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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 16 juil. 2025, n° 21/10849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires à Me LEVY
délivrées le :
CCC délivrée le :
à Me ABYAD DARLIGUIE + Me LAHMI
■
18° chambre 2ème section
N° RG 21/10849
N° Portalis 352J-W-B7F-CVBWB
N° MINUTE : 1
Assignation du :
27 Août 2021
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD
(RCS PARIS 712 016 096)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Cédric-David LAHMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0304
DEFENDEURS
Monsieur [M] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [R] [N] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2407
PARTIES INTERVENANTES
Madame [Z] [D] épouse [W]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [C] [O] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [G] [D] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [E] [A] [D]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Tous représentés par Maître David LEVY de la SELASU KERYS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0145
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffière principale, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
DEBATS
A l’audience du 12 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2011, M. [M] [K] et Mme [R] [N], son épouse, ont donné à bail commercial en renouvellement à la S.A.R.L. Habillement Et Chaussures Du Nord (ci-après la société HCN) des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] pour y exercer une activité sous l’enseigne « Jackson » de « confection pour dames, vente de tissus au détail prêt à porter pour hommes et enfants – chaussures »
Les locaux sont désignés ainsi qu’il suit :
« Une boutique en façade sur le Boulevard à gauche de la porte d’entrée de la maison, à la suite deux cabines d’essayage, à la suite un dégagement avec porte d’accès sur la cour de l’immeuble. A la suite deux pièces ateliers ; ces deux pièces éclairées chacune par une fenêtre sur la cour ; à la suite une cuisine avec pierre d’évier et robinet d’eau, plus une en sous-sol, cave portant le n° 11.
Le tout formant le n°1 du règlement de copropriété de l’immeuble et représentant 90/1.000èmes des parties générales communes".
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er avril 2011 pour se terminer le 31 mars 2020, moyennant le versement d’un loyer annuel de 24.000 euros hors charges et hors taxes.
Par acte délivré le 18 janvier 2021, les consorts [D] ont assigné la société HCN, M. [J] [O], M. [H] [O], Mme [S] [D], Mme [P] [D] et Mme [T] [I] née [D] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de prononcer la dissolution de la société HCN aux torts des défendeurs et de condamner M. [J] [O] pour ses fautes de gestion au paiement d’une somme de 100.000 euros (instance enregistrée sous le n° 2021004587).
Auparavant, par acte extrajudiciaire en date du 30 juin 2020, M. et Mme [K] ont fait signifier à leur locataire un congé avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction pour le 31 décembre 2020.
En l’absence d’accord intervenu entre les parties, la société HCN a, par acte délivré le 27 août 2021, fait assigner M. et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Paris en fixation de l’indemnité d’éviction. Il s’agit de la présente instance.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées aux fins de trouver une solution amiable à leur litige. Le projet de protocole prévoyant notamment le paiement d’une indemnité d’éviction par M. et Mme [K] d’un montant de 130.000 euros et d’une indemnité d’occupation trimestrielle de 9.000 euros par la société HCN, à charge pour cette dernière de libérer les lieux au plus tard le 30 septembre 2022, a été soumis à l’assemblée générale de la société HCN du 29 septembre 2022 et approuvé à la majorité des voix.
La remise des clés n’a pas été effective dans le délai convenu entre les parties en raison du maintien dans les lieux de Mme [Z] [W].
Après l’envoi d’une mise en demeure adressée par courrier du 30 juin 2011 dénoncé le 5 juillet 2022 par acte extrajudiciaire, la société HCN a fait assigner à jour fixe devant ce tribunal Mme [Z] [W] afin de constater l’occupation sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 3] et ordonner son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société HCN de ses demandes au motif notamment que le protocole d’accord entre M. et Mme [K] d’une part et la société HCN d’autre part n’avait pas été dûment signé par les parties et qu’en conséquence, la société HCN ne justifiait pas de son obligation de libérer les lieux pour y satisfaire.
Suivant des conclusions notifiées le 11 juillet 2023, Mme [Z] [D] épouse [W], Mme [C] [O] épouse [D], Mme [G] [D] épouse [L], M. [E] [A] [D] et M. [F] [D] agissant en leur qualité d’ayants droits de [U] [D], ainsi que M. [B] [D] (ci-après les consorts [D]) sont intervenus volontairement à la présente instance.
Le protocole d’accord transactionnel a été signé le 13 juillet 2023 par M. et Mme [K] d’une part, et par la société HCN d’autre part.
