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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 13 mars 2026, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me LEGER-ROUSTAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DÉCISION N° 26/095
N° RG 24/00628 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PR2J
DEMANDERESSE :
S.C.I. 39 et 41 PASSAGE CHOISEUL PARIS 2ème, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°435 041 678, dont le siège social est situé 24 avenue Mac Mahon 75017 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A.R.L. IMMOREVEL, immatriculée au RCS sous le n° 538 538 109, dont le siège social est situé 11-13 RESIDENCE LE COLONY 11 Rue Latour Maubourg 06400 CANNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Syndicat des copropriétaires de la résidence KOLEA LES PINS, sise à CANNES (06400) 1 avenue Justinia, représenté par son Syndic en exercice la SARL IMMOREVEL, dont le siège social est à 06400 CANNES 11-13 RESIDENCE LE COLONY 11 Rue Latour Maubourg 06400 CANNES, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 18 septembre 2025 ;
A l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI 39 et 41 PASSAGE CHOISEUL PARIS 2ème est propriétaire des lots n° 4 et 6 au sein de la résidence KOLEA LES PINS, sise 1 avenue Justinia à CANNES (06400) dont le syndic est la SARL IMMOREVEL.
Un litige s’est élevé entre la SCI demanderesse, le syndicat des copropriétaires et le syndic de la résidence KOLEA LES PINS au sujet de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 octobre 2023, et notamment de sa résolution n°13.
Par acte signifié le 22 janvier 2024, la SCI 39 et 41 PASSAGE CHOISEUL PARIS 2ème a fait citer le syndicat des copropriétaires KOLEA LES PINS et la SARL IMMOREVEL devant le Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de :
Vu l’article 11 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
ANNULER la résolution n°13 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis 1 avenue Justinia à CANNES (06400) en date du 30 octobre 2023 ;
CONDAMNER in solidum la société IMMOREVEL et le syndicat des copropriétaires de la résidence KOLEA LES PINS à payer à la SCI 39 et 41 PASSAGE CHOISEUL PARIS 2ème la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER in solidum la société IMMOREVEL et le syndicat des copropriétaires de la résidence KOLEA LES PINS à payer à la SCI 39 et 41 PASSAGE CHOISEUL PARIS 2ème la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE que la SCI 39 et 41 PASSAGE CHOISEUL PARIS 2ème sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
****
Le syndicat des copropriétaires de la résidence KOLEA LES PINS et la SARL IMMOREVEL, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile aux termes duquel «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » et de l’article 473 du même code lequel ajoute que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur ».
****
Par jugement avant dire droit du 27 août 2024, le Tribunal judiciaire de GRASSE a :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SCI 39 et 41 PASSAGE CHOISEUL PARIS 2ème à produire le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 octobre 2023 ou toutes pièces nécessaires au juge de la mise en état, telles que sommation interpellative, mise en demeure ;
RESERVE l’ensemble des demandes ;
RENVOIE les parties et les instances à l’audience de mise en état du 09 janvier 2025.
La SCI 39 et 41 PASSAGE CHOISEUL PARIS 2ème a communiqué le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 octobre 2023 par message RPVA du 10 janvier 2025.
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 03 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 18 septembre 2025 et fixé les plaidoiries initialement, à l’audience du 24 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
****
MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 30 octobre 2023La SCI 39 et 41 PASSAGE CHOISEUL PARIS 2ème avance trois moyens au soutien de sa demande d’annulation, à savoir :
l’erreur de majorité ;l’atteinte à un droit acquis ;l’abus de majorité.
Sur l’erreur de majorité :
La SCI demanderesse explique qu’il résulte de la description faite dans l’acte notarié du 06 juin 2002, que le lot n°4 correspond à un bâtiment annexe qui « a été démoli depuis plus de 30 ans », soit dans les années 60 ou 70.
Or, elle indique que, malgré tout, le syndicat des copropriétaires défendeur n’a pas cessé de lui imputer des charges de copropriété au titre de ce lot n°4, à hauteur de 185 euros par trimestre.
Elle précise qu’elle est toutefois parvenue à obtenir l’adoption d’une résolution supprimant le lot n°4, lors de l’assemblée générale du 29 avril 2021 (résolution n°15).
Cependant, la SCI demanderesse soutient que le nouveau syndic a inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 30 octobre 2023, un projet de résolution visant à annuler la résolution susvisée.
