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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 21/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01209 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JGUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par M. [C] [U] (syndicat [14])
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Mme [A] [I] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [B] [D], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[T] [N]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [T] [N] a suivant formulaire daté du 03 décembre 2019 déclaré une maladie professionnelle, à savoir une silicose, au titre du tableau 25 des maladies professionnelles appuyée par un certificat médical initial en date du 16 juillet 2019.
Par décision en date du 26 mars 2021, l’Assurance Maladie des Mines a accepté la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant décision notifiée le 09 avril 2021 la Caisse a fixé la date de consolidation au 03 juin 2019.
Suivant décision notifiée le 29 avril 2021, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [N] à 5 % avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 04 juin 2019.
Contestant cette décision, Monsieur [T] [N] a formé un recours le 11 août 2021 devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) qui, par décision notifiée le 18 octobre 2021, a déclaré irrecevable ce recours.
Suivant lettre reçue au greffe le 26 octobre 2021, Monsieur [T] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement du 22 mai 2024 la juridiction ainsi saisi a entre autres dispositions :
— déclaré recevable le recours contentieux de Monsieur [T] [N],
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces afin notamment de proposer à la date du 03 juin 2019 le taux d’ incapacité permanente de Monsieur [T] [N] imputable à la maladie professionnelle « Silicose »,
— réservé pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Professeur [V], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport d’expertise en date du 17 août 2024 au greffe le 23 août 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [T] [N] régulièrement représenté par Monsieur [C] [U], représentant syndical, muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à la décision du tribunal à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
La [9], intervenant pour le compte de la [11], régulièrement représentée à l’audience par Madame [I] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal dans les limites des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
MOTIVATION :
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Professeur [V] en date du 17 août 2024 qu’à la date du 03 juin 2019 le taux d’ incapacité permanente de Monsieur [T] [N] imputable à la silicose est fixé à 10 %par référence au barème de l’invalidité maladies professionnelles.
Au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport d’expertise, et en l’absence de plus amples éléments de contestation développées par les parties, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [N] imputable à sa maladie professionnelle de « Silicose » sera fixé à 10 % à la date de consolidation du 03 juin 2019.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
INFIRME les décisions de l’Assurance Maladie des Mines en date du 29 avril 2021 et de la Commission médicale de recours amiable en date du 18 octobre 2021 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [T] [N] au titre de sa maladie professionnelle « Silicose » suivant certificat médical initial du 16 juillet 2019 et prise en charge au titre du tableau 25 des maladies professionnelles doit être fixé à 10 % à la date du 03 juin 2019 ;
DIT que la [9], intervenant pour le compte de la [11], devra liquider les droits de Monsieur [T] [N] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la [9], intervenant pour le compte de la [11], aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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