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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 mars 2025, n° 23/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01243 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X54Y
Jugement du 25 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01243 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X54Y
N° de MINUTE : 25/00782
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Substituée par Maître YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDEUR
*[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Marianne DEWINNE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01243 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X54Y
Jugement du 25 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a saisi le [10] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 17 mai 2022 hors tableau de M. [B] [Z] – myélopathie cervicale discoarthrosique et dire si la maladie déclarée par M. [B] [Z] est directement causée par le travail habituel de ce dernier.
L’avis du [10] a été rendu le 13 décembre 2024, reçu le 24 décembre 2024 au greffe et notifié aux parties le 26 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 4 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [B] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de sa maladie professionnelle.
La [7], régulièrement représentée, s’en rapporte à la sagesse du tribunal compte tenu des conclusions du second [8].
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […] »
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la décision de refus de prise en charge du 20 février 2023 a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le [9] le 15 février 2023.
Le comité de Nouvelle Aquitaine désigné par le tribunal a rendu le 13 décembre 2024 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie considérant que « l’activité professionnelle décrite met en évidence des postures pathogènes du cou, comporte des rotations répétitives du rachis cervical, de la manutention de charges lourdes, tous facteurs pouvant être directement à l’origine d’une pathologie rachidienne cervicale ».
Le comité conclut de manière claire et précise à l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle.
Il convient en conséquence, de faire droit à la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 17 mai 2022 – myélopathie cervicale discoarthrosique – déclarée par M. [B] [Z].
Sur les mesures accessoires
La [7], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 17 mai 2022, myélopathie cervicale discoarthrosique, déclarée par M. [B] [Z] ;
Met les dépens à la charge de la [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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