Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 9 avr. 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 26/00072 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DLJ2
Patient : M. [U] [I]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de [Localité 1] en date du 07 avril 2026, enregistrée au greffe le 07 avril 2026 à 18h21 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le 19 Février 1996 à [Localité 2]
assisté de Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de [Localité 1], commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par [A] [J], secrétaire général de la Préfecture de [Localité 1] et daté du 3 février 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [U] [I] ;
Vu l’ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 26 septembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 23 octobre 2024, par le Dr [E],
. le 18 novembre 2024 par le Dr [X],
. le 9 décembre 2024 par le Dr [X],
. le 6 janvier 2025 par le Dr [X],
. le 4 février 2025 par le Dr [P],
. le 4 mars 2025 par le Dr [P],
. le 31 mars 2025 par le Dr [X],
. le 28 avril 2025 par le Dr [X],
. le 26 mai 2025 par le Dr [X],
. le 26 juin 2025 par le Dr [X],
. le 25 juillet 2025 par le Dr [D],
. le 25 août 2025, par le Dr [X],
. le 25 septembre 2025, par le Dr [X],
. le 20 octobre 2025, par le Dr [X],
. le 19 novembre 2025, par le Dr [X],
. le 17 décembre 2025, par le Dr [X] ,
. le 7 janvier 2026, par le Dr [X],A
. le 4 février 2026, par le Dr [X],
. le 4 mars 2026, par le Dr [X],
. le 3 avril 2026, par le Dr [H] ;
Vu l’arrêté en date du 30 juillet 2025 décidant de la forme de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [I] ;
Vu l’arrêté portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signée 1er décembre 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [X] le 31 mars 2026 ;
Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration de Monsieur [U] [I] en hospitalisation complète signée le 31 mars 2026 et notifiée (ou information donnée) le 31 mars 2026 ;
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 3 avril 2026;
Vu l’avis motivé en date du 7 avril 2026 établi par le Dr [W] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 8 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 7 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Que l’article L3211-12-1 du même code prévoit dans son I que le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit statuer avant l’expiration d”un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète ; qu’il est alors saisi dans les huit jours à compter de cette décision ;
Attendu que Monsieur [U] [I] a été hospitalisé le 3 février 2024 au centre hospitalier de [Etablissement 2] en hospitalisation complète suivant la procédure rappelée ci-dessus ;
Que la mesure de soins sans consentement a été contrôlé par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique le 26 septembre 2024 ;
Que le patient a vu les modalités de sa prise en charge évoluer vers un programme de soins par décision du représentant de l’état le 30 juillet 2025 ;
Que le patient a fait l’objet d’une nouvelle admission au centre hospitalier par décision du le 31 mars 2026 alors qu’il présentait une instabilité et une labilité de l’humeur ainsi que des troubles du sommeil dans un contexte de consommation de toxiques et de mésusages de traitements hypnotiques ;
Qu’à l’audience, Monsieur [U] [I] explique que cette nouvelle hospitalisation est nécessaire afin de permettre une adaptation de son traitement qui ne peut que lui être bénéfique ; qu’il n’est ainsi nullement opposé à la poursuite de la mesure ;
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 7 avril 2026 qui relève la persistance d’une anosognosie du patient ; que le psychiatre estime que la poursuite de la mesure est nécessaire afin d’adapter le traitement de Monsieur [U] [I] ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [U] [I] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* au curateur,
* à Monsieur le Préfet de [Localité 1],
* au ministère public.
Fait en notre cabinet, le 09 avril 2026 à 15h00.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Préretraite ·
- Anniversaire ·
- Garantie ·
- Courrier ·
- Charges ·
- Fins ·
- Date ·
- Consorts ·
- Médiateur
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Condition
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Tribunal compétent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Protection ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Rôle
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Menuiserie ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Assurances
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Statuer ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Action ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Jugement
- Société publique locale ·
- Architecte ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Expédition ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Cabinet ·
- Associations ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Établissement ·
- Réparation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Réception
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien ·
- Ventilation ·
- Procès-verbal de constat ·
- L'etat ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.