Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 oct. 2025, n° 25/09932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09932 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37PL
MINUTE: 25/2049
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, gréffière, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [J] [O]
née le 30 Octobre 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Absente représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [I] [R]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 octobre 2025
Le 16 octobre 2025, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [J] [O].
Depuis cette date, Madame [W] [J] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 20 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [J] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 octobre 2025.
A l’audience du 24 octobre 2025, Me Carole YTURBIDE, conseil de Madame [W] [J] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [W]-[J] [O] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 16 octobre 2025 dans un contexte de rupture de suivi et de traitement depuis janvier 2025. A l’examen médical initial, il était constaté une présentation incurique, une excitation psychomotrice, une sthénicité, des vociférations. Le discours était désorganisé avec des sauts du coq à l’âne. Elle présentait des idées délirantes de persécution à mécanisme imaginatif et hallucinatoire, avec forte participation affective comportementale et adhésion totale. Elle présentait un risque de passage à l’acte sur autrui.
L’avis motivé en date du 22 octobre 2025 mentionne que le contact est étrange. La patiente est plus calme sur le plan moteur mais reste irritable et insultante. Son discours es désorganisé avec passage du coq à l’âne. Elle présente des idées délirantes de persécution, mystique, mégalomaniaque, à mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire. Il est relevé des attitudes d’écoute. Les affects de la patiente sont restreints. Elle est anosognosique et refuse les soins.
Madame [W]-[J] [O] n’est pas présente à l’audience. Il ressort de l’avis médical du 22 octobre 2025 que son état n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention, la patiente étant imprévisible et présentant un risque de passage à l’acte.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [W]-[J] [O] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [J] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [J] [O],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 24 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Action ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Jugement
- Société publique locale ·
- Architecte ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Expédition ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Cabinet ·
- Associations ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Établissement ·
- Réparation ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Préretraite ·
- Anniversaire ·
- Garantie ·
- Courrier ·
- Charges ·
- Fins ·
- Date ·
- Consorts ·
- Médiateur
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Condition
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Réception
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien ·
- Ventilation ·
- Procès-verbal de constat ·
- L'etat ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Vendeur ·
- Provision ad litem ·
- Vice caché ·
- Contestation sérieuse ·
- Expert ·
- Tirage ·
- Demande ·
- Électricité ·
- Vente
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Diligences ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.