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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 17 sept. 2025, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
N° RG 24/00593 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVJU
Demandeur
Défendeur
[9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [Z] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 11 juin 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [Z] [X] assesseur collège non salarié
— [L] [E] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024, M. [Z] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l'[11] le 03 décembre 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 09 décembre 2024 pour le 4ème trimestre 2020, 1er et 2ème trimestres 2022, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 9562,71 Euros.
M. [Z] [K] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il n’aurait pas reçu de mise en demeure préalable et que la somme est incohérente par rapport au chiffre d’affaires réalisé.
Après un renvoi, l’audience s’est tenue le 11 juin 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l'[10], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— valider la contrainte délivrée le 03 décembre 2024 au titre du 4ème trimestre 2020, 1er et 2ème trimestres 2022 pour la somme de 9562,71 euros,
— condamner M. [Z] [K] au paiement à l'[11] de la somme de 9562,71 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— débouter M. [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Z] [K] aux dépens, en ce compris les frais de signification à hauteur de 76,64 euros ;
Dans ses dernières écritures reprises oralement, M. [Z] [K] demande au tribunal de laisser à la charge de l’URSSAF les dépens ainsi que les frais de signification soit 76,64 euros. En revanche, il ne conteste plus devoir la somme sollicitée par l’URSSAF et déclare qu’il va la régler puisqu’il ne peut pas prouver si la mise en demeure a bien été envoyée.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Sur le bien-fondé de la contrainte
L'[11] indique que la mise en demeure préalable à la contrainte a bien été envoyée le 17/07/2024 et que même si l’accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », la jurisprudence considère que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement.
Le demandeur échoue à démontrer que la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure.
Sur le fond
L'[8] justifie de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant M. [Z] [K] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant M. [Z] [K] sera condamné au paiement des frais.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [K] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
REJETTE l’opposition formée par M. [Z] [K] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l'[11] le 03 décembre 2024 après mise en demeure infructueuse, pour le 4ème trimestre 2020, 1er et 2ème trimestres 2022, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 9562,71 Euros ;
CONDAMNE M. [Z] [K] à payer à l'[10] la somme de 9562,71 Euros (neuf mille cinq cent soixante-deux euros et soixante et onze centimes) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [Z] [K] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE M. [Z] [K] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] – Chambre sociale – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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