N] [O] et [F] [B] épouse [O] à l’encontre de la SMA SA ;
REJETTE les demandes de [N] [O] et [F] [B] épouse [O] à l’encontre de la SA GAN Assurances ;
REJETTE les demandes de [N] [O] et [F] [B] épouse [O] à l’encontre de la Compagnie d’assurances Allianz Iard ;
CONDAMNE la SA Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions à verser à [N] [O] et [F] [B] épouse [O] la somme de 3.500 € au titre des travaux de reprise liés aux défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries extérieures ;
DIT que cette somme sera indexée sur la base de l’indice du coût de la construction (ICC) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement ;
DIT que la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions ne pourra opposer de franchise à [N] [O] et [F] [B] épouse [O] ;
REJETTE les recours en garantie de la SA Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions à l’encontre de la SMA SA, de la SA GAN Assurances et de la compagnie d’assurances Allianz Iard ainsi qu’à l’encontre de la société Nord LTP, de la SA MAAF Assurances et de la SMABTP ;
DIT que les recours en garantie de la SMA SA et de la SMABTP sont sans objet ;
Sur le pont thermique
REJETTE les demandes de [N] [O] et [F] [B] épouse [O] au titre des travaux de reprise du pont thermique ;
DIT que les recours en garantie de la SA Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions ainsi que de la SMA SA et de la SMABTP sont sans objet ;
Sur les fissures affectant la chape de béton quartzé intérieur
CONDAMNE in solidum la SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DB/C à verser à [N] [O] et [F] [B] épouse [O] la somme de 17.000 € au titre de la des désordres affectant la chape de béton quartzé intérieure ;
DIT que cette somme sera indexée sur la base de l’indice du coût de la construction (ICC) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement ;
DIT que la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions ne pourra opposer de franchise à [N] [O] et [F] [B] épouse [O] ;
CONDAMNE la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DB/C à garantir intégralement la SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances ;
REJETTE l’ensemble des recours en garantie de la SMABTP ;
REJETTE les recours en garantie de la SA Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions à l’encontre de la société Nord LTP, de la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Nord LTP, de la SA GAN Assurances, de la Compagnie Allianz Iard et de la SA SMA ;
Sur les fissures affectant les murs en béton
CONDAMNE la SA Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions à verser à [N] [O] et [F] [B] épouse [O] la somme de 7.000 € au titre des travaux de reprise relatifs aux murs en béton ;
DIT que cette somme sera indexée sur la base de l’indice du coût de la construction (ICC) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement ;
DIT que la SA Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions ne pourra opposer de franchise à [N] [O] et [F] [B] épouse [O] ;
REJETTE l’ensemble des recours en garantie de la SA Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions ;
Sur les fissures affectant la chape de béton quartzé extérieure
CONDAMNE la SA Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions à verser à [N] [O] et [F] [B] épouse [O] la somme de 2.000 € au titre des désordres affectant la chape de béton quartzé extérieure ;
DIT que cette somme sera indexée sur la base de l’indice du coût de la construction (ICC) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement ;
DIT que la SA AbeilleIard & Santé en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions ne pourra opposer de franchise à [N] [O] et [F] [B] épouse [O] ;
REJETTE l’ensemble des recours en garantie de la SA Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions
Sur les défauts des joints verticaux extérieurs
REJETTE les demandes de [N] [O] et [F] [B] épouse [O] au titre des travaux de reprise des joints verticaux extérieurs ;
DIT que les recours en garantie de la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions à l’encontre de la SMA SA, de la SMABTP, de la SA GAN Assurances, de la société Nord LTP, de la SA MAAF Assurances, et de la compagnie d’assurances Allianz Iard sans objet ;
Sur l’existence d’un jour important sous le linteau de la porte de garage
REJETTE les demandes de [N] [O] et [F] [B] épouse [O] au titre des travaux de reprise de la porte de garage ;
DIT que les recours en garantie de la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions à l’encontre de la SMA SA, de la SMABTP, de la SA GAN Assurances, de la société Nord LTP, de la SA MAAF Assurances, et de la compagnie d’assurances Allianz Iard sans objet ;
Sur les frais de maîtrise d’œuvre
CONDAMNE la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur de la SARL Pythagore Constructions à verser à [N] [O] et [F] [B] épouse [O] la somme de 874 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
CONDAMNE la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur de la SARL Pythagore Constructions et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BD/C in solidum à verser à [N] [O] et [F] [B] épouse [O] la somme de 1.190 €, au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
DIT que ces sommes seront indexées sur la base de l’indice du coût de la construction (ICC) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement ;
DIT que la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions ne pourra opposer de franchise à [N] [O] et [F] [B] épouse [O] ;
CONDAMNE la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DB/C à garantir intégralement la SA Abeille Iard & Santé de la condamnation prononcée à son encontre au titre la réparation de la chape de béton quartzé intérieure ;
REJETTE les demandes de recours en garantie de la SA Abeille Iard & Santé à l’encontre de la société Nord LTP, de la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Nord LTP, de la SA GAN Assurances, de la Compagnie Allianz Iard et de la SA SMA ;
Sur les frais conservatoires
REJETTE les demandes de [N] [O] et [F] [B] épouse [O] au titre des frais conservatoires ;
DIT que les recours en garantie de la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions à l’encontre de la SMA SA, de la SMABTP, de la SA GAN Assurances, de la société Nord LTP, de la SA MAAF Assurances, et de la compagnie d’assurances Allianz Iard sans objet ;
III- Sur les demandes des époux [O] au titre du préjudice de jouissance
REJETTE la demande de [N] [O] et [F] [B] épouse [O] au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que les recours en garantie de la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions à l’encontre de la SMA SA, de la SMABTP, de la SA GAN Assurances, de la société Nord LTP, de la SA MAAF Assurances, et de la compagnie d’assurances Allianz Iard sans objet ;
IV. Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum la SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BD/C aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise, le partage entre les compagnies d’assurances condamnées s’effectuera de la manière suivante :
— la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions : 42%,
— la SMAPTP en sa qualité d’assureur de la société BD/C : 58 % ;
CONDAMNE in solidum la SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BD/C à payer à [N] [O] et [F] [B] épouse [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le partage entre les compagnies d’assurances condamnées s’effectuera de la manière suivante :
— la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions : 42%,
— la SMAPTP en sa qualité d’assureur de la société BD/C : 58 % ;
CONDAMNE in solidum la SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Pythagore Constructions et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BD/C à verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA MAAF Assurances ;
DEBOUTE la SA MAAF Assurances de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SMA SA ;
CONDAMNE [N] [O] et [F] [B] épouse [O] à verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA GAN Assurances, sans qu’il y ait lieu à garantie par la SMA SA ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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