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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 févr. 2026, n° 25/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [I] et M. [B]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DELESTRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03097 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAL5
N° MINUTE : 4/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. GPI REUILLY
représentée par son gérant en exercice, la SAS CDC Investissement Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pénélope DELESTRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0345
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [B]
Madame [M] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03097 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAL5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 30 novembre 2020, l’Etablissement Paris Habitat OPH a donné à bail à la SCI GPI REUILLY plusieurs emplacements de stationnement situés [Adresse 3] et a autorisé la sous-location des emplacements par le locataire principal.
Par contrat du 24 octobre 2023, la SCI GPI REUILLY a donné en sous-location à M. [C] [B] l’emplacement de stationnement n°37, situé au premier sous-sol, constituant le lot de copropriété n°1037.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI GPI REUILLY a fait signifier à M. [C] [B] et Mme [M] [I] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 20 janvier 2025 pour la somme en principal de 835,34 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SCI GPI REUILLY a fait signifier à M. [C] [B] et Mme [M] [I] une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti le 24 octobre 2023;
— ordonner l’expulsion sans délai des défendeurs et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement n°37, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique,
— condamner solidairement M. [C] [B] et Mme [M] [I] à payer à la SCI GPI REUILLY la somme de 715,34 euros, représentant les loyers, charges et frais impayés, majorés de 10 %, soit 71,53 euros, au titre de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, sous réserve des sommes restant dues au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances impayées,
— condamner solidairement M. [C] [B] et Mme [M] [I] au paiement d’une indemnité égale au montant du loyer majoré de 10%, sans préjudice des charges et taxes, ou subsidiairement égale au montant du dernier loyer facturé, charges et taxes en sus, depuis le 21 février 2025 jusqu’à la restitution effective des locaux et de leurs clés/badges,
— valider en tant que de besoin la ou les saisies conservatoires pratiquées et en autoriser la conversion en saisie-attribution au profit de la SCI GPI REUILLY,
— condamner solidairement M. [C] [B] et Mme [M] [I] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [C] [B] et Mme [M] [I] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SCI GPI REUILLY expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle la SCI GPI REUILLY, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, renonçant à sa demande formée au titre de la validation de la ou des saisies conservatoires pratiquées et de sa ou leur conversion en saisie-attribution au profit de la SCI GPI REUILLY.
M. [C] [B] et Mme [M] [I], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu, ni personne pour eux, de sorte qu’il sera, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au bail, il sera relevé qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un bail qui n’est pas l’accessoire d’un bail portant sur un local d’habitation. Le bail relatif à cet emplacement de stationnement est par conséquent soumis aux seules dispositions du code civil, lesquels ne permettent pas, contrairement à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bailleur produit le contrat de bail, dont il résulte que M. [C] [B] était tenu au paiement d’un loyer mensuel de 125 euros charges comprises en contrepartie de la jouissance de l’emplacement de stationnement. Ce contrat contient par ailleurs une clause résolutoire, en vertu de laquelle le contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie d’un terme de loyer à son échéance ou des charges, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer la somme en principal de 835,34 euros au titre de l’arriéré de loyers a été signifié au locataire visant la clause résolutoire le 20 janvier 2025.
Il résulte du décompte versé aux débats par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois
Il y a, en conséquence, lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 février 2025.
M. [C] [B], qui s’est maintenu dans les lieux, en est désormais occupant sans droit ni titre et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité d’occupation
Il convient de constater que le contrat de bail litigieux, qui ne contient d’ailleurs pas de clause de solidarité, n’a pas été conclu avec Mme [M] [I], de sorte que cette dernière ne saurait, en application de l’article 1199 du code civil, qui stipule que les contrats ne produisent d’effets qu’entre les parties, être condamnée à l’exécuter. Il n’est par ailleurs pas démontré que Mme [M] [I] aurait occupé les lieux après la résiliation du bail, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée in solidum avec M. [C] au paiement d’une indemnité d’occupation. Aucune solidarité légale n’est par ailleurs démontrée.
Toutes les demandes formées à l’encontre de Mme [M] [I] seront donc rejetées.
M. [C] [B] est pour sa part redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, son maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, privé de la jouissance de son bien par l’occupation indue. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SCI GPI REUILLY produit un décompte démontrant que M. [C] [B] reste lui devoir la somme de 715,34 euros, au 1 décembre 2025, hors frais de recouvrement.
M. [C] [B], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, sera condamné au paiement de la somme de 715,34 euros, au titre de l’arriéré locatif dû au 1 décembre 2025.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause pénale, en vertu de laquelle en cas de non paiement à leur échéance des sommes dues, le montant de chaque échéance impayée sera, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date d’un courrier recommandé avec accusé de réception, majorée forfaitairement de 10 %.
M. [C] [B] sera ainsi condamné au paiement d’une somme additionnelle de 71,53 euros au titre de la clause pénale.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances impayées.
M. [C] [B] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer mensuel courant, et révisable annuellement conformément au contrat, charges en sus.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le montant du loyer courant pour fixer l’indemnité d’occupation, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation. La demande de condamnation de Mme [M] [I] aux dépens sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail convenu entre les parties à compter du 21 février 2025 ;
REJETTE toutes les demandes formées contre Mme [M] [I] ;
CONSTATE que M. [C] [B] est occupant sans droit, ni titre de l’emplacement de stationnement n°37, situé [Adresse 3] depuis le 21 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [B] de libérer les lieux de tout meuble et de tout occupant de son chef et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI GPI REUILLY pourra faire procéder à son expulsion, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [C] [B] à verser à la SCI GPI REUILLY la somme de 715,34 euros, arrêtée au 1 décembre 2025, correspondant à l’arriéré de loyers et de charges ;
CONDAMNE M. [C] [B] à verser à la SCI GPI REUILLY la somme de 71,53 euros en application de la clause pénale stipulée au contrat de sous-location du 23 octobre 2023 ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances impayées ;
CONDAMNE M. [C] [B] à verser à la SCI GPI REUILLY une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer mensuel courant révisable annuellement conformément au contrat, à compter du 22 février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE la SCI GPI REUILLY de ses autres demandes, notamment de majoration du montant du loyer courant pour fixer l’indemnité d’occupation,
CONDAMNE M. [C] [B] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE M. [C] [B] à verser à la SCI GPI REUILLY la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Juge,
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