La SCI 39 et 41 PASSAGE CHOISEUL PARIS 2ème se fonde alors sur les dispositions de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 et sur la règle de l’unanimité, pour obtenir l’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 30 octobre 2023.
Selon elle, la résolution annulée du 29 avril 2021 prévoyait la suppression des tantièmes de charges afférent au lot n°4.
Dès lors, elle considère que l’annulation de cette résolution est de nature à entraîner le rétablissement des tantièmes et donc des charges afférentes au lot n°4.
Elle indique que, selon elle, les exceptions prévues par l’article 11, à la règle de l’unanimité ne peuvent être invoquées, en l’absence de la réalisation de travaux ayant pour effet de recréer matériellement le lot n°4.
Sur ces éléments :
Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 « Sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’assemblée générale statuant à la même majorité.
En cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu’elle n’est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24.
A défaut de décision de l’assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble à l’effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire ».
Le Tribunal fait observer que si l’unanimité s’impose, sauf exceptions, aux modifications apportées à la répartition des charges, la résolution attaquée ayant pour objet l’annulation de la résolution n°15 adoptée lors de l’assemblée générale du 29 avril 2021 – portant sur la suppression du lot n°4 – ne porte pas en elle-même la modification des charges afférentes au lot n°4.
D’ailleurs, la résolution votée lors de l’assemblée générale du 29 avril 2021 ne fait pas davantage état d’une nouvelle répartition effective des charges de copropriété.
En effet, il n’est pas contestable, dans ce cas, qu’une résolution distincte était nécessaire à l’établissement d’une nouvelle répartition des charges.
En l’état, le rétablissement des charges afférentes à la suppression supposée du lot n°4, dont se prévaut la demanderesse n’est pas établi et n’est pas expressément visé par la résolution attaquée, en sorte que la majorité appliquée à cette résolution n°13 ne peut être jugée irrégulière.
Au vu de ces éléments, ce premier moyen doit donc être écarté.
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la première résolution ne doit pas avoir été exécutée ;
la seconde résolution ne doit pas porter atteinte aux droits acquis par les copropriétaires en vertu de la décision précédente ;
la seconde résolution doit être motivée par l’existence de circonstances nouvelles tirées de l’intérêt de la collectivité justifiant de revenir sur la première résolution ;
Or, selon elle, ces conditions ne sont pas réunies dès lors que :
la résolution n°15 de l’assemblée générale du 29 avril 2021 n’impliquait aucun acte d’exécution mais se suffisait à elle-même en tant qu’elle ordonne la suppression du lot n°4 ;la résolution n°13 de l’assemblée générale du 30 octobre 2023 porte atteinte à ses intérêts, en ce que cela aura pour effet une nouvelle imputation des charges afférentes au lot n°4 ;aucune circonstance nouvelle ne peut être utilement invoquée pour justifier cette annulation.
Sur ces éléments :
Pour rappel, il ne peut être contesté que dans ses attributions d’organe délibérant, l’assemblée générale n’est pas liée définitivement et de manière irrémédiable par les décisions qu’elle a prises.
Si elle conserve la faculté de prendre ultérieurement une décision contraire à la précédente, c’est toutefois à la condition de ne pas porter atteinte aux droits acquis d’un copropriétaire en vertu de la première décision.
En effet, l’assemblée générale est liée par sa décision si des droits ont été acquis à la suite de celle-ci.
Plus précisément, deux conditions sont posées à cette faculté de revenir sur une décision antérieurement adoptée, à savoir, que la première décision n’ait pas déjà été exécutée et que la seconde décision ne porte pas atteinte à des droits acquis.
La première condition résulte du principe de l’effet exécutoire des décisions d’assemblée générale autres que les décisions de travaux prises en application des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 pour lesquelles le syndic doit suspendre l’exécution des travaux jusqu’à l’expiration du délai pendant lequel la décision peut être contestée par application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
La deuxième condition tient à l’application particulière du principe général qui s’oppose à ce qu’un droit acquis soit remis en cause sans l’accord de son bénéficiaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision, objet de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 29 avril 2021, ne peut être considérée comme ayant été exécutée dès lors que les charges afférentes au lot n°4 ont de nouveau été réclamées par courrier du cabinet FONCIA pour la période postérieure allant du 1er avril 2022 au 30 juin 2022.
