Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 3 section 3, 21 mars 2024, n° 23/06132
TJ Bobigny 21 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Compétence du juge français et application de la loi française

    La cour a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, justifiant ainsi le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Satisfaction de l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux

    La cour a jugé que Madame [I] [O] était recevable en sa demande de divorce pour avoir satisfait à cette obligation.

  • Accepté
    Absence de demande de liquidation et de partage

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, renvoyant les parties à procéder amiablement.

  • Accepté
    Application de l'article 265 du Code Civil

    La cour a constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Absence de demande de prestation compensatoire

    La cour a constaté l'absence de demande de prestation compensatoire, validant ainsi la position de Madame [I] [O].

  • Accepté
    Droit de reprendre l'usage du nom marital après divorce

    La cour a rappelé qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom, validant ainsi la demande de Madame [I] [O].

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 21 mars 2024, n° 23/06132
Numéro(s) : 23/06132
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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