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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/02828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53F
N° RG 25/02828 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNN4
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Mars 2026
Société [F]
C/
[B] [C] [Z] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Mars 2026
à Me Thierry LANGE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [F], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP ELEOM AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [B] [C] [Z] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 18 novembre 2022, la S.A.S [F] a consenti à M. [B] [V] un crédit n°PC06997450-CGL-01 affecté à l’achat d’un véhicule de marque Nissan Micra, numéro de série MDHFBUK13U0512678, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 7.990 euros, remboursable en 58 mensualités d’un montant de 176,35 euros, au taux débiteur fixe de 3,93% par an, hors contrat d’assurance.
M. [B] [V] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la S.A.S [F] lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 07 octobre 2023 (AR revenu « pli avisé et non réclamé »), restée sans effet. Par suite, la S.A.S [F] lui a adressé un courrier du 15 décembre 2023 (AR revenu « destinaitaire inconnu à l’adresse indiquée ») par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la S.A.S [F] a ensuite fait assigner M. [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— sa condamnation au paiement de la somme de 8.210,50 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,93 % à compter du 15 décembre 2023,
— la restitution du véhicule Nissan Micra, numéro de série MDHFBUK13U0512678, immatriculé [Immatriculation 1] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le prix de vente venant en déduction de la créance,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle la S.A.S [F], représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la S.A.S [F] expose que M. [B] [V] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu’à défaut la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [B] [V] à ses obligations. Elle précise que la restitution du véhicule doit être ordonnée compte tenu de la subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur, laquelle est conforme à l’article 1346-2 du code civil. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la S.A.S [F] se défend de toute irrégularité.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 28 mai 2025, M. [B] [V] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu’il s’agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267).
En l’espèce, la S.A.S [F] poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 28 mai 2025.
En conséquence, l’action de la S.A.S [F] n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat du 18 novembre 2022 une clause résolutoire en son article 15 « résiliation- déchéance du terme », qui stipule que " Le prêteur pourra, huit jour après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des somme dues (…).
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, la clause de déchéance ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une seule échéance d’un montant de 175,99 euros.
En outre, même s’il est prévu une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser son obligation de paiement, de seulement 8 jours, est déraisonnable au regard du montant conséquent du capital emprunté (7.990 euros) et de la durée du prêt s’étalant sur 58 mois, soit près de 5 ans.
Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d’une somme conséquente sans prévoir un préavis d’une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Peu important que la lettre prononçant la résiliation n’ait finalement été envoyée qu’après un délai de plus d’un mois, plus conséquent que celui laissé dans la mise en demeure, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et son caractère non-écrit font obstacle à l’acquisition de cette clause au profit du prêteur.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
— Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, la S.A.S [F] justifie du fait que M. [B] [V] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois de juillet 2023, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l’assignation en justice, M. [B] [V] n’a pas repris le paiement de son crédit. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l’emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En l’espèce, la S.A.S [F] produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par M. [B] [V] le 18 novembre 2022,
— le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique et le certificat de conformité concernant le tiers de confiance,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance, la demande d’adhésion à l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP en date du 15 novembre 2022,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de M. [B] [V], ses fiches de paie d’août, septembre et octobre 2022, son avis d’imposition 2022 sur revenus 2021, son échéance locative,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— la facture du véhicule du 06 décembre 2022 et le procès-verbal de livraison du même jour
— Un décompte de la créance arrêté au 22 avril 2025
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
Toutefois à l’examen des éléments produits, la S.A.S [F] ne justifie pas :
— de la remise d’une fiche préalable d’information précontractuelle conforme aux exigences légales :
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, selon un arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA [J] [P], [H] et BONATO).
Par ailleurs, conformément à l’article R.312-5 du code de la consommation, s’agissant de la fiche d’informations précontractuelle mentionnée à l’article L.312-12, elle doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par les articles R.312-2 à R.312-4 du même code, présentées conformément à la fiche annexée audit code. Parmi les informations prévues par cette fiche figure le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux (article R.312-2).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, d’abord, le contrat de crédit signé par M. [B] [V], comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir eu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelle. Le prêteur produit en outre une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, laquelle n’est toutefois pas indiquée signée électroniquement et le chemin de preuve n’établit pas cette remise. De fait, aucun élément de preuve ne vient corroborer le fait que la fiche d’information précontractuelle a bien été remise à M. [B] [V]. En tout état de cause, la fiche produite se contente d’indiquer que le taux annuel effectif global est « 5,300% », sans fournir l’exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Ainsi, quel que soit la connaissance qu’en ait eu l’emprunteur, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée ne respecte donc pas les exigences légales.
