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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 oct. 2025, n° 25/09414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09414 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35BL
MINUTE:25/1959
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [C]
né le 28 Novembre 1955 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 8] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 8] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 octobre 2025
Le 14 avril 2025, le directeur de L'[Localité 8] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [C].
Le 24 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [Y] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 8] DE VILLE-EVRARD.
Le 06 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 octobre 2025.
A l’audience du 13 octobre 2025, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Monsieur [Y] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [Y] [C], âgé de 70 ans fait l’objet depuis le 14 avril 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à la maison de santé d'[Localité 7] sur décision du directeur d’établissement, pour péril imminent en application des dispositions de l’article L 3212-1 II. 1° du CSP. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète par ordonnance en date du 24 avril 2025. Il a par la suite été transféré le 21 juillet 2025, à la maison de santé d'[Localité 6].
A l’audience, il exprime le souhait de rentrer à son domicile indiquant prendre régulièrement son traitement. Il fait état d’une vie familiale encrée, avec deux enfants qui vivent près de chez lui. Il ajoute qu’il travaille à mi-temps en tant que coursier pour compléter sa retraite et gagne 800 euros par mois avec cette activité.
Son conseil sollicite à titre principal la levée de la mesure et à titre subsidiaire une expertise. Il fait ainsi valoir que celui-ci est inséré socialement et professionnellement. Il souligne que Monsieur [Y] [C] ne met personne en danger et que cette restriction à sa liberté est majeure et disproportionnée.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [C] a été hospitalisé pour une recrudescence dépressive majeure et délirante en lien avec une pathologie psychiatrique chronique. Les certificats médicaux mensuels versés en procédure témoignent d’un état en voie d’amélioration avec toutefois une conscience partielle des troubles et une “acception passive” aux soins. L’avis motivé souligne des troubles du comportement lors des différentes permissions, notamment avec une agressivité vis-à-vis de ses proches.
Il résulte des certificats médicaux sus-visés ainsi que de l’avis motivé en date du 7/10/2025 que Monsieur [Y] [C] présente toujours des troubles mentaux rendant impossibles son consentement et nécessitant une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Même s’il soutient qu’il est d’accord pour se soigner, la prise de conscience partielle de ses troubles et son acceptation passive aux soins soulignées par les psychiatres relèvent de leur seule appréciation tirée de leurs constatations médicales et le juge ne peut y substituer sa propre appréciation. Les avis médicaux des différents psychiatres étant cohérents et circonstanciés, n’y a pas lieu d’ordonner une expertise psychiatrique.
Par conséquent, ces éléments médicaux sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [Y] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Il convient de faire droit à la requête en maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 13 octobre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Juge des libertés et de la détention
Le vice-président
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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