Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 avr. 2026, n° 26/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Delphine CHEVALIER
N° RG 26/01237 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CAI – Contention
Monsieur [P] [J]
né le 23 Décembre 2002
ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION
Rendue le 04 avril 2026 à
Par, Delphine CHEVALIER, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [P] [J] notamment l’arrêté du 02 avril 2026 de la préfète du Rhône ;
Vu la mesure de contention dont Monsieur [P] [J] fait l’objet ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 04 Avril 2026, enregistrée le même jour à 15H02 ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24h pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER ne permettent pas de considérer que la mesure de contention a été prise par une décision motivée en l’absence de tout élément transmis en ce sens, les pièces intitulées “Décisions contention” étant vides. Ainsi, il n’est pas possible de conclure que la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Il est en outre impossible de vérifier si la mesure de contention a bien été prise pour une durée maximale de 6 heures initialement et a été renouvelée pour des périodes maximales de 6 heures environ, dans les mêmes conditions, sous réserve des périodes de nuit profonde, selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales et dans la limite d’une durée totale de 48 heures.
Il résulte de ces développements que la régularité de la procédure n’est pas démontrée.
La mainlevée de la mesure de contention est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [P] [J] ;
Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Fax : 04.72.40.89.56).
LE JUGE
Delphine CHEVALIER
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [P] [J] le 04 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 04 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Avril 2026.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Pays ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Versement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Anonyme ·
- Document ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Bailleur social ·
- Commission de surendettement ·
- Moratoire ·
- Budget ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Villa ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Carreau ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Prescription
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Gauche ·
- Avant dire droit ·
- Professionnel ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Lésion
- Clause bénéficiaire ·
- Historique ·
- Modification ·
- Contrats ·
- Communication ·
- Copies d’écran ·
- Capital décès ·
- Comptable ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Classes ·
- Maladie ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Immatriculation ·
- Échec ·
- Fins ·
- Contrainte ·
- Constat ·
- Mise en demeure
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Surcharge ·
- Victime ·
- Poste ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire
- Cessation des fonctions ·
- Assurances ·
- Courtage ·
- Agent général ·
- Indemnité ·
- Gestion ·
- Veuve ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Successions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.