Ainsi, et comme exposé plus haut, si lors de l’assemblée générale du 29 avril 2021, décision a été prise de supprimer le lot n°4, les droits acquis liés à la nouvelle répartition des charges dont se prévaut la demanderesse, n’ont fait l’objet d’aucune décision distincte de l’assemblée générale des copropriétaires, raison pour laquelle les charges relatives au lot n°4 sont demeurées exigibles.
Le Tribunal en déduit que faute d’apporter la preuve d’une décision prise sur la nouvelle répartition des charges, la SCI demanderesse échoue dans la démonstration d’un droit acquis sur lequel la copropriété serait revenu.
En tout état de cause, il ne peut être reproché à la copropriété de vouloir revenir sur une décision qu’elle juge irrégulière en ce qu’elle aurait été adoptée à une mauvaise majorité, circonstance sur laquelle les copropriétaires présents ou représentés se sont appuyés pour justifier de l’annulation de la résolution précédente.
Au vu de ces éléments, le moyen tiré de l’atteinte portée à un droit acquis sera également jugé inopérant.
Sur l’abus de majorité :
La SCI 39 et 41 PASSAGE CHOISEUL PARIS 2ème rappelle que, selon une jurisprudence établie, une résolution, même intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d’une assemblée, reste susceptible d’un recours en annulation lorsqu’elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans pour autant être conforme à l’intérêt commun.
Selon elle, tel est le cas en l’espèce puisqu’il n’existe aucun intérêt commun à imputer des charges de copropriété à un lot dépourvu de toute existence matérielle.
Elle ajoute qu’un syndicat des copropriétaires ne peut réclamer des charges au titre de parties privatives démolies ou inexistantes, peu importe que la suppression du lot correspondant ait ou non été décidée par la copropriété.
Sur ces éléments :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est constant que l’abus de majorité consiste en une situation où l’assemblée générale a voté une décision qui présente une apparence de régularité en la forme et au fond, mais qui est en réalité le résultat d’un ensemble de manœuvres tendant à obtenir un vote contraire aux intérêts collectifs véritables.
L’abus de majorité consiste ainsi à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit dans un intérêt personnel, soit dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit en rompant l’équilibre entre les copropriétaires, soit avec intention de nuire.
D’une manière générale, l’abus de majorité relève de la théorie générale de l’abus de droit selon laquelle l’exercice d’un droit se transforme en abus s’il est motivé uniquement par l’intention exclusive de nuire.
Au demeurant, nul abus de droit ne peut être constaté s’il n’est pas établi sans doute possible que la décision ainsi contestée a été prise au service d’un intérêt privatif qui se révélait bien supérieur à celui de la copropriété dans son ensemble.
En tout état de cause, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La partie qui invoque un fait – tel que l’est un abus de majorité – doit ainsi le prouver dûment par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples allégations. Aucune des parties ne saurait ainsi attendre du Tribunal qu’il conçoive lui-même des démonstrations ou soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction judiciaire pour palier des éléments de preuve inexistants ou carencés.
Dès lors, il appartient aux copropriétaires qui le soulèvent de rapporter dûment la preuve de la fraude ou du dol, par tous moyens, ou de l’abus du droit, avec suffisamment de vraisemblance, sans se contenter de simples allégations. La conscience d’agir résolument dans un but strictement personnel, éloigné de l’intérêt collectif et avec dessein de nuire à une minorité de copropriétaires doit être ainsi prouvée, et ce conformément au principe selon lequel la mauvaise foi ne se présume pas.
Au demeurant, le tribunal ne peut que rappeler que n’est pas ipso facto constitutive d’un abus de majorité la circonstance qu’une décision a été adoptée alors que certains copropriétaires, voire un seul, s’y étaient opposés.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte nullement la preuve de ce que la résolution en cause a été emportée par des motivations purement personnelles des copropriétaires majoritaires dans un but parfaitement étranger à l’intérêt de la copropriété mais aux fins essentielles de satisfaire leur intérêt.
En effet, il est fait observer que la destruction du bâtiment présent sur le lot n°4 dont la demanderesse est propriétaire ne constitue pas un événement la dispensant d’acquitter les charges de copropriétés dues, ces frais étant destinés au règlement des dépenses liées à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes en application de l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965.
Il doit être ajouté que le paiement des charges est lié à la propriété des lots, quel que soit l’état dans lesquels ils se trouvent, et non à leur occupation effective.
