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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 13 févr. 2026, n° 25/03260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03260 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFGD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 13 février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
CRÉDIT LOGEMENT
société anonyme au capital de 1 259 850 270 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de Lyon (T. 768)
DÉFENDERESSE
Madame [R] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame DELAFOY,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 14 juin 2016 acceptée le 29 juin 2016, la société Banque Rhône-Alpes a consenti à Madame [R] [I] [N] épouse [X] un prêt immobilier “Libertimmo 1” numéro 823555015812, d’un montant de 85.308 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 2,20 %, afin de financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2] (Rhône).
La société Crédit logement s’est portée caution du remboursement du prêt par Madame [X] par acte du 10 mai 2016.
La société Banque Rhône-Alpes a fait l’objet le 1er janvier 2023 d’une fusion-absorption par la société Crédit du Nord, elle-même absorbée par la Société générale.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 août 2024, délivrée le 14 août 2024, la société Crédit logement a invité Madame [X] à régler la somme de 3.969,77 euros à la Société générale dans le délai de huit jours, passé lequel elle serait conduite à payer la dette en ses lieu et place.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 août 2024, non réclamée, la société Crédit logement a mis en demeure Madame [X] de lui régler la somme de 4.649,28 euros dans le délai de huit jours.
Par quittance sous signature privée du 29 août 2024, la Société générale a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 4.969,28 euros au titre des échéances impayées du prêt de janvier à août 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2024, délivrée le 14 décembre 2024, la Société générale a mis en demeure Madame [X] de payer la somme de 2.344,03 euros au titre du prêt immobilier dans le délai de huit jours, rappelant que le non-règlement d’une seule échéance à son terme peut entraîner l’exigibilité du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 décembre 2024, délivrée le 10 janvier 2025, la société Crédit logement a informé Madame [X] que l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée par l’établissement prêteur et qu’elle serait conduite à payer sa dette en ses lieu et place, passé le délai de huit jours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 mars 2025, délivrée le 25 mars 2025, la Société générale a notifié à Madame [X] la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 47.164,75 euros, dans le délai de quinze jours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2025, délivrée le 3 mai 2025, la société Crédit logement a indiqué à Madame [X] qu’en l’absence de régularisation de la situation, elle est amenée à rembourser en ses lieu et place l’intégralité du solde de la créance et qu’en l’absence de paiement “sous huitaine” de la somme de 44.079,21 euros, elle engagerait des poursuites judiciaires.
Par quittance sous signature privée du 29 avril 2025, la Société générale a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 44.079,21 euros au titre des échéances impayées du prêt de septembre 2024 à mars 2025 et des pénalités de retard.
*
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, la société Crédit logement a fait assigner Madame [X] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse l’audience du 18 décembre 2025 aux fins de voir :
“VU les articles 2305 et suivants du Code civil,
VU l’article 2288 et suivants du Code Civil,
VU l’article 514 du Code de Procédure Civile.
VU les pièces produites,
DECLARER recevables, fondées et justifiées les demandes formées par la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [R] [N] épouse [X],
CONDAMNER Madame [R] [N] épouse [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT, la somme principale de 48.728,49 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [R] [N] épouse [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 2.000,00 € en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Madame [X], assignée par acte remis à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 12 janvier 2026, la décision étant mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale en paiement :
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
La société Crédit logement fonde sa demande en paiement sur les articles 2305 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la société Crédit logement justifie s’être portée caution en garantie du remboursement du prêt souscrit par Madame [X] auprès de la société Banque Rhône-Alpes, par accord de cautionnement du 10 mai 2016.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et sollicité de la caution le paiement des sommes dues à défaut de paiement par l’emprunteur.
La société Crédit logement prouve, par la production des quittances dressées les 29 août 2024 et 29 avril 2025, avoir réglé à la Société générale, venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes, les sommes respectives de 4.649,28 euros et 44.079,21 euros, soit un total de 48.728,49 euros.
La société Crédit logement, qui a payé le créancier, dispose du recours contre le débiteur principal ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
La caution qui a payé le créancier a droit aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement (Cour de cassation, 1re Civ., 26 avril 1977, pourvoi n° 75-14.889, Bull. 1977, I, n° 187).
Par suite, il convient de condamner Madame [X] à payer à la société Crédit logement la somme de 48.728,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, conformément à la demande.
2 – Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
La règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 à L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil (1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n° 14-11.807). Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617, publié).
Par suite, la société Crédit logement sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
3 – Sur les demandes accessoires :
Madame [X], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il est équitable d’allouer à la société Crédit logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [R] [I] [N] épouse [X] à payer à la société Crédit logement la somme de 48 728,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025,
Déboute la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Madame [R] [I] [N] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne Madame [R] [I] [N] épouse [X] à payer à la société Crédit logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le treize février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Gwendoline Delafoy, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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