En parallèle, Mme [Z] [W] a saisi le conseil de Prud’hommes de Paris qui, par un jugement en date du 18 juillet 2023, a notamment considéré qu’elle devait être reconnue comme salariée de la société HCN et devait à ce titre recevoir des rappels de salaires et diverses sommes.
Par ailleurs, par acte délivré le 4 avril 2023, les consorts [D] ont assigné la société HCN devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de voir annuler l’assemblée générale du 29 septembre 2022 et désigner un mandataire ad hoc de la société HCN (instance enregistrée sous le n° 2023024485).
La libération des locaux et la remise des clés sont finalement intervenues le 12 septembre 2023.
M. et Mme [K] ont concomitamment procédé au paiement du solde de l’indemnité d’éviction, déduction faite des sommes dues au titre des indemnités d’occupation, soit un montant de 83.708,05 euros auquel a été ajouté le dépôt de garantie de 12.000 euros, soit un montant total de 95.708,05 euros.
Suivant des conclusions d’incident notifiées le 3 janvier 2024, les consorts [D] ont saisi le juge de la mise d’un incident, demandant à celui-ci de :
— Débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Surseoir à statuer jusqu’au prononcé des décisions définitives à intervenir dans les procédures actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de Paris, portant les numéros 2021004587 et 2023024485 ;
— Ordonner à la société HCN de procéder à la consignation de la somme de 130 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et de consignation, sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard et dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir, jusqu’au prononcé de décisions définitives dans les procédures actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de Paris portant les numéros 2021004587 et 2023024485 ;
— Réserver les dépens.
Par ordonnance rendue le 17 mai 2024, le juge de la mise en état a débouté Mme [Z] [D] épouse [W], Mme [C] [O] épouse [D], Mme [G] [D] épouse [L], M. [E] [A] [D] et M. [F] [D] agissant en leur qualité d’ayants droits de [U] [D], ainsi que M. [B] [D], de leurs demandes.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, les consorts [D] ont saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident de communication de pièces.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 lors de laquelle les consorts [D], développant oralement leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025 demandent au juge de la mise en état de :
— faire injonction à Mme et M. [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de produire le contrat de bail, le cas échéant accompagné de ses annexes, qu’ils ont régularisé au bénéfice de SAS Halm, ou au profit de tout preneur, pour les locaux situés au [Adresse 3],
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner solidairement Mme et M. [K] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme et M. [K] de leurs demandes, fins et prétentions,
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [D] font valoir en substance :
— qu’ils sont intervenus volontairement dans le cadre de l’instance portant sur la fixation de l’indemnité d’éviction en raison de l’organisation d’une fraude à leurs droits,
— que la société HCN, qui demandait au juge de fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 742.900 euros et entendait se maintenir dans les locaux jusqu’au prononcé de la décision, a subitement accepté de transiger avec les bailleurs moyennant une indemnité dérisoire de 130.000 euros, sans aucune justification, si ce n’est par la production a posteriori d’un rapport non contradictoire commandé par les bailleurs,
— que l’activité de vente de vêtements de cérémonie pour hommes, qui était celle du fonds Jackson objet du présent litige, est historiquement située sur un tronçon du [Adresse 10] compris entre les numéros 129 à 165 (côtés impairs) et 132 où les locaux disponibles sont rares et les prix de cession élevés,
— qu’ils ont également à leur frais fait établir une expertise aux termes de laquelle l’indemnité d’éviction a été évaluée à un montant bien supérieur à celui de l’indemnité transactionnelle.