Il s’ensuit que la demanderesse reste redevable des charges communes afférentes à la conservation, l’entretien et l’administration de l’immeuble, son droit de propriété subsistant jusqu’à sa liquidation effective.
Ainsi, le Tribunal retient que la demanderesse n’apporte la preuve d’aucun abus de majorité.
En conséquence, la SCI 39 et 41 PASSAGE CHOISEUL PARIS 2ème sera déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 30 octobre 2023.
Il convient également de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence KOLEA LES PINS et fondée sur ce prétendu abus de majorité.
****
De toute évidence, il peut être considéré que la délibération n°15 adoptée lors de l’assemblée générale du 29 avril 2021 ne constituait en réalité qu’une simple décision de principe, sans effet juridique, dès lors que celle-ci supposait l’adoption de résolutions complémentaires, relatives, notamment, à la modification de l’état descriptif de division, nécessitant, comme cela est d’ailleurs indiqué dans cette résolution, la désignation d’un notaire, et si besoin, d’un géomètre.
Cette même résolution indiquait également que la suppression du lot n°4 devait entraîner la modification de la répartition des tantièmes afférents à l’ensemble des propriétaires.
La résolution attaquée revient alors sur une décision de principe qui, en l’état des éléments qui précèdent, n’a pas encore produit d’effets juridiques.
Il est donc particulièrement malaisé de soulever l’irrégularité d’une telle résolution au visa des moyens préalablement exposés.
Sur la responsabilité du syndicLa SCI demanderesse entend engager la responsabilité de la SARL IMMOREVEL et solliciter une indemnisation de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Elle soutient que :
le syndic est débiteur d’un devoir de conseil à l’égard de la copropriété qui l’oblige à devoir attirer l’attention sur les irrégularités manifestes commises par une assemblée générale dans ses prises de décisions et sur l’irrégularité des décisions contraires aux dispositions légales ou aux clauses du règlement de copropriété ;le syndic est responsable de la faute commise dans l’exécution de ses obligations à l’égard des copropriétaires individuels lorsque celui-ci lui a causé un préjudice déterminé ;Elle explique que la SARL IMMOREVEL n’aurait pas dû inscrire la résolution n°13, illégale sur la forme et sur le fond.
Elle précise que cette résolution, insusceptible de se rattacher à un quelconque intérêt collectif, a manifestement été prise par le syndic pour lui nuire.
Elle ajoute qu’elle n’est pas en mesure de vendre ou de donner ce lot qui n’a aucune consistance matérielle et qui représente une charge financière.
La demanderesse reproche alors au syndic de ne pas l’avoir alertée de la possibilité de solliciter l’inscription à l’ordre du jour d’un nouveau projet de résolution portant sur la suppression du lot n°4.
Sur ces éléments :
Le Tribunal fait observer que cette demande d’indemnisation est dépourvue de tout fondement juridique.
Si, en application de l’article 12 du Code de procédure civile, en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, il n’en demeure pas moins, au vu de ce qui précède, que la demanderesse échoue dans la démonstration d’une faute du syndic sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, aucune irrégularité des résolutions adoptées n’ayant été prouvée.
En tout état de cause, si un devoir de conseil pèse sur le syndic en exercice, ce devoir ne pouvait dans le cadre de la présente espèce, valablement s’étendre à l’obligation d’alerter la copropriétaire de l’opportunité et de l’intérêt de faire inscrire une résolution, et ce, alors même que la demanderesse avait été destinataire de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 30 octobre 2023 et que, bien que n’ayant pas été destinataire du procès-verbal de ladite assemblée, elle a été notée comme ayant voté contre cette résolution (par correspondance).
Dès lors et indépendamment de la communication du résultat, il lui appartenait de prendre les devants et de solliciter rapidement l’inscription d’une nouvelle résolution.
Il convient donc de débouter la SCI 39 et 41 PASSAGE CHOISEUL PARIS 2ème de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI 39 et 41 PASSAGE CHOISEUL PARIS 2ème, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de débouter la SCI 39 et 41 PASSAGE CHOISEUL PARIS 2ème de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI 39 et 41 PASSAGE CHOISEUL PARIS 2ème de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI 39 et 41 PASSAGE CHOISEUL PARIS 2ème aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SCI 39 et 41 PASSAGE CHOISEUL PARIS 2ème de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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