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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 2, 23 sept. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 23 Septembre 2025
Minute n° 25/00146
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 8]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DANS
LE CADRE D’UNE PROCÉDURE D’ÉVICTION LOCATIVE
du 23 Septembre 2025
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 25/00056 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ADM
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 8]
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA (SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [S] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 6]
Madame Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date initiale de la visite des lieux : 23 septembre 2025
Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 4 avril 2025, accompagnée d’un mémoire valant offre et receptionnée au greffe de la juridiction le 9 avril 2025, la SOREQA a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités d’éviction locative dues à Mme [S] [C] en vertu du bail d’habitation qui lui a été octroyé portant sur l’immeuble sis, [Adresse 1], sur la commune de [Localité 9].
Par courrier du 26 août 2025, reçu au greffe de la juridiction le 2 septembre 2025, la SOREQA a fait savoir que Mme [S] [C] ayant été relogée, elle entend se désister de l’instance en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que :
— la société demanderesse à la présente instance se désiste,
— la défenderesse n’a pas déposé d’écritures en défense ;
Dès lors, par application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient
de conclure au caractère parfait du désistement.
En conséquence, il n’y a pas lieu à transport judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la charge de la SOREQA.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SOREQA ;
Dit n’y avoir lieu à transport ;
Condamne la SOREQA au paiement des dépens de la présente procédure.
Cécile PUECH
Greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS
Vice-Présidente, Juge de l’expropriation
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