Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 20 juin 2025, n° 23/03698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/3958
Dossier n° RG 23/03698 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGOG / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 20 juin 2025 (prorogé du 4 juin 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 20 Juin 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [R] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 97
et
DEFENDERESSE
Mme [L] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [F] et [L] [F] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
Le 4 septembre 2023, [R] [F] a fait assigner [L] [F] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[L] [F] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 février 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [R] [F] et [L] [F].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [N] [G], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR L’ATTRIBUTION DU BIEN
L’article 831-2 du Code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant.
En l’espèce, le bien immobilier, qui dépendait de la succession de [Z] [E], a été attribué lors du règlement de la succession à ses deux enfants, [W] [F] et [L] [F], à concurrence d’une moitié indivise chacun.
Il comprend deux appartements superposés dans lesquels vivait, au rez de chaussée, le père de [R] [F], et à l’étage [L] [F], où elle réside encore.
[R] [F], qui a reçu de son père une moitié indivise du bien en demande l’attribution préférentielle, dont il ne remplit toutefois pas les conditions, puisqu’il n’y réside pas.
Sa demande sera donc rejetée.
[L] [F] demande pour sa part de lui attribuer l’appartement de l’étage qu’elle occupe et celui du rez de chaussée à [R] [F]. Cette demande cumule en fait deux demandes distinctes, à savoir une demande de partage du bien en deux et une demande d’attribution de chacun des biens issus de ce partage, mais une telle attribution ne peut se faire que par tirage au sort, à défaut d’accord amiable, comme en l’espèce.
Or, le bien, qui comprend un jardin, un garage et une entrée commune, ne peut être partagé que par la mise en copropriété de parties communes, ce qui ne peut se faire qu’avec l’accord de [R] [F], qu’il refuse de donner.
La demande d’attribution amiable sera donc rejetée.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le bien ne pouvant ni être partagé ni attribué, doit être licité.
Pour les besoins de la vente, les pièces versées aux débats permettent d’en fixer la valeur à 350 000 euros.
Il convient donc d’ordonner la licitation du bien, sur une mise à prix de 300 000 euros.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [L] [F] ne conteste pas occuper privativement le bien indivis depuis le 4 juillet 2019.
Elle conteste toutefois être redevable d’une indemnité d’occupation, car elle entretient le bien, mais ce faisant, elle est devenue créancière de l’indivision pour les dépenses de conservation qu’elle a réglées, tandis que les dépenses d’entretien restent à la charge de l’indivisisaire qui les a exposées, de sorte qu’en toute hypothèse, elle reste redevable d’une indemnité d’occupation.
Elle fait aussi valoir qu’elle dispose de faibles ressources, sans toutefois en justifier, mais cela importe peu puisque cela ne prive pas l’indivision de l’indemnité qui lui est due.
L’avis de valeur versé aux débats chiffre la valeur locative du bien à 850 euros par mois, sans contestation de [L] [F].
Elle sera donc déclarée redevable d’une indemnité d’occupation de 850 euros par mois à compter du 4 juillet 2019.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [R] [F] et [L] [F],
— préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé situé [Adresse 3], à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 300 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Karine GISTAIN-LORDAT,
— désigne pour procéder au partage Maître [N] [G], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— rejette les demandes d’attribution,
— porte au débit du compte d’indivision de [L] [F] une indemnité d’occupation de 850 euros par mois à compter du 4 juillet 2019,
— rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sous-location ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Immatriculation ·
- Échec ·
- Fins ·
- Contrainte ·
- Constat ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Surcharge ·
- Victime ·
- Poste ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire
- Cessation des fonctions ·
- Assurances ·
- Courtage ·
- Agent général ·
- Indemnité ·
- Gestion ·
- Veuve ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Successions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Gauche ·
- Avant dire droit ·
- Professionnel ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Bailleur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Subrogation ·
- Vendeur
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Voyage
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Titre
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Fait ·
- Délai ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.