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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 oct. 2025, n° 25/06142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06142 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24MR
AFFAIRE : [P] [Z] / La SAS ACENI SERVICES ASSOCIES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Florise GARAC de l’AARPI AVOLEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1206, Maître Xavière CAPORAL de l’AARPI AVOLEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1206
DEFENDERESSE
La SAS ACENI SERVICES ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Déborah PUSZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2271
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 24 janvier 2024 n°RG22/08663, le conseil de prud’hommes de Paris a notamment statué ainsi :
« Ordonne à la société Aceni Services Associés de remettre à Monsieur [P] [Z] l’attestation France Travail (ex Pôle Emploi), le certificat de travail corrigé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. »
Le 14 mars 2024, la directrice des services de greffe judiciaires du conseil de prud’hommes de Paris a délivré une attestation de notification de la décision aux parties le 1er février 2024 avec un avis de réception du 7 février 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 02 octobre 2024, [P] [Z] a fait citer la société Aceni Services Associés devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte.
Par jugement rendu le 18 décembre 2024 n°RG24/81713, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a désigné son homologue des Hauts-de-Seine pour connaître de l’affaire.
Par conclusions visées par le greffe le 23 septembre 2025, [P] [Z] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’arrêt de Le Conseil de Prud’hommes de Paris du 24 janvier 2024,
Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,
Il est demandé de déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [P] [Z] dans l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, et, y faisant droit :
Liquider à la somme de 14.400 € l’astreinte prononcée par jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 24 janvier 2024.
Condamner la société ACENI SERVICES ASSOCIES à payer à Monsieur [P] [Z] ladite somme de 14.400 € à ce titre.
Condamner la société ACENI SERVICES ASSOCIES à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société ACENI SERVICES ASSOCIES aux entiers dépens. »
Par conclusions visées par le greffe le 23 septembre 2025, la société Aceni Services Associés forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, interprété à la lumière de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NANTERRE de :
A titre principal,
Supprimer l’astreinte provisoire fixée par le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS du 24 janvier 2024,
A titre subsidiaire,
Liquider l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du Conseil de Prud’hommes
de PARIS du 24 janvier 2024, à la somme de 266 €
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [Z] à verser à la société ACENI SERVICES la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Z] aux dépens. »
Le 23 septembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de liquidation et de suppression des astreintes :
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’assiette de l’astreinte :
En l’espèce et conformément au dispositif du jugement rendu le 24 janvier 2024, l’astreinte provisoire de 50 € par jour de retard a couru à compter de la notification du 7 février 2024, [P] [Z] ayant arrêté le décompte au 20 novembre 2024.
S’agissant du certificat de travail, la société Aceni Services Associés produit un document daté du 3 août 2022 dont elle ne justifie pas la communication antérieurement à la procédure en cours devant le juge de l’exécution en pièce n°13.
La suppressionL’article L131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Il appartient au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (n°20-15.261).
En l’espèce, en soutenant que l’enjeu du litige relatif à la remise de l’attestation France Travail et du certificat de travail est inexistant en raison de la qualité de retraité de [P] [Z], la société Aceni Services Associés réduit l’intérêt de ces documents à la seule perception d’indemnités de retour à l’emploi.
Or, l’attestation France Travail également appelée déclaration sociale nominative permet de régler et de calculer les cotisations sociales et d’informer divers organismes, notamment France Travail, l’Urssaf, l’Assurance Maladie, l’Agirc-Arrco et les complémentaires de santé de la situation du salarié.
Dès lors, en se soustrayant unilatéralement à l’obligation prévue dans le titre exécutoire, la société Aceni Services Associés favorise la préservation de ses intérêts patrimoniaux au détriment du référencement et de la prise en charge institutionnelle généralisée de [P] [Z], la déclaration étant également susceptible de générer le règlement de cotisations sociales.
Ainsi, le moyen de défense tiré de l’absence d’enjeu du litige ne peut prospérer s’agissant de l’attestation France Travail.
L’exécution des obligations :La charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation (n°15-13.122).
La seule constatation du retard dans l’exécution justifie la décision de liquidation de l’astreinte, peu important que l’injonction ait été exécutée au moment où le juge a statué sur la liquidation (n°04-12.643).
En l’espèce, la production de captures d’écran indiquant une difficulté technique sur un applicatif de la débitrice de l’obligation ne suffit à démontrer l’impossibilité d’exécuter.
Ainsi, la société Aceni Services Associés ne démontre pas avoir, entre le 7 février 2024 et l’audience du 23 septembre 2025, sollicité spécifiquement les services de l’entité France Travail ou de tout autre support technique en lien avec les déclarations DSN et l’édition des attestations.
En l’absence d’élément de preuve démontrant toute action initiée pour exécuter l’obligation d’une part ou toute circonstance neutralisant toute démarche en ce sens d’autre part, il convient de liquider l’astreinte en totalité.
En outre, il est relevé que la société Aceni Services Associés a produit au cours des débats le certificat de travail daté du 3 août 2022 en pièce n°13 à l’encontre duquel [P] [Z] n’a soulevé aucune critique quant au contenu.
La liquidation :50 x 287 = 14 350
En conséquence, la société Aceni Services Associés est condamnée à payer 14 350 € au titre de l’astreinte liquidée du 7 février au 20 novembre 2024.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Aceni Services Associés qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Aceni Services Associés qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 2 000 € à [P] [Z] en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Aceni Services Associés à payer 14 350 € à [P] [Z] au titre de la liquidation au 20 novembre 2024 de l’astreinte prononcée dans le dispositif du jugement rendu le 24 janvier 2024 ;
CONDAMNE la société Aceni Services Associés à payer 2 000 € à [P] [Z] en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Aceni Services Associés aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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