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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00335 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILUU
JUGEMENT N° 25/197
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [W] [U]
Assesseur salarié : [R] [E]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [12]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Dominique DUPARD,
Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE [Localité 15] ET [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Mai 2024
Audience publique du 06 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 22 mai 2024 reçu le 24 mai 2024, la SA [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 8 novembre 2023 par laquelle la [6] ([9]) de Saône-et-Loire a fixé un taux d’incapacité permanente de 15 % à Monsieur [C] [O] après consolidation de son état au 4 juillet 2021, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 24 septembre 2020.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [8]), saisie par l’employeur le 8 janvier 2024, n’a pas statué dans le délai imparti.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, le docteur [L] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles de la salariée et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [Y] [J].
Le 6 février 2025, en audience publique, la SA [12] a comparu, représentée. La [10] n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution par courrier du 30 janvier 2025.
La SA [12] sollicite du tribunal qu’il réduise le taux attribué à Monsieur [C] [O] ensuite de l’accident dont il a été victime le 4 juillet 2021 à une valeur comprise entre 6 % et 8 %.
Au soutien de sa demande, l’employeur rappelle les circonstances de l’accident de son salarié et souligne qu’en l’absence de communication du certificat médical initial, il ignorait les lésions de celui-ci.
L’employeur indique avoir mandaté le docteur [Y] [J] qui a établi une note dont il ressort que le taux est surévalué. Il expose que ce praticien relève en premier lieu l’incomplétude du rapport du médecin-conseil et l’impossibilité de se prononcer au vu de ce seul élément, en l’absence de communication du dossier médical par la caisse. Il ajoute en second lieu que le médecin consultant considère que la lésion du nerf cutané ne peut être retenue dans l’évaluation du taux, dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune instruction au titre d’une nouvelle lésion, et que l’analyse du médecin-conseil permet de mettre en évidence un état antérieur intercurrent.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 juillet 2024, la [10] demande au tribunal de déclarer le recours recevable et de confirmer le taux fixé par son médecin conseil. Elle indique par ailleurs s’en rapporter sur la demande de consultation médicale formulée par la partie demanderesse.
La caisse soutient que les éléments médicaux, transmis au contradictoire de la partie adverse via le médecin consultant désigné par elle, mettent en évidence que le service médical a fait une juste application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale en évaluant l’incapacité permanente du salarié en considération de la nature de son infirmité, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et qualifications profes-sionnelles.
Sur invitation du tribunal, le docteur [L], commis par l’ordonnance précitée du 9 octobre 2024, a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à Monsieur [O] à la suite de son accident du travail.
La société demanderesse a pu faire valoir ses observations.
le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 avril 2025, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [10] à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [L], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de Monsieur [C] [O], a développé ses conclusions oralement, dont il ressort :
« M. [O], âgé de 37 ans, chauffeur, sans état antérieur connu, droitier, était victime d’un accident du travail en date du 24 septembre 2020, pour lequel il a bénéficié d’un certificat médical initial en date du 25 septembre 2020, faisant état d’une plaie circonférentielle du coude avec décollement cutanée des deux tiers sur l’avant-bras gauche.
Monsieur [O] fait l’objet d’une exploration chirurgicale qui ne retrouve aucune lésion, notamment tendineuse. L’évolution se fait en direction d’une nécrose cutanée qui fera l’objet d’un débridement fin octobre 2020. Dans les suites il présente des troubles sensitifs séquellaires, sans atteinte motrice, corroborés par un électromyogramme du 17 août 2022.
Il est consolidé le 4 juillet 2021 et examiné par le médecin conseil le 2 novembre 2023 qui note pour simple examen des troubles sensitifs, associés à des douleurs, sans atteinte motrice.
Par conséquent, compte tenu de ces constatations non exhaustives, le taux de 15 % retenu par le praticien conseil nous semble légitime.».
Le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [O], évalue son taux médical d’incapacité permanente à 15%.
Il y a lieu de constater, compte-tenu des débats, de la consultation médicale du docteur [L] et du guide-barème en vigueur, que le taux médical de 15 % fixé par la [6] a été attribué de manière appropriée en raison de la réalité des séquelles mise en évidence par l’examen clinique et les mentions du rapport du médecin conseil.
Dès lors, le taux d’incapacité attribué à Monsieur [C] [O] doit être maintenu à 15 %.
Par conséquent, doit être confirmée la décision, rendue le 8 novembre 2023 par laquelle la [6] ([9]) de [Localité 15]-et-[Localité 13] a fixé un taux d’incapacité permanente de 15 % à Monsieur [C] [O] après consolidation de son état au 4 juillet 2021, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 24 septembre 2020.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [5].
Enfin la SA [12] assumera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de la SA [12] et l’en déboute ;
Confirme la décision, rendue le 8 novembre 2023 par laquelle la [6] ([9]) de [Localité 15]-et-[Localité 13] a fixé un taux d’incapacité permanente de 15 % à Monsieur [C] [O] après consolidation de son état au 4 juillet 2021, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 24 septembre 2020 ;
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la la SA [12] assumera les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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