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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 23 juin 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARMOR PEINTURE PLATRERIE c/ S.C.I. LYDIRIC |
Texte intégral
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VDF
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ARMOR PEINTURE PLATRERIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT substituée par Me Antoine HUIBAN, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
S.C.I. LYDIRIC, demeurant [Adresse 3]
représentée par Monsieur [J], Gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 23 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le 23/06/2025 :
Exécutoire à Maître Yann NOTHUMB
Copie à S.C.I. LYDIRIC
EXPOSE DU LITIGE :
Par devis signé le 23 mars 2023, la SCI LYDIRIC a contracté avec la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie pour des travaux de ravalement extérieurs sur son immeuble situé [Adresse 1] à Lorient pour un prix total de 8448,99 € TTC.
Par un second devis signé le 9 juin 2023, la SCI LYDIRIC a confié à la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie des travaux intérieurs de rebouchage de fissures et de peinture dans un appartement situé au premier étage du même immeuble pour un montant global de 600 TTC.
La SCI LYDIRIC a versé un acompte de 2534,70€.
La S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie émettait 3 factures, l’une le 31 juillet 2023 d’un montant de 6759,49 €, une seconde du 30 septembre 2023 d’un montant de 1689,79 € et une dernière du même jour d’un montant de 600 €correspondant au devis signé le 9 juin 2023.
Le 5 juillet 2024 la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie, par l’intermédiaire de son conseil, la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie mettait en demeure la SCI LYDIRIC de régler la somme de 6514,28 € TTC au titre du solde travaux.
Par courrier du 21 juillet 2024 la SCI LYDIRIC s’opposait au règlement de la somme demandée faisant état de désordres consécutifs aux travaux sollicitant de la part de la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie la mise en place d’une expertise par l’intermédiaire de son assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie a assigné la SCI LYDIRIC devant le tribunal judiciaire de Lorient sollicitant à titre principal le paiement de la somme de 6514,28 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024 outre 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
À l’audience du 24 avril 2025, la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie sollicitait au visa des articles 1103, 1231-1 et 1353 du Code civil DE :
– condamner la SCI LYDIRIC à payer à la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie la somme de 5914,29 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024 ;
– débouter la SCI LYDIRIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la SCI LYDIRIC à payer à la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
– condamner la SCI LYDIRIC à payer à la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SCI LYDIRIC aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions , Armor peinture plâtrerie faisait valoir :
– que malgré la réalisation des travaux et de multiples relances amiables, la SCI LYDIRIC restait débitrice du solde du prix ;
– que la SCI LYDIRIC qui prétend que les travaux exécutés seraient affectés de désordres ou malfaçons doit rapporter la preuve non seulement de leur réalité mais encore de leur imputabilité aux travaux réalisés par la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie ;
– que la somme retenue par la SCI LYDIRIC dépasse très largement 5 % du montant du marché en violation des dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues en garantie en matière de marchés de travaux ;
– qu’aucune disposition contractuelle prévue et acceptée entre les parties ne prévoyait un quelconque délai d’achèvement des travaux sanctionné en cas de non-respect par l’octroi de pénalités de retard ; que l’article L216-1 du code de la consommation invoqué par la SCI LYDIRIC ne peut trouver application celle-ci ne revêtant pas la qualité de consommateur et est en réalité une professionnelle de l’immobilier ;
– que la SCI LYDIRIC qui prétend avoir subi un préjudice de perte de loyer ne démontre aucune faute imputable à la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie en lien de causalité avec ce préjudice et en outre ne justifie pas la réalité de ce dernier ;
La SCI LYDIRIC s’opposait aux prétentions formulées à son encontre aux motifs :
– que les travaux confiés à la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie n’ont pas été intégralement exécutés et encore moins réceptionnés ;
– que les pièces produites aux débats démontrent la réalité des désordres et malfaçons imputables aux travaux réalisés par la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie ;
– que la retenue de 5 % évoquée par la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie ne peut s’appliquer en l’absence de réception de l’ouvrage sachant en outre que son objet est de garantir l’exécution des travaux de levée des réserves et non à garantir les travaux non-exécutés ou le retard de livraison ;
– qu’en raison de l’absence d’exécution totale des travaux, le maître de l’ouvrage peut recourir à l’exception d’inexécution prévue à l’article 1104 du code civil sans l’autorisation du juge ;
– que l’article L216-1 du code de la consommation relatif aux délais d’exécution du service commandé par le consommateur au professionnel doit s’appliquer au présent contrat dès lors que la SCI LYDIRIC est une SCI familiale et n’a pas la qualité de professionnel de l’immobilier ; que la charge de la preuve de la qualité de professionnel repose sur celui qui l’invoque;
– que la SCI LYDIRIC a subi un préjudice de perte de loyer en raison de l’impossibilité de relouer les appartements affectés des désordres et malfaçons imputables aux travaux de la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie ;
– que la SCI LYDIRIC a subi un préjudice moral en raison des nombreuses démarches et du temps passé contenu litige existant avec la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie ;
La SCI LYDIRIC sollicitait en conséquence au visa des articles 1353 et 1184 du code civil ainsi que de l’article L216-1 du code de la consommation de :
– débouter la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie à lui payer la somme de 7200 € pour préjudice de perte de loyers et charges ;
– débouter la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie de sa demande de paiement de la somme de 2000 €à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– condamner la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts et préjudice moral ;
– débouter la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie de sa demande de paiement de la somme de 3500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie réclame le paiement du solde du prix des travaux objet des devis susvisés soit la somme de 5914,29 euros.
