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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 19 déc. 2025, n° 24/06627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/06627 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQGV
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Anne Lise ROY, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire: 343 et Me Sylvie LOCATELLI, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marc Antoine GODEFROY, avocat au Barreau de PARIS
Substitué par Me Abdel Aziz MIMOUN
ACTE INITIAL DU 08 Novembre 2024
reçu au greffe le 06 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Roy + Me Godefroy
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 19 décembre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 5 novembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la CAISSE DE MUTALITE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu de deux contraintes rendues par le directeur de l’organisme en date du 26 mars 2024 et du 29 mai 2024 portant sur la somme totale de 22.831,92 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 10 octobre 2024 à Monsieur [Y] [M].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Monsieur [Y] [M] a assigné la CAISSE DE MUTALITE SOCIALE AGRICOLE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 18 juin 2025 pour évoquer la compétence matérielle du juge de l’exécution, puis du 5 novembre 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [Y] [M] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
A titre principal, Annuler la saisie attribution du 10 octobre 2024 et en ordonner la mainlevée, Débouter la CAISSE DE MUTALITE SOCIALE AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la CAISSE DE MUTALITE SOCIALE AGRICOLE à des dommages et intérêts pour saisie abusive à la somme de 2.000 euros, Condamner la CAISSE DE MUTALITE SOCIALE AGRICOLE à payer à la somme de 62,09 euros correspondant aux frais de mainlevée de la saisie attribution du 10 octobre 2024,A titre subsidiaire, Cantonner la saisie attribution pratiquée à la somme de 8.432,41 euros, et ordonner la mainlevée partielle de la somme de 14.339,51 euros, Condamner la CAISSE DE MUTALITE SOCIALE AGRICOLE à payer à la somme de 62,09 euros correspondant aux frais de mainlevée de la saisie attribution du 10 octobre 2024,Condamner la CAISSE DE MUTALITE SOCIALE AGRICOLE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions complémentaires visées à l’audience, la CAISSE DE MUTALITE SOCIALE AGRICOLE demande au juge de l’exécution de :
Dire que la saisie attribution opérée par la Caisse est valable pour la somme de 8.432,41 euros correspondant à la créance régularisée à la suite de la réception des revenus déclarés par Monsieur [Y] [M], Dire que la saisie attribution est levée pour la différence entre la somme initialement réclamée de 22.831,92 euros et la somme régularisée de 8.432,41 euros,Débouter Monsieur [Y] [M] de sa demande faite au titre des dommages et intérêts,Débouter Monsieur [Y] [M] à de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Monsieur [M] relève que la saisie-attribution est fondée sur deux contraintes, ce dont ne rend pas compte le décompte contenu dans l’acte.
Selon la Cour de cassation, lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l’acte de saisie étant essentiel pour l’information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA Paris. 28 mars 2024, n°23/02772). Toutefois, l’irrégularité tenant à l’absence de mention d’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus constitue une irrégularité de forme qui n’entraîne la nullité qu’en cas de grief prouvé (CA Versailles. 8 février 2024, n°23/04722).
En l’espèce, la CAISSE DE MUTALITE SOCIALE AGRICOLE relève que son décompte comporte bien deux sommes différentes en principale : 13.229,29 euros et 8.259 euros. Au surplus, Monsieur [Y] [M] ne prétend pas, ni a fortiori ne justifie pas, que cette omission lui ferait grief.
Par conséquent, la demande d’annulation de la saisie sera rejetée.
Toutefois, les parties s’accordent pour prendre en compte une modification de la dette restante due par Monsieur [M] à la somme de 8.432,41 euros. La CAISSE DE MUTALITE SOCIALE AGRICOLE propose d’ordonner la mainlevée de la saisie en remplaçant la somme réclamée de 22.831,92 euros par la somme de 8.432,41 euros. Se faisant, elle admet que Monsieur [M] n’a pas à assumer les frais de mainlevée à hauteur de 62,09 euros.
Dès lors, il convient d’ordonner la mainlevée à hauteur de 22.831,92 – 8.432,41 = 14.399,51 euros et de mettre les frais de mainlevée à hauteur de 62,09 euros à la charge de la CAISSE DE MUTALITE SOCIALE AGRICOLE.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Au regard de la nature de l’instance, la saisie n’étant que partiellement levée, Monsieur [Y] [M] sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [Y] [M];
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution diligentée par la CAISSE DE MUTALITE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE contre Monsieur [Y] [M] selon procès-verbal de saisie du 2 octobre 2024 dénoncé le 10 octobre 2024 ;
CANTONNE cette saisie à la somme de 8.432,41 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus, soit la somme de 14.399,51 euros, dont les frais de mainlevée à hauteur de 62,09 euros ;
RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Décembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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