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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 sept. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA MOSELLE, S.A. MAIF |
Texte intégral
N° minute : 2025/204
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00138 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5MQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [K],
demeurant 14 rue de Bassonpierre – 57655 BOULANGE,
représentée par Me Jérôme TIBERI, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
CPAM DE LA MOSELLE,
demeurant 27 rue des Messageries – 57000 METZ,
non comparante et non représentée
Madame [P] [H] épouse [R],
demeurant 55 rue du Docteur Ringeissen – 57650 FONTOY,
représentée par Me Hélène MATHIEU, demeurant 10 Promenade Leclerc – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Camille LEVY, demeurant 2 rue des Clercs BP 14106 – 57041 METZ CEDEX 1, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Intervenante volontaire :
S.A. MAIF,
demeurant Gestion sinistre – 79018 NIORT CEDEX 9,
représentée par Maître [G] [C] de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, demeurant 15 quai Félix Maréchal – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 06 place de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [K] a été victime d’un accident de la circulation le 12 mai 1993, causé par le véhicule terrestre à moteur de Madame [P] [H].
Par un jugement rendu par la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Thionville en date du 14 avril 1997, statuant sur intérêts civils, Madame [P] [H] a été condamnée à verser la somme de 263 000.00 francs français ainsi que la contrevaleur en francs français de la somme de 5 858.00 francs luxembourgeois à Madame [V] [K] à titre d’indemnité, en réparation de son préjudice.
Par actes de commissaire de justice du 2 juillet 2025, Madame [V] [K] a respectivement assigné la CPAM de la Moselle et Madame [P] [H] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, aux fins de :
ORDONNER une expertise médicale, par tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec la mission telle qu’habituellement ordonnée ;
DIRE que l’expert pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix sur l’autorisation du Juge chargé du contrôle des expertises ;
PREVOIR le dépôt par l’expert d’un pré-rapport avec délai suffisant pour permettre aux parties l’établissement d’éventuels dires ;
DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Moselle;
CONDAMNER Madame [H], à payer à Madame [K] une indemnité provisionnelle de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNER Madame [H] aux entiers frais et dépens.
Par courrier reçu le 21/07/2025, la SA MAIF intervient volontairement à l’instance.
Suivant conclusions déposées au greffe le 26 août 2025, la SA MAIF demande à la Présidente du Tribunal de céans de reconnaître son intervention volontaire et ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale sollicitée. Elle ne s’oppose pas à la demande de provision sollicitée.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 2 septembre 2025, Madame [P] [H] demande à la Présidente du Tribunal judiciaire de céans de :
Donner acte à Madame [H] de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
Modifier la mission d’expertise en ajoutant : " dire si les lésions et préjudices invoqués par Madame [K] sont bien en relation directe et certaine avec l’accident » ;
Débouter Madame [V] [K] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
Condamner Madame [V] [K] au entiers frais et dépens de l’instance.
Par courrier reçu le 18/07/2025, la CPAM de la Moselle indique ne pas être l’organisme gestionnaire de la demanderesse.
Par courrier reçu le 28/07/2025, la CNS indique ne pas intervenir à la procédure.
A l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
SUR CE :
IL convient de constater l’intervention volontaire de la SA MAIF.
La CPAM de la MOSELLE n’étant pas l’organisme gestionnaire de la demanderesse, il convient de la mettre hors de cause.
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites que l’état de santé de Madame [V] [K] s’est aggravé.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur la demande d’indemnité provisionnelle :
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [V] [K] sollicite une provision de 2 000.00 euros et la SA MAIF ne s’y oppose pas. Il convient donc de condamner la SA MAIF à payer à Madame [V] [K] la somme de 2000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [V] [K] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront ;
Mais dès à présent :
Constatons l’intervention volontaire de la SA MAIF;
Mettons la CPAM DE MOSELLE hors de cause;
Ordonnons une expertise médicale de Madame [V] [K], opposable à l’ensemble des parties à la présente instance ;
Commettons à cet effet :
[B] [L]
Expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, aux fins de procéder comme suite:
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
— Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ;
— Répondre aux observations des parties ;
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits en cause ;
— Recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— Examiner la victime, Madame [V] [K] ;
— Décrire les lésions et préjudices invoqués par Madame [V] [K] en relation directe et certaine avec l’accident et leur évolution depuis la consolidation selon la nomenclature suivante:
1.Préjudice avant consolidation
a)Préjudices patrimoniaux
aa)Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ;
Dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux.
ab)Frais divers
Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soit ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie).
b)Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
ba)Déficit fonctionnel temporaire
Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante).
bb)Souffrances endurées avant consolidation
Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés.
bc)Préjudice esthétique temporaire
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire.
2. Consolidation
Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire ;
Dire si l’évolution constatée depuis la consolidation est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
En cas d’évolution constatée imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident:, préciser l’éventuelle durée des gênes temporaires consécutives d’un déficit fonctionnel temporaire justifié par cette évolution,
3. Préjudices après consolidation
3.1) Préjudices patrimoniaux permanents
3.1.1) Dépenses de santé futures
Décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
3.1.2) Frais de logement et de véhicule adapté
Décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou véhicule de la victime à son handicap.
3.1.3) Assistance par une tierce personne
Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle… ; donner toutes précisions utiles.
3.1.4) Perte de gains professionnels futurs
Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté).
3.1.5) Incidence professionnelle
Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisant sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3.1.6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Dire si du fait de l’évènement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation.
3.2) Préjudices extra-patrimoniaux
3.2.1) Déficit fonctionnel permanent
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’évènement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Préciser le barème d’invalidité utilisé.
Dans le cas d’un état antérieure, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation.
En toute hypothèse : donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus).
3.2.2) Préjudice d’agrément
Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation.
3.2.3) Préjudice esthétique permanent
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés.
3.2.4) Préjudice sexuel
Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
3.2.5) Préjudice d’établissement
Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige.
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
Disons que l’Expert devra faire connaitre sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Disons que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire de sa mission ;
Disons que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelons notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’Expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
Disons que de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposer au greffe en un exemplaire et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 8 mois de sa saisine.
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’Expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’Expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Disons que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [V] [K] qui devra consigner la somme de 1 500.00 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans un délai de SOIXANTE JOURS à compter de la présente ordonnance auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, étant précisé que :
— La charge définitive de la rémunération de l’Expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens ;
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ;
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’Expert sera avancée par le Trésor Public ;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent Tribunal ;
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échange OPALEXE ;
Condamons provisionnellement la SA MAIF à payer à Mme [V] [K] une indemnité provisionnelle de 2000 euros,
Condamnons provisionnellement Madame [V] [K] aux dépens de la présente instance, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction au fond ;
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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