Après avoir dans un premier temps contesté le paiement par la SCI LYDIRIC de la somme de 600 € correspondant au devis du 9 juin 2023, la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie reconnaissait finalement que la SCI LYDIRIC avait procédé au paiement de cette somme.
Les parties sont donc dès lors en accord sur le montant du solde du marché.
La SCI LYDIRIC oppose pêle-mêle à cette demande en paiement:
– que les travaux n’ont pas été terminés par la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie malgré ses nombreuses relances,
– que le délai contractuel d’exécution des travaux a été dépassé ;
– que les travaux présentent des désordres et malfaçons.
S’agissant de la finalisation des travaux, la SCI LYDIRIC soutient que dans l’appartement du premier étage droite, les gardes corps n’ont pas été peints et que sur ces derniers, dans l’appartement du 2e étage gauche, une seule couche de peinture a été appliquée au lieu de deux.
La S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie ne répond pas précisément aux critiques ainsi formulées par la SCI LYDIRIC se contentant d’affirmer que la preuve des désordres et malfaçons incombe à cette dernière.
Contrairement à ce qu’affirme la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie aucune réception expresse des travaux n’est intervenue sachant que depuis la fin du chantier en septembre 2023, il est établi que la SCI LYDIRIC a renouvelé à multiples reprises, dans différents courriels, sa demande de voir les peintures des gardes corps des 2 appartements susvisés effectuées (courriels des 23 octobre, 8 novembre et 22 décembre 2023).
En outre si effectivement il appartient au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve des désordres et malfaçons qu’il impute aux travaux de son cocontractant, il en va différemment concernant la réalisation effective de la prestation contractuellement prévue.
Comme le rappelle l’alinéa 2 de l’article 1353, il incombe à la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie qui se prétend libérée de ses obligations de rapporter la preuve de l’exécution réelle des travaux.
Or la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie ne démontre pas avoir effectué la peinture des gardes corps de l’appartement premier étage droite ainsi que la seconde couche, comme prévu au contrat, de l’appartement 2e étage gauche, sachant que dans un courriel du 15 septembre 2023 elle a reconnu qu’un garde corps restait à peindre dans un appartement n’ayant pas pu y avoir accès et dans un second courriel du 20 octobre 2003 être dans l’attente de contact avec 2 locataires “afin de finaliser ses ouvrages”.
Malgré cette reconnaissance du caractère incomplet des travaux dans ces deux messages postérieurs à la fin du chantier, la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie reste silencieuse sur la date éventuelle d’interventions postérieures à ce dernier courriel du 20 octobre 2023 au cours de laquelle elle aurait finalisé les travaux comme elle le prétend dans ses écritures.
La SCI LYDIRIC oppose par ailleurs à la demande en paiement le dépassement du délai contractuel d’exécution des travaux.
Cependant ce manquement, à le supposer établi, s’il peut ouvrir droit à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi en raison de ce retard, n’est pas susceptible de faire obstacle au paiement du solde de prix.
Il sera observé à ce titre que la SCI LYDIRIC ne formule aucune demande indemnitaire en lien avec le dépassement de la date de réalisation des travaux dont elle se plaint.
