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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 mai 2025, n° 24/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02374 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6CF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEURS :
Madame [P] [Z] épouse [T]
née le 22 Décembre 1972 à MONT-SAINT- MARTIN
25 avenue Berthe Albrecht
57280 MAIZIÈRES-LES-METZ
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B506
Monsieur [H] [F] [R] [T]
né le 26 Février 1968 à THIONVILLE (57100)
25 avenue Berthe Albrecht
57280 MAIZIÈRES-LES-METZ
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Virginie WEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B513
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Julie RICHERT (1-2)
Me Virginie WEBER (2)
le
Monsieur [H] [F] [R] [T] né le 26 février 1966 à Thionville (57) et Madame [P] [Z] épouse [T] née le 22 décembre 1972 à Mont-Saint-Martin (54) se sont mariés le 31 octobre 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de Maizières-lès-Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée le 25 octobre 2024, Monsieur [H] [F] [R] [T] et Madame [P] [Z] épouse [T] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Le 12 décembre 2024, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de la demande ;
— l’attribution à l’épouse du droit au bail du logement sis 25 Avenue Berthe Albrecht à 57280 MAIZIERES-LES-METZ;
— l’octroi à l’époux, en tant que de besoin, à compter du divorce devenu définitif, un délai de trois mois pour quitter le domicile familial, et à défaut de départ volontaire, l’autorisation pour l’épouse de faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris en recourant à la force publique avec le concours d’un commissaire de justice et d’un serrurier ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 25 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs du 21 octobre 2024 que Monsieur [H] [F] [R] [T] et Madame [P] [Z] épouse [T] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [H] [F] [R] [T] et Madame [P] [Z] épouse [T] en application des articles 233 et 234 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la demande en attribution du droit au bail
Aux termes de l’article 1751 du Code civil, « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux. (…) ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le droit au bail du logement sis 25 Avenue Berthe Albrecht à 57280 MAIZIERES-LES-METZ soit attribué à l’épouse.
En conséquence, compte tenu de cet accord, il convient de faire droit à la demande et d’attribuer à Madame [P] [Z] épouse [T] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de Monsieur [H] [F] [R] [T].
Il sera accordé à l’époux un délai de trois mois à compter du divorce devenu définitif pour quitter les lieux.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce déposée le 25 octobre 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [H] [F] [R] [T] et Madame [P] [Z] épouse [T] en date du 21 octobre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [H] [F] [R] [T]
né le 26 février 1966 à Thionville (57)
et de
Madame [P] [Z]
née le 22 décembre 1972 à Mont-Saint-Martin (54)
mariés le 31 octobre 2020 à Maizières-lès-Metz (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
ATTRIBUE à Madame [P] [Z] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé à l’adresse suivante : 25 Avenue Berthe Albrecht à 57280 MAIZIERES-LES-METZ sous réserve des droits du bailleur et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de Monsieur [H] [F] [R] [T] ;
ACCORDE à Monsieur [H] [F] [R] [T] un délai de trois mois à compter de la présente décision pour quitter ledit domicile ;
AUTORISE, à défaut, Madame [P] [Z] à faire expulser Monsieur [H] [F] [R] [T] et tous occupants de son chef de l’immeuble, y compris en recourant à la force publique avec le concours d’un huissier, et d’un serrurier ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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