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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 janv. 2026, n° 25/08106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/08106 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JZ5
AFFAIRE : S.A.S. GCBAT, S.A.R.L. LINK ARCHITECTES C/ E.P.I.C. SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TERRINOV, S.A.S. [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PRODÉDURE ACCRÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. GCBAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandre CIAUDO de la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON
représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. LINK ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre CIAUDO de la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON (avocat plaidant)
représenté par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON (avocat posutlant)
DEFENDERESSES
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TERRINOV
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles LE CHATELIER de la SELEURL GLC AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [J]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026
Notification le
à
Maître Gilles LE CHATELIER de la SELEURL GLC AVOCAT – 658 (expédition)
Maître Laure MATRAY – 1239 (expédition)
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 03 Octobre 2025, la S.A.S. GCBAT, la S.A.R.L et la LINK ARCHITECTES ont fait citer à comparaître devant le président du Tribunal judiciaire de LYON dans le cadre d’une procédure accélérée au fond la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TERRINOV et la S.A.S. [J].
A l’audience de ce jour, Maître Laure MATRAY a, pour la S.A.S. GCBAT et la S.A.R.L. LINK ARCHITECTES, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation, et ne pas maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser les dépens à la charge de la S.A.S. GCBAT et de la S.A.R.L. LINK ARCHITECTES.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire
CONSTATE que la S.A.S. GCBAT, et la S.A.R.L. LINK ARCHITECTES se désistent de l’instance et de l’action à l’encontre de la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TERRINOV et de la S.A.S. [J]
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/8106 et le dessaisissement de la juridiction
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. GCBAT, et la S.A.R.L. LINK ARCHITECTES.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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