S’agissant des désordres invoqués pour s’opposer au paiement, la SCI LYDIRIC soutient que de l’humidité et des tâches de moisissures sont apparues dans deux appartements du rez-de-chaussée qu’elle impute à un nettoyage à trop haute pression de la façade par les employés de la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie.
Elle s’appuie sur un rapport de diagnostic technique global réalisé par le cabinet ACH diagnostics du 24 mars 2024 à l’occasion duquel le technicien indique avoir constaté dans plusieurs appartements du rez-de-chaussée (sans que ceux-ci soient précisément déterminés) la présence d’humidité et de tâches de moisissures au niveau des embrasures des fenêtres.
Le technicien précise que le nettoyage récent de la façade à l’eau a pu favoriser cette situation.
La SCI LYDIRIC produit également des extraits de procès-verbaux de constats réalisés par commissaire de justice les 19 juillet 2024 et 26 décembre 2024 sur les appartements du rez-de-chaussée ayant relevé la présence d’auréoles jaunâtres sur les tableaux des fenêtres.
Cependant si ces éléments sont concordants s’agissant de la présence d’humidité en intérieur aux abords de l’encadrement des menuiseries extérieures, ceux-ci ne permettent pas d’imputer avec certitude la survenue de ces désordres aux travaux effectués par la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie en raison notamment de la pluralité des causes susceptibles de provoquer l’apparition de ceux-ci.
Aucun élément n’a été produit aux débats permettant de démontrer, comme l’a soutenu la SCI LYDIRIC à l’audience, que le nettoyage à haute pression a engendré un arrachage de matière permettant aux eaux pluviales de pénétrer provoquant ainsi les taches d’humidité observée par les différents intervenants.
La SCI LYDIRIC ne rapporte par conséquent pas la preuve de l’imputabilité des désordres invoqués aux travaux réalisés par la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie.
Il résulte de l’ensemble que s’agissant des moyens soulevés par la SCI LYDIRIC pour faire obstacle au paiement du solde du prix seul celui relatif à l’inexécution des peintures des gardes corps de l’appartement premier étage droite et de l’appartement 2e étage gauche est pertinent.
Au regard des pièces contractuelles ayant fixé le prix du nettoyage, du grattage et de la peinture des gardes corps métalliques de l’immeuble à la somme totale de 420,75 €, la SCI LYDIRIC est fondée à s’opposer au paiement du solde du prix à hauteur de 200 €.
Restant débitrice du reliquat, la SCI LYDIRIC sera condamnée à payer à la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie la somme de 5714,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 date de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la perte de loyers
La SCI LYDIRIC réclame la somme de 7200 €au titre de son préjudice de perte de loyer et de charges compte tenu des désordres affectant les appartements du rez-de-chaussée ceux-ci ne lui ayant pas permis de les mettre en location.
Cependant il a été jugé ci-dessus que l’imputabilité à la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie des désordres allégués par la SCI LYDIRIC n’était pas établie.
En conséquence la SCI LYDIRIC sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
À l’appui de sa demande de dommages-intérêts la SCI LYDIRIC fait valoir que les nombreuses démarches à effectuer dans le cadre du présent litige et l’anxiété générée par cette situation permettent de caractériser un préjudice moral dont elle demande réparation.
Il a été jugé ci-dessus que l’imputabilité des désordres allégués par la SCI LYDIRIC aux travaux effectués par la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie n’est pas établie.
Il peut néanmoins être reproché à la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie de ne pas avoir finalisé les travaux malgré les demandes réitérées de la SCI LYDIRIC.
La SCI LYDIRIC s’est permise néanmoins de son côté de conserver plus de la moitié du prix des travaux jusqu’à ce jour.
Au regard du caractère modeste de l’inexécution et des circonstances de la cause, aucun préjudice moral en lien avec le manquement imputable à la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie n’est caractérisé.
En conséquence la SCI LYDIRIC sera déboutée de sa demande.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée.
En conséquence la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LYDIRIC succombant à titre principal à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable en l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire , en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
CONDAMNE la SCI LYDIRIC à payer à la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie la somme de 5714,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024.
DEBOUTE la SCI LYDIRIC de sa demande au titre de la perte de loyers et de charges et de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
DEBOUTE la S.A.R.L. Armor peinture plâtrerie de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI LYDIRIC aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C.AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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