— qu’il a été fait sommation à Mme et M. [K] le 23 septembre 2024 de produire aux débats le bail et ses annexes qui a été conclu avec le nouveau locataire des locaux situés au [Adresse 3], en vain ; que la production de ce contrat de bail est nécessaire à la résolution du présent litige portant sur l’indemnité d’éviction des locaux situés au [Adresse 3] et une éventuelle fraude à leurs droits,
— que les expertises non contradictoires, établissant une prétendue valeur locative des locaux, ne sauraient dispenser le bailleur de communiquer le contrat de bail régularisé avec le successeur de la société évincée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, M. et Mme [K] demandent au tribunal de :
— débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les consorts [D] in solidum à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme et M. [K] font valoir en substance :
— que la communication sollicitée n’est pas pertinente dans le cas d’espèce où l’indemnité d’éviction a été fixée dans le protocole d’accord qui a été soumis à l’approbation de l’assemblée générale de la société HCN du 29 septembre 2022 et qui a été approuvé par celle-ci par 335 voix; que c’est à cette date que le montant de l’indemnité d’éviction doit être évaluée,
— que ce protocole d’accord que les consorts [D] tentent par tous les moyens de remettre en cause de façon abusive a régulièrement été signé par le gérant ayant tous pouvoirs pour le faire d’autant plus que par décision du 20 septembre 2024 le tribunal de commerce de Paris a débouté les consorts [D] de leurs demandes de nullité des délibérations de l’assemblée générale de cette société en date du 29 septembre 2022 qui avait approuvé l’acte en litige,
— que demander la communication d’un bail signé en 2024 n’a aucun sens et aucune pertinence, d’autant plus qu’ont déjà été versés aux débats une expertise amiable effectuée à leur demande estimant la valeur locative à la somme de 40.000 € / an, une expertise amiable concordante effectuée à la demande de la société HCN estimant la valeur locative à la somme de 40.657 € / an et un rapport établi à la demande des consorts [D] établi par M. [V] le 7 mai 2024 estimant la valeur locative à 49.500€/an ; que le tribunal a donc tous les éléments lui permettant de se prononcer sur le bien fondé des demandes formulées par les parties.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande de communication de pièces
En application des dispositions de l’article 780 du code de procédure civile, “l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.”
L’article 788 du même code prévoit que “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
Aux termes des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, “les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense”.
Si la communication des pièces n’est pas faite spontanément entre les parties, il peut être demandé au juge de la mise en état d’enjoindre cette communication sur le fondement des articles 132 et 133 du code de procédure civile.
Toutefois, cette communication forcée ne vise que les pièces sur lesquelles les parties entendent fonder leurs prétentions.
Par ailleurs, en application de l’article 11 du code de procédure civile si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ; il peut à la même requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Si ces dispositions autorisent une partie à solliciter du juge la production de pièces dont elle entend faire état, pour autant, le juge de la mise en état ne saurait faire droit à une demande de production ou d’obtention de pièces qu’à la triple condition :
— que l’existence des pièces dont la production ou l’obtention est demandée soit vraisemblable et que la demande soit accompagnée de précisions suffisantes permettant d’identifier les pièces,
— que ces pièces soient utiles à la solution du litige,
— que leur production ou obtention ne se heurte à aucun motif légitime.
En l’espèce, M. et Mme [K] ne contestent pas être en possession de la pièce sollicitée et n’invoquent aucun motif légitime les empêchant de produire celle-ci aux débats.
Etant entendu que le tribunal saisi au fond aura pour tâche notamment d’apprécier si le montant de l’indemnité d’éviction consacré par l’accord contesté a été raisonnablement fixé, de sorte qu’il est utile à la résolution du litige de savoir dans quelles conditions les locaux en litige ont été reloués, nonobstant l’existence d’expertises non contradictoires.
Il sera donc enjoint à M. et Mme [K] de produire le contrat de bail sollicité, sous astreinte pour s’assurer de la bonne communication de cette pièce, et selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond.
M. et Mme [K] qui succombent à l’incident seront déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum sur ce fondement, au regard de l’équité, à payer aux consorts [D], contraints d’exposer des frais dans le cadre du présent incident initié après une sommation de communiquer restée infructueuse, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe à la date du délibéré
Ordonne à M. [M] [K] et Mme [R] [N] de communiquer à Mme [Z] [D] épouse [W], Mme [C] [O] épouse [D], Mme [G] [D] épouse [L], M. [E] [A] [D] et M. [F] [D] agissant en leur qualité d’ayants droit de [U] [D], ainsi que M. [B] [D] la copie du contrat de bail et le cas échéant de ses annexes, régularisé postérieurement à la libération des lieux par la société HCN au profit de la SAS Halm ou de toute autre preneur portant sur les locaux situés au [Adresse 3] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
Dit que l’astreinte courra pendant quatre mois,
Rejette la demande de M. [M] [K] et Mme [R] [N] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [K] et Mme [R] [N] à payer in solidum à Mme [Z] [D] épouse [W], Mme [C] [O] épouse [D], Mme [G] [D] épouse [L], M. [E] [A] [D] et M. [F] [D] agissant en leur qualité d’ayants droit de [U] [D], ainsi que M. [B] [D] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 13 octobre 2025 à 11h00 pour réplique aux dernières conclusions des consorts [D],
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00
Faite et rendue à Paris le 16 Juillet 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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