Par conséquent, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
— de la remise d’un bordereau de rétractation conforme
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, le prêteur a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur. Or, aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
En conséquence, il convient de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la S.A.S [F], non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
7.990 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
1.152,84 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
6.837,16 euros
S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la S.A.S [F] peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [G] [K]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux légal est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,93%. Dans ces conditions, l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points, soit 7,76 %, conduirait à permettre à la S.A.S [F] de percevoir des sommes d’un montant qui serait très supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir.
De même, l’application du taux d’intérêt légal non majoré lui permettrait de percevoir des sommes insuffisamment inférieures à celles résultant de l’application du taux conventionnel dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et qu’il était de 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison.
Il convient en conséquence d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l’avenir au taux légal non majoré plafonné à 2 % à compter du jugement.
Par conséquent, M. [B] [V] sera condamné à payer à la S.A.S [F] la somme de 6.837,16 euros, au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier plafonné à 2% à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DU VEHICULE
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
N’est pas l’auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur. Il s’ensuit qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule (Cass., avis du 28 novembre 2016, n°16-70.009).
Selon l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a aussi lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, il est versé aux débats un document intitulé « quittance subrogative (réserve de propriété) » en date du 12 décembre 2022, selon laquelle le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC et dispose que « le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil dans tous ses droits et actions contre l’acheteur » et, plus loin, « l’acheteur déclare se tenir pour notifiés le paiement et la subrogation qui précèdent ». Sont apposés sur ce document les signatures manuscrites du représentant du prêteur, celle de M. [B] [V] et celle du vendeur, la SASA SIVAM LYON NORD.
Il résulte de la teneur de cette pièce que c’est bien le vendeur qui entend subroger le prêteur de deniers dans ses droits à l’égard de l’acheteur par application de l’article 1346-1 du code civil (article cité dans la pièce), et non le débiteur qui entend subroger, de manière expresse, le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci au sens de l’article 1346-2 du code civil.
Or, même si paiement a été réalisé par la société [F] directement entre les mains du vendeur, les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies, la société [F] n’ayant pas personnellement payé la dette d’un tiers, mais ayant versé, pour le compte de l’acquéreur, les fonds dont celui-ci était devenu propriétaire à la date de conclusion du contrat de crédit. Elle ne peut être considérée comme “une tierce personne” au sens de l’article 1346-1 du code civil précité.
En conséquence, la S.A.S [F] ne peut prétendre à être subrogée dans les droits du vendeur et se prévaloir de la clause de réserve de propriété stipulée sur le bon de livraison, M. [B] [V] étant en effet devenu, dès le versement des fonds, unique propriétaire du véhicule.
LA S.A.S PRORIS sera en conséquence déboutée sa demande de restitution du véhicule.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [B] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [B] [V] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A.S [F] ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 18 novembre 2022, compte-tenu de son caractère abusif ;
DEBOUTE la S.A.S [F] de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°PC06997450-CGL-01 du 18 novembre 2022 consenti à M. [B] [V] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°PC06997450-CGL-01 du 18 novembre 2022 consenti à M. [B] [V] à la date du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A.S [F] concernant le contrat n°PC06997450-CGL-01 du 18 novembre 2022 consenti à M. [B] [V] ;
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à la S.A.S [F], en deniers ou quittance, la somme de 6.837,16 euros arrêtée au 22 avril 2025 ;
DIT que cette somme ne portera intérêt qu’au taux légal plafonné à 2% et non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision;
DEBOUTE la S.A.S [F] au titre de sa demande de restitution du véhicule de marque Nissan Micra, numéro de série MDHFBUK13U0512678, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte;
DEBOUTE la S.A.S [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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