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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 13 août 2025, n° 25/04513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/04513 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BS3
Minute :
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
Monsieur [V] [O]
C/
Société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Août 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, sur délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
Société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Ronan PENNANEAC’H, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Monsieur [V] [O]
Expédition délivrée à :
Par acte de saisie du 12-03-20 , la société Banque Française Mutualiste a été autorisée à saisir les rémunérations de M. [O] [V] pour un montant de 24209.41 euros .
Par courrier du 10-03-25 M. [O] [V] a sollicité la réduction du montant de la saisie sur son salaire à la somme de 200 euros .
Les parties ont été entendues à l’audience publique du 16-06-25 .
A l’audience M. [O] [V] expose qu’il a une dette de loyer et a reçu un commandement de quitter les lieux . Il voudrait privilégier le remboursement de cette dette afin de garder son logement . Il mentionne qu’il ne lui reste pour vivre , après avoir payé son loyer et le paiement de la saisie , que la somme de 500 euros alors qu’il a trois enfants.
A l’audience le conseil de la société Banque Française Mutualiste répond que la saisie fait suite à une conciliation de décembre 2019 qui n’a pas été respectée . La société Banque Française Mutualiste sollicite donc la non-suspension de la saisie .
Les parties ayant débattu , l’affaire est mise en délibéré au 13-08-25 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le quantum de la dette
Les parties ne contestent pas le montant de la dette restante à mars 2025 soit la somme de 8330.84 euros selon la fiche comptable au 25-03-25 .
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code Civil
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
M. [O] [V] perçoit une rémunération mensuelle nette de 1700 euros , la quotité saisissable est estimée à environ 400 euros pour une personne à charge, le montant du loyer est de 800 euros .
En l’espèce la saisie sur le salaire met M. [O] [V] dans une situation critique.
La situation du débiteur justifie l’octroi de délais de paiement . M. [O] [V] pourra payer la dette de 8330.84 euros en 24 mensualités .
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie des rémunérations , après débats en audience publique , par jugement contradictoire et en premier ressort
Confirme la créance de la société Banque Française Mutualiste à la somme de 8330.84 euros au 25-03-25 ,
Suspend la saisie des rémunérations sous condition de paiement de mensualités de 300 euros dans les huit jours suivants la signification du présent jugement dans les mains du commissaire de justice et la 24ème mensualité étant majorée du solde ,
Dit qu’à défaut de paiement d’une échéance à la date fixée ci-dessus , le créancier pourra demander au commissaire de justice la suppression de cette suspension et la saisie des rémunérations reprendra sa pleine application,
Rejette les autres demandes ,
Rappelle l’exécution provisoire,
Condamne M. [O] [V] au paiement des dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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